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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 20/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. [ W, AVIVA, S.A. MMA IARD, S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
16 Décembre 2024
AFFAIRE :
[K] [S], [O] [G] épouse [S]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement SA AVIVA, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. [W], S.A. AVIVA ASSURANCES
N° RG 20/01687 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GLIW
Assignation :17 Juillet 2020
Ordonnance de Clôture : 14 Octobre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [S]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 14] (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [O] [G] épouse [S]
née le 19 Novembre 1977 à [Localité 12] (SARTHE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement SA AVIVA
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Octobre 2024, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier lors des débats : Valérie PELLEREAU, Greffière
et lors du délibéré : Séverine MOIRE, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRE, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [S] et son épouse Madame [O] [G] ont, suivant contrat de construction d’une maison individuelle du 18 mars 2007, confié à la société MARC JUNIOR aujourd’hui société [W], la construction d’un pavillon à [Localité 15] (49), pour un prix forfaitaire et définitif de 97.745 Euros TTC, ne comprenant pas des travaux à la charge du maître de l’ouvrage d’un montant de 11.842 Euros.
Deux avenants s’y sont ajoutés, le premier relatif à la porte du garage avec une plus-value de 99 Euros et le second pour le carrelage du salon, séjour, cuisine avec une plus-value de 831,50 Euros.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AVIVA désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE, par ailleurs assureur responsabilité décennale du constructeur.
Les travaux de carrelage ont été confiés à la SARL [C] par un marché de sous-traitance du 1er août 2007 d’un montant de 2.470,09 Euros TTC et un avenant du 03 janvier 2008 de 166,15 Euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 février 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 septembre 2008, Monsieur et Madame [S] ont signalé à la société MARC JUNIOR plusieurs désordres concernant le carrelage (carreaux de deux couleurs différentes, décollement des joints, carreaux ventés avec un double encollage).
En réponse, par courrier daté du même jour, le conducteur de travaux de la société MARC JUNIOR a informé les époux [S] de son accord pour reprendre les travaux de carrelage.
Suite au refus de la société [C] d’effectuer la reprise du carrelage, la société [W] a confié les travaux de dépose et repose du carrelage à la société CARREAUX D’ANJOU pour un montant de marché de 4.760,84 Euros, suivant facture du 17 février 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2014, Monsieur et Madame [S] ont sollicité une expertise auprès de la société AVIVA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour plusieurs désordres relatifs au carrelage (décollement des carreaux, des joints et fissures).
Un rapport unique dommages-ouvrages a été établi par le cabinet EURISK le 14 novembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2014, la société AVIVA a informé les demandeurs du classement du dossier, considérant que les désordres ne relevaient pas de la responsabilité décennale des constructeurs.
Suite à une nouvelle réclamation de Monsieur et Madame [S] en raison de l’aggravation des désordres du carrelage de toute l’habitation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 novembre 2015, un nouveau rapport unique dommages-ouvrages a été établi le 24 décembre 2015 par le cabinet EURISK.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2015, la société AVIVA a refusé sa garantie, considérant que les désordres résultaient de travaux réalisés hors marché de construction.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2016 rendue à la demande de Monsieur et Madame [S] contre la SAS [W] et la société AVIVA, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [H] [Z].
Par ordonnance du 30 mars 2016, l’expertise a été déclarée commune à la société ALF MAÇONNERIE, Monsieur [D] [V], la société [C] et la société FREMY Carreaux d’Anjou.
Par ordonnance du 11 janvier 2018, l’expertise a été déclarée commune à Monsieur [N] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FREMY CARREAUX D’ANJOU et à la société MAAF ASSURANCE SA.
Par ordonnance du 06 septembre 2018, l’expertise a été déclarée commune à la société CLR & associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] et aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.
L’expert judiciaire Monsieur [H] [Z] a établi un rapport définitif le 12 septembre 2019.
Par actes de commissaire de justice des 17, 21 et 27 juillet 2020, Monsieur [K] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] ont fait assigner la société [W], SAS, en sa qualité de cessionnaire de la SAS MARC JUNIOR, la société AVIVA, SA, en tant qu’assureur dommages-ouvrage, la société MAAF Assurances, SA, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL FREMY Carreaux d’Anjou liquidée par jugement du tribunal de commerce du 06 septembre 2017, et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, en qualités d’assureurs responsabilité civile décennale de la SARL [C], liquidée selon jugement du tribunal de commerce du 23 mai 2018, devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, condamner in solidum les sociétés défenderesses, à leur payer les sommes suivantes :
29.932,73 Euros, au titre des travaux de réfection de leur salon / salle à manger / cuisine, avec actualisation selon indice BT01 de la construction à compter du 12 septembre 2019, date du rapport de Monsieur [Z], jusqu’à la décision à intervenir ;6.216,94 Euros au titre des travaux de réfection de leur salle de bains, dégagement et WC avec actualisation selon indice BT01 de la construction à compter du 12 septembre 2019, date du rapport de Monsieur [Z], jusqu’à la décision à intervenir ;8.000 Euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;8.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux inhérents à la procédure de référé- expertise et les honoraires de Monsieur [H] [Z].
La société [W], SAS, a constitué avocat le 07 octobre 2020.
La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA, SA, a constitué avocat le 24 mai 2023.
