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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 11 févr. 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 6]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/00979 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSA5.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 7 février 2025
concernant:
Monsieur [N] [C]
né le 09 Décembre 2006 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [T] [P] du 2 février 2025
— du Docteur [D] [Y] du 3 février 2025
— du Docteur [V] [K] du 5 février 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [D] [Y] en date du 7 février 2025 ;
Vu le certificat médical de situation du Docteur [V] [K] du 10 février 2025 ;
Vu la saisine en date du 7 Février 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [4] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 Février 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 7 février 2025 à :
Monsieur [N] [C]
Madame [B] [I], mère du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [4]
Vu l’avis du 7 février 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [N] [C], qui, selon l’avis motivé du Docteur [D] [Y] du 7 février 2025 et le certificat médical de situation du Docteur [V] [K] du 10 février 2025, n’est pas auditionnable, et a été représenté par Maître Eléonore DARTOIS, avocat commis d’office, entendue en ses explications.
Attendu que [N] [C] présente un handicap de type autisme ; qu’il a été hospitalisé en urgence à la demande d’un tiers, sa mère, le 7 février 2025 pour “décompensation délirante et angoisses massives” sur le fondement des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique ;
Attendu que le patient n’a pas pu être entendu, l’avis motivé du 7 février 2025 rédigé par le Docteur [D] [Y] précisant que le contact est difficile et qu’une audition n’est pas envisageable ; que le Docteur [K] dans un certificat de situation du 10 février 2025 précise également que le jeune [N] [C] n’est pas auditionnable ;
Attendu que c’est dans ces conditions que Maître Eléonore DARTOIS a été désignée pour représenter le patient non auditionnable ; que Maître Eléonore DARTOIS a précisé que le dossier ne comporte pas l’information qui doit être adressée au Représentant de l’Etat ;
Attendu qui’il est effectif que cette information est manquante dans le dossier qui nous a été adressé ; que, pour autant, l’absence de cette formalité n’engendre aucun grief pour le patient ;
Attendu, sur le fond, qu’il doit être surtout relevé :
— que, lors de son admission, le jeune [N] [C] présentait une décompensation avec angoisses et discours désorganisé, cet état de santé chez un patient suivi depuis plusieurs années justifiant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité ;
— que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont rappelé que le jeune [N] [C], suivi pour syndrome d’autiste asperger, présente une décompensation psychotique dominée par des idées délirantes, une forte anxiété et un comportement imprévisible, qui a d’ailleurs justifié un placement à l’isolement thérapeutique,
— que l’avis motivé du Docteur [Y] du 7 février 2025 conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte, le contact restant difficile et la prise du traitement étant toujours problématique ;
Attendu, dès lors, que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète s’impose ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [N] [C]
né le 09 Décembre 2006 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 11 Février 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 11 Février 2025 par mail à :
Monsieur [N] [C]
Maître Eléonore DARTOIS
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [4]
Madame [B] [I], mère du patient, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 11 Février 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 11 Février 2025
Le Greffier
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