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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00402 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPZA
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [D]
né le 14 Avril 1954 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [M] [X], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : [K] BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Nicolas KAZMIERCZAK,représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 02 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 13 décembre 2022, Monsieur [K] [D] a sollicité la prise en charge d’une plaque pleurale péricardique au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
À l’appui de sa demande, Monsieur [D] a produit un certificat du docteur [E] du 13 décembre 2022.
Par décision du 11 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a notifié à Monsieur [D] un refus de prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, dès lors que son médecin conseil était en désaccord avec la pathologie décrite sur le certificat du 13 décembre 2022.
Monsieur [D] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Artois qui l’a débouté par décision du 17 mars 2023.
Par requête expédiée le 11 mai 2023, Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susmentionnée.
Par jugement du 11 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [A] avec pour mission de déterminer la nature de la pathologie présentée par Monsieur [D] et dire si celle-ci est visée par un tableau et, le cas échéant, viser le ou les tableaux.
L’expert a déposé son rapport le 06 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2025, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 02 février 2026.
Monsieur [K] [D] se réfère oralement à ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir :
constater, dire et juger qu’il souffre d’une plaque péricardique ;
constater, dire et juger que la plaque péricardique est une pathologie inscrite au tableau n°30 B des maladies professionnelles, maladie qui n’a pas été prise en charge par la CPAM ;
enjoindre à la CPAM de prendre en charge la plaque péricardique dont Monsieur [D] souffre au titre du tableau n°30 B, et liquider ses droits ;
condamner la CPAM à verser à Monsieur [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [D] fait valoir que l’expert, interrogé sur la nature de la pathologie dont il est atteint, indique qu’il souffre à la fois de « plaques pleurales » et d’une « plaque péricardique », lesquelles sont deux maladies distinctes et atteignant deux organes différents, selon la littérature scientifique.
Aussi, pour le requérant, les conclusions de l’expert ne doivent pas être prises en compte et une indemnisation doit lui être allouée pour chacune des deux maladies, d’autant que les plaques péricardiques, qui sont arrivées en dernier lieu et sont à l’origine de sa maladie professionnelle, sont plus dangereuses.
À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique au tribunal qu’elle s’en rapporte aux conclusions de l’expert quant à la pathologie « plaque péricardique », et que le dossier de Monsieur [D] doit être renvoyé aux services compétents pour instruction.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;-la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;-la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
S’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D.461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres, dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [D] a été instruite au titre du tableau numéro 30 B des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, lequel prévoit la désignation de maladie suivante : Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique.
En l’espèce, dans son rapport en date du 06 novembre 2024, le Docteur [A] conclut : « La plaque « péricardique » s’intègre dans le cadre des plaques pleurales déjà indemnisées dans le cadre du tableau 30 B. Elle est présente depuis 2010 sans aucune modification pouvant justifier un taux d’IPP spécifique ou une modification du taux. ».
Ainsi, l’expert conclut que Monsieur [D] est atteint à la fois de plaques pleurales et d’une plaque péricardique, mais que seul le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la présence de ladite plaque doit faire l’objet d’une évaluation ou d’une révision.
Indépendamment de la question du taux d’incapacité permanente qui ne faisait pas partie des questions posées à l’expert, il apparait établi de façon non contestée par les parties que Monsieur [D] est atteint de la pathologie « plaque péricardique » visée au tableau n°30 B des maladies professionnelles, en sus de la pathologie « plaques pleurales » pour laquelle il bénéficie déjà d’une prise en charge.
Par conséquent, ladite pathologie dont est atteint Monsieur [D] doit faire l’objet d’une instruction au titre du tableau 30 B et le dossier de l’assuré sera renvoyé devant les services compétents de la CPAM à cette fin.
Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, étant précisé que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, conformément à l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de l’Artois devra également verser à M. [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la pathologie « plaque péricardique » dont est atteint Monsieur [K] [D], doit faire l’objet d’une instruction par les services de la CPAM de l’Artois au titre du tableau 30 B ;
RENVOIE Monsieur [K] [D] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois pour l’instruction de son dossier ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux éventuels dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise, pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à verser à M. [K] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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