La société MAAF Assurances, SA, en qualité d’assureur de la société FREMY CARREAUX D’ANJOU a constitué avocat le 06 octobre 2020.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de la SARL [C], ont constitué avocat le 04 juin 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, Monsieur [K] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] demandent sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la condamnation in solidum de :
la société [W], la société AVIVA, la société MAAF et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à leur payer la somme totale 35.513,64 Euros, au titre des travaux de réfection de leur salon / salle à manger/ cuisine, selon décompte détaillé dans les conclusions, avec actualisation selon indice BT01 de la construction à compter du 12 septembre 2019, date du rapport de Monsieur [Z], jusqu’à la décision à intervenir ;la société [W], la société AVIVA, et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à leur payer la somme totale 7.473,19 Euros au titre des travaux de réfection de leur salle de bains, dégagement et WC, selon décompte détaillé dans leurs conclusions, avec actualisation selon indice BT01 de la construction à compter du 12 septembre 2019, date du rapport de Monsieur [Z], jusqu’à la décision à intervenir ;la société [W], la société AVIVA, la société MAAF et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à leur payer la somme de 8.000 Euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;la société [W], la société AVIVA, la société MAAF et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à leur payer la somme de 8.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux inhérents à la procédure de référé-expertise et les honoraires de Monsieur [H] [Z].
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [S] invoquent la responsabilité décennale, rappelant que le rapport d’expertise retient que les désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Ils soutiennent que la chape qui aurait dû inclure une armature métallique type treillis soudé mais également les carreaux de carrelage constituent un ouvrage, et que l’expert a expressément relevé des fissures et affaissements sur l’ensemble du carrelage, ainsi qu’une disparition des joints rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Ils contestent la décision de l’expert de diviser par deux les devis de la société COURTOIS ROMAIN et communiquent des devis actualisés et vérifiés par un maître d’oeuvre, la SARL A TOUT RENOVER.
Ils font valoir que leur préjudice de jouissance résultera du déménagement pendant la durée des travaux de réfection de deux mois, puis du ré-emménagement, et constitue la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société [W], SAS, sollicite sur le fondement des articles 1231-1, 1792 et 1792-2 du code civil:
décerner acte à la société [W] qu’elle s’en rapporte sur la recevabilité des demandes des époux [S] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,réduire le montant des indemnités sollicitées à plus juste mesure ;condamner in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD SA, la société MAAF Assurances et la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir et relever indemne la société [W] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;condamner in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD SA, la société MAAF Assurances et la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 5.000 Euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCAT (Maître GAUVIN Ludovic).
La société [W] argue que les désordres allégués affectent la chape et le carrelage qui constituent des éléments dissociables de l’ouvrage et non des ouvrages au sens de l’articles 1792 du code civil puisque ne faisant pas corps avec les éléments de gros oeuvre.
Elle ajoute que l’impropriété à destination s’apprécie au regard de l’ouvrage dans son ensemble et non de l’élément d’équipement considéré pour lui-même.
Elle soutient que le constructeur de maison individuelle ne peut avoir les mêmes obligations qu’un maître d’oeuvre à l’égard des entreprises sous-traitantes, lesquelles sont redevables d’une obligation de résultat.
Elle argue qu’il n’incombe pas au constructeur d’établir des plans d’exécution, en ce qui concerne les armatures métalliques et les joints de fractionnement, ce qui procède de l’application des règles de l’art et souligne que la notice descriptive est suffisamment détaillée et mentionne bien l’existence d’une armature métallique de type treillis soudé.
Elle considère qu’il ne peut lui être reproché une insuffisance de suivi de chantier, alors que l’origine des désordres provient d’une mise en oeuvre défectueuse de la société [C] et de la société Carreaux d’Anjou.
A l’appui de ses demandes contre la société ABEILLE IARD & SANTE, elle rappelle la garantie souscrite tant au titre de la responsabilité décennale, qu’au titre des dommages intermédiaires (garanties D et E).
Elle conteste l’étendue des préjudices réclamés par les époux [S], qui ne sont étayés par aucun élément tangible et sont manifestement supérieurs à l’évaluation de l’expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA demande de :
déclarer Monsieur et Madame [S], la société [W], la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MAAF Assurances irrecevables et en tous cas mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions contre la concluante prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale et les en débouter ;juger que la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur responsabilité décennale de la société [W] est fondée à lui opposer la franchise de 2.500 Euros prévue par sa police au titre de la garantie obligatoire des dommages matériels,
juger que la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur responsabilité décennale de la société [W] est fondée à opposer à Monsieur et Madame [S] la franchise de 2.500 Euros prévue par sa police au titre de garantie complémentaire des dommages immatériels ;condamner in solidum la SA MMA IARD, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles assureurs de la société [C] et la société MAAF Assurances assureur de la société FREMY Carreaux d’Anjou à garantir la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité décennale de la société [W] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;condamner in solidum Monsieur et Madame [S] et à défaut, in solidum la SA MMA IARD, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles assureurs de la société [C] et la société MAAF Assurances assureur de la société FREMY Carreaux d’Anjou à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ABEILLE IARD & SANTE s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs.
Elle conclut au rejet des demandes de remplacement du carrelage de la salle de bains, du dégagement et des WC arguant qu’aucun désordre significatif n’a été constaté sur le carrelage initialement posé par la société [C] et que la garantie décennale expirait en février 2018.
