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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 2 avr. 2025, n° 21/15285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
C.C.C.
délivrées le :
à Me DIAGNE (D1141)
Me BERNERON (A0617)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/15285
N° Portalis 352J-W-B7F-CVUE7
N° MINUTE : 1
Assignation du :
07 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OPEN IMMOBILIÈRE [Localité 8] (RCS de [Localité 8] 804 782 241)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1141
DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIÈRE 3F (RCS de [Localité 8] 552 141 533)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0617
Décision du 02 Avril 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/15285 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUE7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 avril 2019, la S.A. IMMOBILIÈRE 3F a donné à bail commercial à la S.A.R.L. OPEN IMMOBILIÈRE [Localité 8] un local, sis [Adresse 6] [Localité 1] pour une durée de 9 ans à compter du 5 avril 2019 moyennant un loyer principal annuel de14.000 euros, pour l’exercice exclusif de l’activité de « agence immobilière ».
Par acte extrajudiciaire du 15 juin 2021, la S.A. IMMOBILIÈRE 3F a fait délivrer à la S.A.R.L. OPEN IMMOBILIÈRE [Localité 8] un commandement d’avoir à payer la somme de 24.253,09 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 7 décembre 2021, la S.A.R.L. OPEN IMMOBILIÈRE [Localité 8] a assigné la S.A. IMMOBILIÈRE 3F devant la présente juridiction, aux fins de :
« - CONSTATER que la société OPEN IMMOBILIERE [Localité 8] a réglé le loyer courant exigible depuis le 1er janvier 2021,
— CONSTATER que les loyers, charges et accessoires échus avant le 31 décembre 2020 ne sont pas exigibles compte tenu de l’absence de déchéance de l’échéancier convenu conformément au protocole d’accord transactionnel du 19 mars 2021,
En conséquence,
— JUGER que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 juin 2021 est sans effet,
— DEBOUTER la société IMMOBILIERE 3 F de toutes demandes et prétentions contraires ou plus amples.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société IMMOBILIERE 3F au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens ;".
Décision du 02 Avril 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/15285 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUE7
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la S.A.R.L. OPEN IMMOBILIERE PARIS demande au tribunal, aux visas des articles L. 145-41 du code de commerce, 1343-5 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
« - JUGER que les loyers, charges et accessoires échus avant le 31 décembre 2020 n’étaient pas exigibles au 15 juin 2021, compte tenu de l’absence de déchéance de l’échéancier ou de caducité du protocole d’accord transactionnel du 19 mars 2021,
— JUGER que la clause résolutoire dont se prévaut la société IMMOBILIERE 3F ne cantonne pas les prérogatives d’appréciation du tribunal à la constatation de la résiliation.
En conséquence,
— JUGER que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 juin 2021 est sans effet,
— DEBOUTER la société IMMOBILIERE 3 F de ses demandes reconventionnelles de constatation de la résiliation et ses demandes subsidiaires de résiliation judiciaire du bail.
— DEBOUTER la société IMMOBILIERE 3 F de toutes ses autres demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la clause de pénalité de 15% et la clause d’attribution du dépôt de garantie sont des clauses pénales manifestement excessives qu’il convient de réduire à néant en l’absence de tout préjudice du bailleur.
— ACCORDER à la société OPEN IMMOBILIERE [Localité 8] un échéancier de 12 mois pour le règlement de toute somme qu’elle pourrait devoir à la société IMMOBILIERE 3F, en 12 versements égaux, l’échéancier commençant à courir le 5e jour du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— JUGER que les effets de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire seront suspendus pendant l’échéancier de paiement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société IMMOBILIERE 3F au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens ;"
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la S.A. IMMOBILIÈRE 3F demande au tribunal, aux visas des articles R. 211-4-I 2° du code de l’organisation judiciaire, 1103, 1187, 1728 et 2044 du code civil et L. 145-41 du code de Commerce, de :
« A TITRE PRINCIPAL
Juger que l’accord transactionnel régularisé entre les sociétés OPEN IMMOBILIERE [Localité 8] et IMMOBILIERE 3F le 19 mars 2021, est devenu caduque le 3 juin 2021, en raison du non-respect de cet accord par la société OPEN IMMOBILIERE [Localité 8], entrainant la déchéance du terme
Débouter la société OPEN IMMOBILIERE [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE RECONVENTIONNEL
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la Société IMMOBILIERE 3F
Autoriser la Société IMMOBILIERE 3F à faire expulser la société OPEN IMMOBILIERE [Localité 8] et le cas échéant, tous occupants de son chef avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 7] Publique si besoin est des locaux sis à [Adresse 9]
Autoriser l’Huissier instrumentaire à prendre, lors de l’expulsion, toutes mesures nécessaires pour clore les locaux afin d’empêcher d’y pénétrer
Condamner la société OPEN IMMOBILIERE [Localité 8] à payer à la Société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation qu’il conviendra de fixer à une somme mensuelle égale au montant du loyer précédemment exigible augmenté des charges locatives, à compter du 16 juillet 2021, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués par la remise des clés.
