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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 15 déc. 2025, n° 24/04396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
:N° du répertoire général : N° RG 24/04396 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JB3S
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2025
Nous, Caroline Besnard, juge au tribunal judiciaire de Caen, chargée de la mise en état, assistée de Béatrice Faucher, greffière, dans l’instance entre :
DEMANDEUR :
La société NORMANDIE TRANSACTIONS
exerçant sous l’enseigne CABINET MICHEL SIMOND
RCS de [Localité 5] n° 451 563 282
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-laure BOILEAU, membre du Cabinet ALBA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
et
DEFENDEUR :
La société ALLIANZ I.A.R.D.
RCS de [Localité 7] n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane SOLASSOL-ARCHAMBAU, membre du Cabinet SOURON-TEXIER-SOLASSOL, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 74
Assistée de Me Benjamin PORCHER, membre de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DEBATS :
A l’audience publique d’incidents de mise en état du 5 novembre 2025,
Greffière : Béatrice Faucher, présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe
Madame [N] [R], auditrice de justice, assistait à l’audience,
EXPOSE DU LITIGE
La société NORMANDIE TRANSACTIONS, exerçant sous l’enseigne Cabinet MICHEL SIMOND, dont le siège est situé [Adresse 3]) est spécialisée dans le secteur d’activité des agences immobilières, et plus particulièrement de la cession de fonds de commerce.
Elle est assurée pour cette activité auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
La société NORMANDIE TRANSACTIONS est intervenue dans la cession d’un fonds de commerce d’un hôtel restaurant “[Localité 6] au Chien” situé à [Localité 4] régularisée le 29 juin 2018 entre la société SAINT-CHARLES et la SOCIETE D’EXPLOITATION DU ROC AU CHIEN (ci-après la société SERAC) dont les dirigeants sont M. [U] [Z] et Mme [D] [Z].
Le 27 septembre 2019, la SERAC et la SCI LA SAOSNOISE, ayant acquis les murs auprès de la SCI BEATRIX, ont assigné les vendeurs du fonds de commerce et de l’immeuble acquis ainsi que la société NORMANDIE TRANSACTIONS et M. [G] [L], architecte d’intérieur, devant le Président du Tribunal de Grande Instance d’Alençon aux fins que soit ordonnée une expertise relative à la sécurité du fonds de commerce cédé.
Désigné par ordonnance du 19 novembre 2019, l’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2022 puis les sociétés demanderesses ont porté le différend existant devant le tribunal judiciaire d’Alençon et sollicité notamment la condamnation de la société NORMANDIE TRANSACTIONS au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 130 000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de manquements à son obligation de conseil et d’information.
Selon jugement rendu le 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Alençon a débouté la SERAC et la SCI LA SAOSNOISE de leurs demandes et les a notamment condamnées à verser à la société NORMANDIE TRANSACTIONS une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 7 janvier 2025, la SERAC a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement, par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la société NORMANDIE TRANSACTIONS a fait assigner la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur, devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance susvisée l’opposant à la SERAC.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2025, la société NORMANDIE TRANSACTIONS demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de CAEN sur le recours formé à l’encontre du jugement du tribunal d’Alençon du 3 décembre 2024 et enrôlé devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Caen sous le RG n°25/00046, outre de réserver les dépens.
Elle expose que la solution du présent litige dépend de la solution du litige pendant devant la cour d’appel, enrôlé sous le numéro 25/00046 et indique, après avoir précisé avoir élevé un incident devant la Cour d’appel aux fins de solliciter la caducité de la déclaration d’appel régularisée ou, à défaut, sa nullité ou la radiation de l’affaire, que si l’instance d’appel devait être déclarée nulle ou caduque ou que l’ensemble des demandes des appelantes devaient être rejetées, la présente procédure n’aurait plus d’objet.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 4 juin 2025, la société ALLIANZ IARD conclut également au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 5], outre à ce que les dépens soient réservés.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère.
L’examen des incidents a été fixé à l’audience du 5 novembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 377 du même code précise qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Selon les dispositions de l’article 378, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du code de procédure civile précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Le sursis à statuer suit le régime des exceptions de procédure.
En dehors de cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis, qu’il peut même ordonner d’office, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il n’est pas tenu de motiver sa décision.
Il importe par conséquent de déterminer si l’événement dans l’attente duquel est envisagé le sursis à statuer au fond, aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
En l’espèce, la présente instance tend à la condamnation de la société ALLIANZ IARD à garantir son assuré, la société NORMANDIE TRANSACTIONS, des condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre d’une instance l’opposant à la SERAC, actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 5].
Force est dès lors de constater que la solution des deux litiges est étroitement liée.
Dans ces conditions, il relève d’une bonne administration de la justice que l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Caen soit suspendue et qu’un sursis à statuer soit ordonné jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Caen opposant la SOCIETE [Localité 6] AU CHIEN à la société NORMANDIE TRANSACTIONS enrôlée sous le numéro RG 25/00046.
Il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 380 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance pendante devant la cour d’appel de [Localité 5] opposant la SOCIETE [Localité 6] AU CHIEN à la société NORMANDIE TRANSACTIONS enrôlée sous le numéro RG 25/00046 ;
RAPPELONS qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner un nouveau sursis, et que le délai de péremption court à compter de la survenance de l’événement dans l’attente duquel a été ordonné le sursis ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure sur le fond.
Ainsi prononcé le quinze décembre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la juge de la mise en état et de la greffière
La greffière Le juge de la mise en état,
Béatrice Faucher Caroline Besnard
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