Elle conteste les demandes de Monsieur et Madame [S] au titre des travaux de remise en état au regard de l’évaluation retenue par l’expert. Elle ajoute que le préjudice de jouissance est hypothétique et que le seul fait de devoir quitter son domicile n’implique pas un préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FREMY CARREAUX D’ANJOU demande sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
déclarer Monsieur et Madame [S] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les en débouter intégralement ;dire et juger que le coût des travaux de reprise doit être limité à l’évaluation contradictoire de l’expert judiciaire, soit une indemnisation d’un montant maximum de 26.981,76 Euros TTC ;dire et juger, au besoin constater que le carrelage dans la salle de bains, le dégagement et les toilettes est celui d’origine et sa reprise doit être prise en charge par la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage ;dire et juger que les autres chefs de demandes sont injustifiés et doivent en conséquence être intégralement rejetés ;dire et juger que le partage de responsabilité proposé par l’expert doit être appliqué à la prise en charge financière du sinistre litigieux savoir [C] (80%), [W] (10%) et FREMY CARREAUX D’ANJOU (10%) ;en conséquence, dire et juger qu’une somme maximale de 2.682 Euros peut être mise à la charge de la société MAAF ASSURANCES qui est recherchée en qualité d’assureur de la société FREMY Carreaux d’Anjou ; en toute hypothèse, condamner Monsieur et Madame [S] ou tout succombant à payer à la société MAAF ASSURANCES une indemnité de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SELARL LECAP (Maître RANGE).
Elle fait valoir que le caractère décennal des désordres apparaît difficilement contestable.
Elle considère toutefois que le carrelage dans la salle de bains, le dégagement et les toilettes est celui d’origine et doit être pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage.
Elle conteste le quantum des demandes des époux [S], indiquant que les devis n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire et que rien ne justifie techniquement de déroger à l’évaluation de l’expert.
Elle sollicite le rejet du préjudice de jouissance non retenu par l’expert et non justifié.
Elle accepte le partage de responsabilité proposé par l’expert.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société [C], sollicitent sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
déclarer Monsieur et Madame [S] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les en débouter intégralement ;dire et juger que le coût des travaux de reprise doit être limité à l’évaluation contradictoire de l’expert judiciaire soit une indemnisation d’un montant maximum de 26.981,76 Euros TTC ;dire et juger, au besoin constater que le carrelage dans la salle de bains, le dégagement et les toilettes est celui d’origine et sa reprise doit être prise en charge par la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage ;dire et juger que les autres chefs de demandes sont injustifiés et doivent en conséquence être intégralement rejetés ;dire et juger que le partage de responsabilité proposé par l’expert doit être appliqué à la prise en charge financière du sinistre litigieux savoir [C] (80%), [W] (10%) et FREMY CARREAUX D’ANJOU (10%) ;dire et juger qu’une somme maximale de 21.585,41 Euros peut être mise à la charge des sociétés concluantes qui sont recherchées en qualité d’assureurs de la société [C] ; en toute hypothèse, condamner Monsieur et Madame [S] ou succombant à payer aux sociétés concluantes une indemnité de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SELARL LECAP (Maître RANGE).
La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD font valoir que le caractère décennal des désordres apparaît difficilement contestable, tout comme le fait que les concluantes aient été l’assureur RCD de l’entreprise [C] aujourd’hui disparue.
Elles considèrent toutefois que le carrelage dans la salle de bains, le dégagement et les toilettes est celui d’origine et doit être pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage.
Elles contestent le quantum des demandes des époux [S], indiquant que les devis n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire et que rien ne justifie techniquement de déroger à l’évaluation de l’expert.
Elles sollicitent le rejet du préjudice de jouissance non retenu par l’expert et non justifié.
Elles acceptent le partage de responsabilité proposé par l’expert.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
Après débats à l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 22 février 2008.
Il résulte du dossier que les désordres sont apparus postérieurement à la réception (première réclamation du 05 septembre 2008), qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date.
Suite au refus de la société [C] de reprendre le carrelage, les travaux de dépose et repose du carrelage ont été confiés à la société CARREAUX D’ANJOU pour la zone séjour / salon / cuisine / dégagement, selon facture FC0192 du 17 février 2009 du sous-traitant.
Contrairement à ce que soutiennent la société MAAF ASSURANCES et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD le carrelage du dégagement n’est pas le carrelage d’origine, mais le carrelage remplacé par la société CARREAUX D’ANJOU au vu de la facture du 17 février 2009 produite au dossier de la société [W].
Par conséquent, il convient de distinguer le carrelage installé dans cette zone qui a été posé en remplacement par la société CARREAUX D’ANJOU en conservant la chape initiale, du carrelage de la zone salle de bains / WC qui est celui d’origine, posé par la société [C] lors de la construction.
Le rapport d’expertise définitif établi par l’expert judiciaire [H] [Z] le 12 septembre 2019, décrit trois types de désordres concernant le carrelage : fissuration des carreaux ; carreaux “soufflés” avec désaffleurement ; vide sous plinthe.
Plus précisément, il ressort du rapport les constats suivants :
dans la cuisine, le salon et le séjour :- fissuration de plusieurs carreaux dans la cuisine,
— micro-fissures sur le carrelage du séjour,
— pianotage d’un carreau de la cuisine,
— délitement des joints de carrelage dans la cuisine et le séjour,
— plusieurs carreaux sonnent creux dans la cuisine et le séjour,
— sur la cloison séparative entre la cuisine et la salle de bains, un vide de 5 mm entre le sol carrelé et la plinthe,
— lors de la troisième réunion d’expertise le 1er avril 2019, une accentuation de la fissuration du carrelage dans l’espace cuisine,
dans la salle de bains et les WC :- fissures sur le carrelage de la salle de bains,
— plusieurs carreaux sonnent creux dans les WC,
— sur la cloison séparative entre la salle de bains et la chambre 1, un vide de 4 mm entre le sol carrelé et la plinthe.
L’expert conclut que ces désordres sont la conséquence de malfaçons dans la mise en oeuvre du carrelage résultant :
— de l’absence d’armature métallique de type treillis soudé dans la chape ayant conduit à une compression de la chape et un affaissement du carrelage,
— d’une absence de joint de fractionnement ayant favorisé l’apparition des fissures.
