Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 12 févr. 2026, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01071 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQTJ
JUGEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Karine PREVOT
Greffier lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, Société coopérative à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°478 834 930, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [D] [T],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé daté du 10 janvier 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à Madame [D] [T] un contrat de prêt d’une somme de 18 000,00 euros, au taux fixe de 4,050 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 284,83 euros chacune, hors assurance.
Se prévalant d’impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 3 novembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait assigner Madame [D] [T] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à lui payer une somme totale de 17 341,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,050 % l’an à compter du 16 avril 2024, compte tenu de la déchéance du terme, ou à défaut après avoir prononcé la résolution du contrat, ou subsidiairement à lui payer la somme correspondant aux mensualités impayées,aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
À l’audience du 15 décembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ajoute que Madame [D] [T] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte qu’après une mise en demeure restée infructueuse du 22 mars 2024, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de crédit.
Elle précise à cet égard qu’après déduction de toutes les sommes versées par Madame [D] [T], depuis l’octroi du crédit, celle-ci reste redevable de la somme de 17 141,17 euros.
Bien que convoquée par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Madame [D] [T] n’était ni présente, ni représentée.
À l’audience, la juridiction a relevé d’office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l’indemnité conventionelle et de supprimer l’intérêt au taux légal pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur autorisation de la juridction, le conseil du prêteur a régulièrement répliqué par note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [D] [T] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, introduite le 3 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 décembre 2023, est recevable.
II. SUR LE FOND
Le contrat en cause ayant été conclu le 10 janvier 2023, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande en paiement
Les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents précontractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 10 janvier 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à Madame [D] [T] un contrat de prêt d’une somme de 18 000,00 euros, au taux fixe de 4,050 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 284,83 euros chacune, hors assurance.
Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Madame [D] [T] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds.
Après une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre datée du 22 mars 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a invoqué la déchéance du terme par courrier daté du 16 avril 2024.
***
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
(1) L’article L. 312-12 du code de la consommation édicte que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ». [soulignement ajouté]
Ces informations, dont la liste et le contenu sont fixés par l’article R. 312-2 du code de la consommation, sont présentées sous la forme d’une fiche-type dont le modèle figure en annexe du même code.
L’article L. 341-2 de ce code dispose que le manquement à cette obligation est passible de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le mode de signature du contrat ne permet pas de vérifier que la fiche précitée a été remise à l’emprunteuse préalablement à l’expression de son consentement.
(2) L’article L. 312-16 du code de la consommation impose à l’établissement de crédit de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, avant d’octroyer le financement, et ce à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des documents justificatifs fournis par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation édicte que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La solvabilité se définit comme la mesure de l’aptitude d’une personne à payer ses dettes. Celle-ci ne peut se déterminer qu’en fonction des ressources, d’une part, et des charges, d’autre part, de la personne concernée.
En l’espèce, force est de constater que l’établissement de crédit ne produit aucune pièce démontrant qu’il s’est assuré de la réalité des charges de l’emprunteuse.
Partant, la vérification de solvabilité s’avère incomplète.
La déchéance totale de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE du droit aux intérêts doit donc être prononcée, et ce dès l’origine du contrat dans la mesure où les irrégularités ont trait à la formation même de celui-ci.
***
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes restant dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39, alinéa 2 du code de la consommation.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la dette restant due par Madame [D] [T] s’élève à :
capital versé par l’établissement de crédit : 18 000,00 eurospaiements effectués par Madame [D] [T] : – 3 257,39 euros (incluant 600,00 euros d’acomptes versés après la déchéance du terme)indemnité L. 312-39, alinéa 2 C. Conso. : 0,00 euro,SOMME RESTANT DUE : 14 742,61 euros.
En conséquence, Madame [D] [T] doit être condamnée à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 14 742,61 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure, soit le 16 avril 2024.
En outre, à titre purement surabondant, il est souligné qu’une sanction d’effet équivalent serait encourue en raison de la libération prématurée des fonds (le 16 janvier 2023 selon la pièce 5 de la banque, pour un contrat conclu le 10 janvier 2023), au regard des exigences posées par l’article L.312-25 du code de la consommation (Cass civ 1, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [D] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ;
PRONONCE la déchéance totale de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de son droit aux intérêts conventionnels, et ce dès l’origine du contrat ;
CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 14 742,61 euros, arrêtée au 10 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 ;
DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Incompétence ·
- Condamnation ·
- Électronique ·
- Chevreau ·
- Compétence d'attribution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Avancement ·
- Exécution ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Interruption ·
- Fourniture ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Contestation de reconnaissance ·
- Défaillant ·
- Paternité ·
- Etat civil ·
- Transcription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Date
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Notification ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Examen médical
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Location ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Signature électronique ·
- Médiation ·
- Code civil ·
- Consommation ·
- Prescription biennale ·
- Abonnement ·
- Tarifs ·
- Délai de prescription
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Valeur vénale ·
- Frais de transport ·
- Stockage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal pour enfants ·
- Véhicule ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Écologie ·
- Pompe à chaleur ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Système ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Contrôle
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Syndic ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.