Condamner la société OPEN IMMOBILIERE [Localité 8] à payer à la Société IMMOBILIERE 3F, la somme en principal de 8.414,65 €, augmentée de 15 % (1.262,19 €), soit la somme totale de 9.676,84 €, à valoir sur l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2022
Autoriser la Société IMMOBILIERE 3F à conserver le montant du dépôt de garantie conformément aux clauses et conditions du bail
A TITRE SUBSIDIAIRE
Prononcer la résiliation du bail commercial consenti par la Société IMMOBILIERE 3F à la société OPEN IMMOBILIERE [Localité 8]
Autoriser la Société IMMOBILIERE 3F à faire expulser la société OPEN IMMOBILIERE [Localité 8] et le cas échéant, tous occupants de son chef avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 7] Publique si besoin est des locaux sis à [Adresse 9]
Autoriser l’Huissier instrumentaire à prendre, lors de l’expulsion, toutes mesures nécessaires pour clore les locaux afin d’empêcher d’y pénétrer
Condamner la société OPEN IMMOBILIERE [Localité 8] à payer à la Société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation qu’il conviendra de fixer à une somme mensuelle égale au montant du loyer précédemment exigible augmenté des charges locatives, à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués par la remise des clés. Condamner la société OPEN IMMOBILIERE [Localité 8] à payer à la Société IMMOBILIERE 3F, la somme en principal de 8.414,65 €, augmentée de 15 % (1.262,19 €), soit la somme totale de 9.676,84 €, à valoir sur l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2022
Autoriser la Société IMMOBILIERE 3F à conserver le montant du dépôt de garantie conformément aux clauses et conditions du bail
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société OPEN IMMOBILIERE [Localité 8] à payer à la Société IMMOBILIERE 3F la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement" .
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. A la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience de juge rapporteur initialement fixée au 17 juin 2025 a été avancée à l’audience de juge rapporteur du tribunal de céans du 12 mars 2025.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 mars 2025, la S.A.R.L. OPEN IMMOBILIÈRE [Localité 8] demande, aux visas des articles 394 et suivants et 803 alinéa 3 du code de procédure civile, de :
« ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Juger parfait les désistements d’instance des parties.
Juger l’instance éteinte.
Juger que chaque partie conservera ses frais et dépens."
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la S.A. IMMOBILIÈRE 3F demande, aux visas des articles 394, 395 alinéa 1 er , 396, et l’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile, de :
« Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
Juger l’extinction de l’instance en raison des désistements réciproques
Juger que chacune des parties conservera les frais et dépens qu’elle a engagés."
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025, et la décision mise en délibéré au 2 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation introductive de la présente instance, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’accord auquel sont parvenues les parties constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023, dès lors que ledit accord a vocation à mettre fin au présent litige.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023, de déclarer recevables les conclusions de désistement et d’acceptation de désistement remises au greffe et notifiées par RPVA respectivement par la S.A.R.L. OPEN IMMOBILIÈRE [Localité 8] le 5 mars 2025 et par la S.A. IMMOBILIÈRE 3F le7 mars 2025, et de prononcer la clôture de l’instruction à la date du 12 mars 2025.
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En outre, en application des dispositions de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par les parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. OPEN IMMOBILIÈRE [Localité 8], ainsi que son acceptation expresse par la S.A. IMMOBILIÈRE 3F.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. OPEN IMMOBILIÈRE [Localité 8].
Sur les frais de l’instance
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les parties s’accordent pour conserver la charge de leurs propres frais et dépens, conformément aux termes de l’accord auquel elles sont parvenues.
En conséquence, il convient de dire que chacune de la S.A.R.L. OPEN IMMOBILIÈRE [Localité 8] et de la S.A. IMMOBILIÈRE 3F conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 28 septembre 2023,
DÉCLARE recevables les conclusions de désistement d’instance et d’action remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.A.R.L. OPEN IMMOBILIÈRE [Localité 8] le 5 mars 2025,
DÉCLARE recevables les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action remises au greffe et notifiées par RPVA respectivement par la S.A. IMMOBILIÈRE 3F le 7 mars 2025,
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 12 mars 2025,
CONSTATE le désistement de la S.A.R.L. OPEN IMMOBILIÈRE [Localité 8] de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.A. IMMOBILIÈRE 3F,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. OPEN IMMOBILIÈRE [Localité 8],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune de la S.A.R.L. OPEN IMMOBILIÈRE [Localité 8] et de la S.A. IMMOBILIÈRE 3F la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 02 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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