Il retient que ces désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
La société ABEILLE IARD & SANTE et la société [W] contestent la nature décennale des désordres. La société [W] invoque le caractère dissociable de la chape et du carrelage et semble contester l’impropriété à destination sur l’ensemble de l’ouvrage.
En l’espèce, il ressort de l’expertise que les carreaux ont été posés par double encollage.
Par conséquent, un carrelage collé est un élément dissociable de l’ouvrage.
S’agissant de la chape, les carottages réalisés par l’expert dans la salle de bains et le séjour font apparaître :
— une dalle en béton 12 cm d’épaisseur
— un isolant en mousse de polyuréthane rigide de 60 mm d’épaisseur
— une chape de ciment de 50 mm d’épaisseur sans armature
— un carrelage de 1 cm d’épaisseur.
Il résulte de ces constatations qu’un élément de désolidarisation (isolant en mousse de polyuréthane rigide) a été mis en place entre la dalle béton et la chape de ciment, ce qui conduit à considérer que la chape ne fait pas corps de manière indissociable avec les ouvrages de fondation, notamment la dalle béton.
La chape doit donc être considérée comme un élément dissociable, étant rappelé que pour l’ensemble des pièces de l’immeuble, il s’agit de la chape d’origine coulée par la société [C].
Or, pour l’élément d’origine que constitue la chape, le caractère dissociable ou non de cet élément d’équipement siège des désordres est indifférent dès lors qu’est démontrée une impropriété de l’immeuble dans son ensemble à sa destination.
En l’occurrence, il ressort du rapport que les désordres constatés (fissurations, délitement des joints et affaissement du carrelage) ont pour origine un effet de compression de la chape dépourvue d’armature métallique.
Le rapport permet de démontrer que la nature des désordres (fissurations, désaffleurements, affaissements du carrelage, délitement des joints), leur multiplicité, la gravité de leurs conséquences notamment, leur caractère évolutif (aggravation constatée lors de la réunion du 1er avril 2019) ainsi que leur étendue dans les trois pièces de vie principales de l’habitation (cuisine, salon, séjour) et dans plusieurs autres pièces (dégagement, salle de bains, WC) nuisent à une occupation normale et un entretien usuel de l’immeuble dans son ensemble et le rendent impropre à sa destination.
Il en résulte que contrairement à ce que semble prétendre la société [W], l’impropriété n’affecte pas les seuls éléments d’équipements considérés du carrelage et de la chape mais bien l’immeuble en entier.
Par conséquent, il convient d’écarter le moyen de la société [W] et de retenir que les désordres sont de nature décennale.
II. Sur les responsabilités
Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En application de l’article L242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il résulte de l’attestation d’assurance dommages-ouvrages que les maîtres de l’ouvrage se sont assurés pour la construction de leur maison individuelle à [Localité 15], auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue la société ABEILLE IARD & SANTE dès l’ouverture du chantier.
La société ABEILLE IARD & SANTE conteste sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrages et demande sa mise hors de cause pour tous les désordres.
— S’agissant du carrelage des salon, salle à manger, cuisine et dégagement :
Il résulte de la facture du 17 février 2009 que dans ces pièces, le carrelage a été posé en remplacement du carrelage d’origine par la société CARREAUX D’ANJOU.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise que la société CARREAUX D’ANJOU a conservé la chape d’origine mise en oeuvre par la société [C].
L’expert précise qu’il s’agit d’une chape fibrée, non autorisée suivant l’avis technique du fabricant pour un plancher chauffant.
L’expert démontre que cette chape fissurée, dépourvue d’armature métallique, est bien à l’origine des nouveaux désordres affectant le carrelage neuf.
Par conséquent, la chape étant celle d’origine coulée lors de la construction et étant la cause directe des désordres sur le carrelage neuf, elle relève bien de l’assurance dommages-ouvrage souscrite lors de la conclusion du contrat.
Il résulte des motifs qui précèdent (partie I.) que les désordres constatés rendent l’immeuble impropre à sa destination et ont un caractère décennal.
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due. Il convient de débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de mise hors de cause.
— S’agissant du carrelage de la salle de bains et des WC :
Il s’agit du carrelage d’origine posé par la société [C].
Contrairement à ce qu’indique la société ABEILLE IARD & SANTE, les désordres ne se limitent pas à des micro-fissures. Le rapport d’expertise objective en effet la présence de fissures dans la salle de bains, des carreaux qui sonnent creux dans les WC et des vides sous plinthe (cf partie I.).
En outre, dans ces pièces comme dans le reste de l’immeuble, le carrelage est posé sur une chape défectueuse dépourvue d’armature métallique de type treillis soudé, à l’origine de l’apparition de fissures et d’affaissements.
Il résulte des motifs qui précèdent (partie I.) que les désordres constatés rendent l’immeuble impropre à sa destination et ont un caractère décennal.
S’agissant de la durée de la garantie, il convient de constater que par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 novembre 2015, c’est à dire pendant le délai de la garantie décennale, Monsieur et Madame [S] ont déclaré à la société AVIVA des désordres affectant le carrelage “de toute la maison”. Le rapport unique dommages-ouvrage du cabinet EURISK du 24 décembre 2015 dressé suite à cette réclamation, concerne aussi la salle de bains et les WC.
Enfin, l’ordonnance de référé ordonnant une expertise de l’ensemble de l’immeuble date du 22 septembre 2016.
Le moyen tiré de l’expiration de la garantie décennale sera écarté.
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due. Il convient de débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de mise hors de cause.
