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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 nov. 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03965 du 18 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00425 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OPI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°24/00425
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF [9] a décerné le 11 janvier 2024 à l’encontre de Mme [X] [J] une contrainte n°70327142, signifiée le 17 janvier 2024, d’un montant de 12.346 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres de 2022, et du 2ème trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 janvier 2024, Mme [X] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
L'[11], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l’assuré ou, à défaut, sur la base de la taxation d’office, et que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte n°70327142 signifiée le 17 janvier 2024 pour un montant ramené à 3.256,68 € dont 61 € de majorations de retard ;
— condamner Mme [X] [J] au paiement de cette somme, outre les dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [X] [J], présente en personne, reconnaît devoir des sommes à l’URSSAF et ne conteste pas l’existence de sa dette sur le fond, mais en conteste le montant. Elle dit avoir fait confiance à son comptable et ne souhaite pas avoir à assumer les frais de recouvrement.
Elle remet au tribunal des courriers de l’URSSAF pour des périodes autres que celles présentement en litige (2018 et 2021).
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Mme [X] [J] a formé opposition le 24 janvier 2024 à la contrainte signifiée le 17 janvier 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Mme [X] [J] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 2 janvier 2018 au 31 décembre 2022 pour une activité artisanale de travaux en platerie exercée en entreprise individuelle (enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4]), et redevable à ce titre de cotisations personnelles pour la période en litige.
La faiblesse ou l’absence de revenus de l’activité d’indépendant ne dispense ni de déclarations auprès des organismes de sécurité sociale, ni du paiement de cotisations sociales qui sont alors calculées sur la base d’une assiette minimale fixée par décret.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.131-1 du code de la sécurité sociale, devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.
Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l’article R.131-2 du code de la sécurité sociale impose à l’organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée.
En l’espèce, et en l’absence de déclaration faite par Mme [X] [J] auprès de l’URSSAF dans les délais impartis, la caisse a appliqué les règles de la taxation d’office.
En cours d’instance, Mme [X] [J] a régularisé sa déclaration de revenus et la caisse a procédé au recalcul des cotisations dues.
De même, suite à la radiation rétroactive du compte de travailleur indépendant de l’intéressée à effet au 31 décembre 2022, la période initialement réclamée du 2ème trimestre 2023 a fait l’objet d’une annulation.
L’organisme justifie de sa créance par la production de tableaux détaillant le calcul des cotisations, et l’imputation des versements réalisés par la cotisante.
L’opposante ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la créance actualisée, ni à établir qu’elle se serait acquittée de l’intégralité son obligation de paiement.
Mme [X] [J] ne conteste pas d’ailleurs et reconnaît l’existence d’une dette à l’audience.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 17 janvier 2024 pour un montant ramené à 3.256,68 € au titre du 4ème trimestre 2020 et des 4 trimestres de l’année 2022.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 24 janvier 2024 par Mme [X] [J] à la contrainte n°70327142 décernée le 11 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF [9], et signifiée le 17 janvier 2024, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres de 2022, et du 2ème trimestre 2023 ;
DÉBOUTE Mme [X] [J] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°70327142 signifiée le 17 janvier 2024 pour un montant ramené à 3.256,68 € au titre du 4ème trimestre 2020 et des 4 trimestres de l’année 2022, et condamne Mme [X] [J] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
CONDAMNE Mme [X] [J] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation, conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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