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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 5 mars 2025, n° 24/07882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CB RENOVATION c/ S.A.S. ENTORIA, Société PROTECT |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07882 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLSG
MINUTE n° : 2025/ 143
DATE : 05 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Mme Stéphanie STAINIER
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CB RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-philippe GUISIANO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Stéphane GALLO
Me Jean-philippe GUISIANO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis acceptés n° D0175, D0176 et D 0177 en date du 15 février 2022, Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [U] ont confié à la SAS CB RENOVATIONS, des travaux de rénovation d’un hangar et de la toiture de leur habitation principale sise [Adresse 2].
Exposant que lesdits travaux sont inachevés et affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 24 mai 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [U] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS CB RENOVATIONS, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2024 (RG 24/04293, minute n° 2024/ 597), Monsieur [H] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 28 août 2024, la SASU CB RENOVATION a fait assigner la SAS ENTORIA et la SA PROTECT à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la SAS ENTORIA et la SA PROTECT sollicite du juge des référés de mettre hors de cause la société ENTORIA, de voir débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ENTORIA, de donner acte à la société PROTECT de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, de dire que les frais de l’expertise seront à la charge des demandeurs, les époux [U], outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 janvier 2024, la SASU CB RENOVATION ne s’est pas opposé à la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07882, a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de mise hors de cause la société ENTORIA
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La SAS ENTORIA et la SA PROTECT produisent aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance n° 00/S.10001.015444, à effet du 1er février 2020, souscrit par la société CB RENOVATION auprès de la SA PROTECT par l’intermédiaire de la société de courtage ENTORIA.
Dès lors, la SAS ENTORIA en qualité de courtier en assurances ne peut ainsi avoir la qualité d’assureur, cette fonction étant assurée par la SA PROTECT dans le cas d’espèce, de sorte qu’il y a lieu de mettre hors de cause la SAS ENTORIA.
Par conséquent, la SASU CB RENOVATION sera débouté de ses demandes à l’égard de la société ENTORIA.
Sur l’extension de la mission d’expertise à de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SASU CB RENOVATION verse aux débats les devis n° D 0175, 0176, 0177 établis en date du 15 février 2022 par la SASU CB RENOVATION.
Elle produit également aux débats son attestation d’assurance souscrite auprès de la SA PROTECT par l’intermédiaire de la société ENTORIA, en période de validité du 1er février 2023 au 31 janvier 2024.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès aux sociétés la SA PROTECT, ès-qualité d’assureur décennal de la SASU CB RENOVATION.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SASU CB RENOVATION conformément à l’article 331 du code de procédure civile afin de rendre les opérations d’expertises communes et opposables à la SA PROTECT.
Il sera donné acte à la SA PROTECT de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SASU CB RENOVATION conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la SASU CB RENOVATION de ses demandes à l’égard de la société ENTORIA;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société ENTORIA ;
DECLARONS communes et opposables à la SA PROTECT ès-qualité d’assureur décennal de la SASU CB RENOVATION, l’ordonnance de référé du 13 novembre 2024 (RG 24/04293, minute n° 2024/ 597), ayant désigné Monsieur [H] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA PROTECT ès-qualité d’assureur décennal de la SASU CB RENOVATION ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA PROTECT de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SASU CB RENOVATION conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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