2. Sur la responsabilité du constructeur
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les désordres constatés sont en lien direct avec l’activité de constructeur de la société [W], qui avait la maîtrise complète de la conception et de la réalisation des travaux de construction de la maison de Monsieur et Madame [S], qui a choisi la société [C], puis la société CARREAUX D’ANJOU pour les travaux de pose du carrelage et qui a assuré le suivi du chantier initial puis des travaux de reprise du carrelage.
La société [W] n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute alléguée par la société [W] n’est pas exonératoire de responsabilité.
Par conséquent, la société [W] sera déclarée responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à l’égard des époux [S], de l’ensemble des désordres relatifs au carrelage au titre de la garantie décennale des constructeurs.
3. Sur la responsabilité des sous-traitants
— A l’égard de l’entrepreneur principal, la société [W] :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le sous-traitant est contractuellement tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’exécuter des travaux exempts de tous vice, conformes aux engagements contractuels , aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, le rapport d’expertise permet d’établir les manquements de la société [C] à ses obligations dans la mise en oeuvre du carrelage et de la chape, tenant à l’absence de joint de fractionnement et à l’absence d’armature métallique de la chape.
L’expert rappelle que conformément au marché, une armature métallique devait être fournie et posée, cette prestations ayant été facturée.
La responsabilité de la SARL [C] est par conséquent engagée à l’égard de la société [W], pour manquement à son obligation de résultat.
Le rapport d’expertise démontre également les manquements de la société CARREAUX D’ANJOU à ses obligations dans la mise en oeuvre du carrelage, tenant à l’absence de joint de fractionnement mais aussi à l’acceptation du support existant en posant un nouveau carrelage sur l’ancienne chape.
La responsabilité de la société CARREAUX D’ANJOU est par conséquent engagée à l’égard de la société [W], pour manquement à son obligation de résultat.
— A l’égard des maîtres de l’ouvrage Monsieur et Madame [S] :
Il convient de rappeler que les sous-traitants n’ont de lien contractuel qu’avec l’entrepreneur principal, la société [W].
Ils n’ont aucun lien contractuel avec les maîtres de l’ouvrage et ne sont pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants du code civil à leur égard.
Il s’ensuit que l’action des maîtres de l’ouvrage à l’égard des sous-traitants ne peut être que délictuelle.
Or, il convient de constater en l’espèce, que les demandes de Monsieur et Madame [S] sont fondées exclusivement sur l’article 1792 du code civil, tant dans les motifs que dans le dispositif de leurs conclusions.
A aucun moment dans leurs conclusions, Monsieur et Madame [S] ne développent de moyens sur les fautes des sous-traitants.
Ils mettent en cause les assureurs de la société [C] et de la société CARREAUX D’ANJOU, en qualité d’assureurs responsabilité décennale de ces sous-traitants, notamment dans la synthèse de leurs demandes en page 16 de leurs conclusions.
Or, si l’action directe contre l’assureur de responsabilité n’est pas conditionnée à la mise en cause de l’assuré, il appartient au juge saisi de l’action directe, de statuer sur la responsabilité de l’auteur du dommage à l’égard du tiers victime.
Le fondement de l’article 1792 du code civil invoqué par les époux [S] contre les sous-traitants n’est pas recevable, faute de lien contractuel entre les maîtres de l’ouvrage et les sociétés [C] d’une part, CARREAUX D’ANJOU d’autre part.
III. Sur la garantie des assureurs
1. Sur la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de la responsabilité décennale du constructeur :
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les moyens de la société ABEILLE IARD & SANTE sur l’absence de caractère décennal des désordres ayant été rejetés (partie II.1.) et la responsabilité décennale de la société [W] étant retenue (partie II. 2.), il convient de débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de mise hors de cause au titre de l’assurance décennale de la société [W].
Monsieur et Madame [S] sont fondés à se prévaloir d’une action directe contre l’assureur responsabilité décennale du constructeur reconnu responsable.
2. Sur la garantie de la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CARREAUX D’ANJOU :
Il vient d’être rappelé que Monsieur et Madame [S] fondent leur action exclusivement sur l’article 1792 du code civil alors que les sous-traitants n’ont aucun lien contractuel avec les maîtres de l’ouvrage et ne sont pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, dans leurs rapports avec les maîtres de l’ouvrage.
Par voie de conséquence, la mise en cause par les époux [S] de la MAAF au titre de la responsabilité décennale de la société CARREAUX D’ANJOU est irrecevable. L’ensemble des demandes des époux [S] contre la société MAAF ASSURANCES seront par conséquent déclarées irrecevables.
3. Sur la garantie de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de la SARL [C] :
Le même constat et le même raisonnement s’appliquent pour les demandes de Monsieur et Madame [S] à l’égard des assureurs de la SARL [C] ; la mise en cause par les époux [S] des sociétés MMA au titre de la responsabilité décennale de la SARL [C] est irrecevable. L’ensemble de leurs demandes seront par conséquent déclarées irrecevables.
IV. Sur les demandes d’indemnisations
Sur les demandes relatives aux désordres des salon /salle à manger /cuisine :
Il ressort du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres s’élèvent à la somme totale de 26.981,75 Euros TTC (erreur de calcul d’un centime dans le rapport).
Cette somme comprend les travaux de réparation d’un montant total de 18.880,53 Euros, se décomposant comme suit :
— menuiserie : 214,50 € TTC
— plâtrerie : 1.584 € TTC
— électricité : 3.135,79 € TTC
— carrelage et chape : 5.959,28 € TTC
— peinture : 2.826,17 € TTC
— cheminée : 2.280,79€ TTC
— cuisine : 2.880 € TTC
Elle comprend les prestations suivantes correspondant au relogement nécessaire des époux [S] pendant la durée des travaux, ainsi que le montant des honoraires du maître d’oeuvre, pour un montant total de 8.101,22 Euros :
— garde-meubles : 212,88 € TTC
— déménagement : 996€ TTC
— emménagement : 894 € TTC
— relogement : 3.900 € TTC
— honoraires maître d’oeuvre : 2.098,34 € TTC.
Ces frais apparaissent nécessaires à l’exécution des travaux de reprise et correspondent à des dépenses strictement nécessaires. Ils entrent par conséquent dans la garantie dommages-ouvrages.
C’est à tort que Monsieur et Madame [S] critiquent la décision de l’expert de ne retenir que la superficie des zones touchées par les désordres, soit 41,47 m² pour les séjour, salon et cuisine. L’expert retient en effet exactement que le bilan financier et les devis proposés par les époux [S] ont été établis sur la base d’une surface de 83 m² prenant en compte la totalité de la maison, alors que seules trois pièces sont concernées : séjour, salon et cuisine.
Les nouveaux devis proposés par Monsieur et Madame [S] n’ont pas été soumis à l’analyse de l’expert et ne sont justifiés par aucun élément, compte tenu du chiffrage de l’expert; il convient de rejeter les demandes des époux [S] au titre de ces nouveaux devis.
Il y a lieu de rappeler que les travaux de réparation dans ces pièces mettent également en cause l’assurance dommages-ouvrages, en ce qu’ils portent sur la chape d’origine dont l’absence d’armature est la cause directe et majeure des désordres sur le carrelage neuf.
En conséquence, la société [W] et la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 26.981,75 Euros TTC, en réparation de leurs préjudices matériels, en application du principe de la réparation intégrale du dommage.
Seules les sommes accordées au titre des travaux de réfection pour un montant total 18.880,53 Euros seront actualisées en fonction de l’indice BT01 entre le 12 septembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Monsieur et Madame [S] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur la demande au titre des désordres des salle de bains / dégagement / WC :
Il a été précédemment démontré le caractère décennal des désordres dans ces pièces (parties I et II.1.)
Le fait que ces désordres ressortent de la garantie dommages-ouvrage ne fait pas obstacle à la demande de Monsieur et Madame [S] contre la société [W].
En effet, si l’assurance dommages-ouvrages a pour objet de garantir en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, elle ne fait pas échec à une demande concurrente contre le constructeur dès lors que l’assureur dommages-ouvrage a contesté sa garantie et n’a payé aucune indemnité aux époux [S].
Les moyens de la société [W] seront écartés.
Les travaux n’ont pas été chiffrés par l’expert au motif incorrect que ces travaux relevaient de la garantie dommages-ouvrage, alors que ces travaux n’ont jamais été indemnisés par l’assureur dommages-ouvrage.
Monsieur et Madame [S] apportent la preuve du montant des travaux de réparation à hauteur de 6.672,48 Euros TTC, par les devis suivants versés à leur dossier :
— Carrelage – chape : devis SARL [R] en date du 6 juillet 2022 : 2.420,91 € TTC
— Plâtrerie : devis EURL COURTOIS du 10 mars 2020 : 1.259,50 € TTC
— Electricité, chauffage : devis SARL GIRARDEAU du 7 juillet 2022: 1.664,02 € TTC
— Dépose et repose sanitaires : devis SARL [J] du 5 juillet 2022 : 508,55 € TTC
— Menuiserie : Devis [Y] MENUISERIE du 5 juillet 2022 :176 € TTC
— Peinture : Devis HARMONIE DECO en date du 7 août 2022 : 643,50 € TTC
Il est également justifié de retenir les horaires du maître d’oeuvre, en application du principe de la réparation intégrale, soit la somme totale de 800,70 Euros, TTC selon contrat de maîtrise d’oeuvre de la SARL A TOUT RENOVER du 21 septembre 2022.
En conséquence, la société [W] et la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 7.473,18 Euros TTC, en réparation de leurs préjudices matériels, en application du principe de la réparation intégrale du dommage.
Seules les sommes accordées au titre des travaux de réfection pour un montant total 6.672,48 Euros TTC seront actualisées en fonction de l’indice BT01 entre le 07 août 2022, au regard de la date du dernier devis et le présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance et la franchise opposée par l’assureur
Monsieur et Madame [S] invoquent un préjudice de jouissance tenant au fait de devoir organiser leur déménagement puis leur réaménagement ainsi que la privation de jouissance de leur domicile pendant les deux mois correspondant à la durée des travaux.
Ce préjudice qui résulte directement des désordres précités, est justifié dans son principe mais pas dans son quantum, étant rappelé que les frais de déménagement, emménagement et relogement des époux [S] ont été indemnisés au titre de leurs préjudices matériels.
Il convient de le retenir dans la limite de 1.000 Euros.
Il convient de rappeler que les dommages immatériels ne relèvent pas de l’assurance dommages-ouvrages qui ne garantit que le paiement des travaux de remise en état, en application de l’article L 242-1 du code des assurances. La demande de condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage sera rejetée.
S’agissant de l’assurance responsabilité décennale, il résulte des articles L241-1 et A.243-1 du code des assurances ainsi que l’annexe 1 à ce dernier article que l’inopposabilité au bénéficiaire de l’indemnité de la franchise prévue au contrat ne joue que pour l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage et ne s’étend pas aux dommages immatériels couverts par une garantie complémentaire spéciale.
La société ABEILLE IARD & SANTE est donc bien fondée à opposer une franchise de 2.500 Euros à Monsieur et Madame [S] au titre des dommages immatériels et de leur préjudice de jouissance.
En conséquence, seule la société [W], sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1.000 Euros, en réparation de leur préjudice de jouissance.
En application de la franchise, la demande de condamnation in solidum de la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur décennal sera rejetée.
V. Sur les appels en garantie
1. Sur le partage de responsabilités
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil, s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise et des pièces que :
— les fautes de la société [C] dans l’exécution de la chape et du carrelage sont caractérisées pour avoir mis en place une chape fibrée, non autorisée par l’avis technique du fabriquant pour un plancher chauffant, et pour n’avoir pas respecté le marché prévoyant la fourniture et la pose d’une armature métallique dans la chape ; la société [C] a également manqué à ses obligations en ne réalisant pas de joints de fractionnement réglementaires ;
— la faute de la société CARREAUX D’ANJOU est caractérisée pour avoir accepté un support existant défectueux et installé un nouveau carrelage sur l’ancienne chape mais aussi pour ne pas avoir effectué de joints de fractionnement réglementaires ;
— la faute de la société [W] est caractérisée en tant que constructeur de l’opération dans le cadre de l’établissement du dossier technique (notice explicative non détaillée, pas de mention de l’armature métallique et des joints de fractionnement) et dans le cadre du suivi du chantier initial puis lors de la reprise des travaux.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, à leur mission et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité suivant sera retenu, en se fondant sur les éléments d’analyse du rapport d’expertise judiciaire :
— la société [C] : 80 %, considérant que la chape défectueuse concerne l’ensemble des pièces touchées par les désordres et en constitue la cause majeure, outre l’absence de joints de fractionnement dans la salle de bains et les WC (pièces où le carrelage n’a pas été repris par la société CARREAUX D’ANJOU).
— la société [W] : 10 % en tant que constructeur de l’ensemble de l’opération dans le cadre de l’établissement du dossier technique et dans le cadre du suivi du chantier.
— la société CARREAUX D’ANJOU : 10 % des désordres dans les pièces suivantes : salon, séjour, cuisine, considérant la mauvaise exécution des travaux de reprise (acceptation d’un support défectueux et absence de joints de fractionnement).
S’agissant du dégagement dans lequel la société CARREAUX D’ANJOU est également intervenue en reprise du carrelage (facture du 17/02/2009) mais dont l’indemnisation n’a pas été incluse par l’expert judiciaire dans son rapport, il y a lieu de retenir la responsabilité du sous-traitant à hauteur de 10% des devis suivants qui concernent uniquement les désordres du dégagement :
— Menuiserie : Devis [Y] MENUISERIE du 5 juillet 2022 :176 € TTC
— Peinture : Devis HARMONIE DECO en date du 7 août 2022 : 643,50 € TTC.
Il y a lieu d’exclure le devis de dépose et repose sanitaires (devis SARL [J] du 5 juillet 2022 : 508,55 € TTC) qui ne concerne pas le dégagement.
S’agissant des autres devis communiqués par les époux [S] (carrelage, chape, plâtrerie, électricité, chauffage) qui concernent le lot salle de bains/WC/dégagement, en l’absence de ventilation spécifique pour le dégagement, il y a lieu de considérer uniquement la superficie du dégagement telle qu’elle ressort du contrat de marché de la société [C], soit une superficie de 2,62 m².
Le dégagement représente ainsi 4,5 % des surfaces globales retenues dans le devis de la SARL [R] (11,25 m² à 13 m²) pour les pièces salle de bains/ WC/ dégagement ; par conséquent, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société CARREAUX D’ANJOU dans la limite de 4,5% de ces trois devis :
— Carrelage – chape : devis SARL [R] en date du 6 juillet 2022 : 2.420,91 € TTC
— Plâtrerie : devis EURL COURTOIS du 10 mars 2020 : 1.259,50 € TTC
— Electricité, chauffage : devis SARL GIRARDEAU du 7 juillet 2022: 1.664,02 € TTC;
— outre le contrat de maîtrise d’oeuvre de la SARL A TOUT RENOVER du 21 septembre 2022 : 800,70 Euros, TTC.
2. Sur les appels en garantie de l’assureur dommages-ouvrage :
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et en considération des fautes respectives de la société [W] en qualité de constructeur et de la société [C] et la société CARREAUX D’ANJOU en qualité de sous-traitants qui ont toutes contribué au préjudice subi par l’assureur dommages-ouvrage, il convient de condamner in solidum les assureurs des deux sous-traitants à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE en tant qu’assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
3. Sur l’appel en garantie de la société [W] contre son assureur et la franchise opposée à la société [W]
La société ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à garantir la société [W], en tant qu’assureur responsabilité décennale, contre toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La stipulation de franchise en matière d’assurance décennale est licite au terme de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances.
La société ABEILLE IARD & SANTE est donc bien fondée à opposer une franchise de 2.500 Euros à la société [W] conformément à sa police relative à la garantie obligatoire des dommages matériels.
4. Sur les autres appels en garantie de la société [W] et de son assureur responsabilité décennale ABEILLE IARD & SANTE
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer leur recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés, ce qui est le cas en l’espèce de l’entrepreneur principal et des deux sous-traitants.
En conséquence du partage de responsabilités précédemment retenu, il convient de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de la SARL [C] à garantir la société [W] et son assureur à hauteur de 80% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre pour l’ensemble des désordres, ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance et des dépens et frais irrépétibles.
En conséquence du partage de responsabilités précédemment retenu, il convient de condamner la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CARREAUX D’ANJOU à garantir la société [W] et son assureur à hauteur de :
— 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels relatifs aux désordres des salon /salle à manger /cuisine, et au titre du préjudice de jouissance, des dépens et frais irrépétibles ;
— 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des devis concernant le dégagement (Devis [Y] MENUISERIE et Devis HARMONIE DECO),
— 4,5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des trois devis concernant à la fois la salle de bains, les WC et le dégagement (devis SARL [R] ; devis EURL COURTOIS et devis SARL GIRARDEAU) et du contrat de maîtrise d’oeuvre, selon les motifs explicités en partie V.1.
Le surplus des demandes sera rejeté.
VI. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
VII. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [W], la société ABEILLE IARD& SANTE, la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société FREMY CARREAUX D’ANJOU, et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société [C] seront condamnées in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de la procédure de référé ayant ordonné l’expertise judiciaire ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire et qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens.
En conséquence il convient de condamner in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société [W], la société ABEILLE IARD& SANTE, la société MAAF Assurances, et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] la somme de 5.000 Euros.
Les sociétés défenderesses qui succombent en leurs demandes seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la société [W], SAS, en sa qualité de cessionnaire de la SAS MARC JUNIOR, responsable des désordres affectant l’ouvrage de Monsieur [K] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] sis [Adresse 2] à [Localité 15] (49) sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dit que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA, est due pour l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage de Monsieur [K] [S] et Madame [O] [G] épouse [S].
Déclare irrecevables les demandes présentées par Monsieur [K] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] contre les assureurs des sous-traitants, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Condamne in solidum la société [W] et la société ABEILLE IARD & SANTE en tant qu’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale de la société [W] à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] la somme de 18.880,53 Euros TTC (Dix-huit-mille-huit-cent-quatre-vingts Euros cinquante-trois centimes), au titre des travaux de réparation des désordres affectant le salon, la salle à manger et la cuisine.
Dit que la somme précitée allouée au titre des travaux de réparation des salon, salle à manger, cuisine sera actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 12 septembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Condamne in solidum la société [W] et la société ABEILLE IARD & SANTE en tant qu’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale de la société [W] à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] la somme de 8.101,22 Euros TTC (Huit-mille-cent-un Euros vingt-deux centimes), en réparation de leurs préjudices matériels résultant des désordres affectant le salon, la salle à manger et la cuisine.
Condamne in solidum la société [W] et la société ABEILLE IARD & SANTE en tant qu’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale de la société [W] à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] la somme de 6.672,48 Euros TTC (Six-mille-six-cent-soixante-douze Euros quarante-huit centimes) au titre des travaux de réparation des désordres affectant la salle de bains, les WC et le dégagement.
Dit que la somme précitée allouée au titre des travaux de réparation des salle de bains, WC et dégagement sera actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 07 août 2022, date du dernier devis et le présent jugement.
Condamne in solidum la société [W] et la société ABEILLE IARD & SANTE en tant qu’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale de la société [W] à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] la somme de 800,70 Euros TTC (Huit-cents Euros soixante-dix centimes), en réparation de leurs préjudices matériels résultant des désordres affectant la salle de bains, les WC et le dégagement.
Condamne la société [W] à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] la somme de 1.000 Euros (Mille Euros), en réparation de leur préjudice de jouissance.
Déboute Monsieur [K] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] de leur demande de condamnation in solidum de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre du préjudice de jouissance, tant au titre de l’assurance dommages-ouvrage dont ne relève pas le dommage immatériel, qu’au titre de l’assurance responsabilité décennale, en application de la franchise de 2.500 Euros applicable à la garantie complémentaire des dommages immatériels.
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société [W] :10 % de l’ensemble des désordres,
— société [C] : 80 % de l’ensemble des désordres,
— société CARREAUX D’ANJOU : 10 % des désordres relatifs aux salon, séjour, cuisine, et dégagement et 4,5% des désordres du lot salle de bains/ WC/ dégagement, au titre des désordres du dégagement.
Condamne in solidum la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société CARREAUX D’ANJOU, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société [C] à garantir la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens et les frais irrépétibles.
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir la société [W], en tant qu’assureur responsabilité décennale, contre toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens et les frais irrépétibles, après application d’une franchise de 2.500 Euros relative à la garantie obligatoire des dommages matériels.
Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de la SARL [C] à garantir la société [W] et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 80% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre pour l’ensemble des désordres, ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance, des dépens et frais irrépétibles.
Condamne la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CARREAUX D’ANJOU à garantir la société [W] et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de :
— 10% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs aux salon /salle à manger /cuisine, au titre du préjudice de jouissance, des dépens et frais irrépétibles;
— 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres du dégagement selon devis [Y] MENUISERIE du 05/07/22 de 176 € TTC et devis HARMONIE DECO du 07/08/22 de 643,50 € TTC ;
— 4,5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des devis suivants incluant les désordres du dégagement :
. SARL [R] du 06/07/22 : 2.420,91 € TTC
. EURL COURTOIS du 10/03/20 : 1.259,50 € TTC
. SARL GIRARDEAU du 07/07/22: 1.664,02 € TTC ;
. et du contrat de maîtrise d’oeuvre SARL A TOUT RENOVER du 21/09/2022 : 800,70 Euros, TTC.
Déboute Monsieur [K] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] du surplus de leurs demandes.
Déboute la société [W], la société ABEILLE IARD& SANTE, la société MAAF Assurance, en qualité d’assureur de la société CARREAUX D’ANJOU et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société [C] du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum la société [W], la société ABEILLE IARD & SANTE, la société MAAF Assurance, en qualité d’assureur de la société CARREAUX D’ANJOU, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société [C] à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [O] [G] épouse [S], la somme de 5.000 Euros (Cinq-mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société [W], la société ABEILLE IARD & SANTE, la société MAAF Assurance, en qualité d’assureur de la société CARREAUX D’ANJOU, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société [C] aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé ayant ordonné l’expertise judiciaire et les honoraires de l’expert judiciaire Monsieur [H] [Z].
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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