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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 14 mars 2024, n° 22/03764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM D' ILLE-ET-VILLAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
14 Mars 2024
2ème Chambre civile
60A
N° RG 22/03764 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JYIU
AFFAIRE :
[X] [Y]
C/
Caisse CPAM D’ILLE-ET-VILLAINE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Anne-Lise MONNIER lors des débats et Fabienne LEFRANC, lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2023
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1] / BELGIQUE
représentée par Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES,
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Caisse CPAM D’ILLE-ET-VILLAINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante, assignée à personne le 09/05/22
FAITS ET PRETENTIONS
Le 4 juin 2010, [X] [Y], alors qu’elle circulait au guidon de son scooter, a été victime d’un accident impliquant le véhicule de [V] [T], assuré par la société AXA France IARD.
Transportée au CHU de [Localité 6], [X] [Y] s’y est vu diagnostiquer de nombreuses lésions physiques, neurologiques, psychologiques et ophtalmologiques.
Son assureur, la société MACIF, a considéré qu’elle était intégralement responsable de son dommage et a refusé de l’indemniser au titre de la loi Badinter.
Dans le cadre d’une garantie accident, la MACIF a toutefois mandaté le docteur [R] – lequel a déposé son rapport le 5 février 2019 – puis proposé à son assurée une indemnisation à hauteur de 4.454 € que l’intéressée a refusée.
Courant 2022, [X] [Y] s’est rapprochée d’AXA qui a indiqué ne pouvoir trouver trace du sinistre en l’absence de références suffisantes.
Aussi, par actes des 4 et 9 mai 2022, [X] [Y] a-t-elle fait assigner AXA et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices subséquents à l’accident.
***
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, [X] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1 à 6 la loi du 5 juillet 1985 n° 85-677 et L. 124-3 du Code des assurances, de :
— Constater que les circonstances de l’accident du 4 juin 2010 demeurent indéterminées.
— Déclarer intégral son droit à indemnisation par AXA, assureur de [V] [T].
— Déclarer qu’à défaut, son droit d’indemnisation ne saurait être inférieur à 80%.
— Ordonner une expertise confiée à un collège d’experts composé d’un médecin psychiatre, d’un neurologue et d’un ophtalmologiste parisiens, selon mission détaillée dans ses écritures.
— Mettre à la charge d’AXA les frais de consignation.
— Condamner AXA à lui verser une provision ad litem de 3.000 € pour lui permettre de financer les frais d’expertise.
— Condamner AXA à lui verser 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner AXA aux dépens.
— Déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine.
Sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi Badinter, [X] [Y] rappelle qu’elle-même conduisait un véhicule lorsqu’elle a été percutée par celui conduit par [V] [T] sur une voie de circulation si bien que les articles 1 à 6 de la loi Badinter trouvent bien à s’appliquer et que l’assureur de cette dernière, AXA, est débitrice d’une obligation indemnitaire à son égard sur le fondement d’une action directe, ici recevable.
En réponse aux arguments d’AXA, la demanderesse réfute toute faute de conduite exclusive de l’indemnisation de ses préjudices, que l’assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer, dès lors que les circonstances de l’accident demeurent largement indéterminées. Elle dénie en effet à AXA la possibilité de se baser uniquement pour ce faire sur les déclarations de [V] [T] et le croquis établi par elle, en présence d’incohérences par rapport aux constatations des gendarmes.
Elle note à cet égard que le point d’impact est situé sur son scooter au niveau de l’aile arrière droite ce qui révélerait selon elle qu’elle était déjà bien engagée dans l’intersection au moment de la collision ou que le véhicule adverse était déporté au milieu de la chaussée.
Elle souligne encore que la situation des véhicules après l’accident, sur le côté droit de la chaussée, est compatible avec une manoeuvre vers la droite de [V] [T], constitutive d’une faute.
Pour le reste, la demanderesse affirme qu’aucune faute ne peut lui être imputée en l’absence de traces de freinage et sans que soit connue la vitesse du véhicule de madame [T], laquelle aurait pu dès lors être excessive.
[X] [Y] milite par ailleurs pour que le montant de la consignation soit mis à la charge d’AXA, à défaut de quoi elle sollicite une provision ad litem.
En outre, elle fait valoir que dans les suites de l’accident, elle est demeurée hospitalisée de nombreux mois, a perdu une année scolaire entière et que ses préjudices corporel et psychologique justifient un suivi neurologique constant, le tout justifiant une indemnité provisionnelle de 20.000 €.
Elle estime enfin que dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise qu’elle sollicite également, un sursis à statuer s’imposerait, sans que cette prétention soit toutefois reprise à son dispositif.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, AXA demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R. 415-7 du Code de la route, de :
— Débouter [X] [Y] de toutes ses demandes.
— Condamner [X] [Y] à lui régler 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner [X] [Y] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Plus subsidiairement
— Ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par [X] [Y] d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations.
AXA dénie à [X] [Y] tout droit à indemnisation, compte tenu de sa faute de conduite exclusivement à l’origine de l’accident. Elle rappelle en effet que son assurée circulait sur une route prioritaire tandis que la demanderesse progressait sur une voie communale, à l’abord de l’intersection qui lui imposait de céder le passage, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Elle rappelle en outre que d’une part sa position est partagée par la MACIF, ce dont [X] [Y] a connaissance depuis 12 ans sans l’avoir jamais contestée, que d’autre part à l’issue de l’enquête, il a été relevé à l’encontre de celle-ci un refus de priorité, sur les suites duquel elle reste bien taisant.
Enfin, l’assureur relève que la demanderesse n’explique à aucun moment les éléments précis qui permettraient de retenir la responsabilité de [V] [T], réfutant que les circonstances de l’accident seraient indéterminées.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 juin 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 06 février 2024 puis prorogée au 14 mars 2024.
MOTIFS
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 qui régit l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation dispose que “les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres”.
Il n’est ni contestable ni contesté que [X] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce le véhicule conduit par [V] [T], assuré auprès de AXA. La loi a donc vocation à s’appliquer au présent litige.
L’article L. 124-3 du Code des assurances précise en outre en son alinéa 1er que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
[X] [Y] est donc habile à exercer son action indemnitaire contre AXA.
Cependant, cette dernière invoque l’article 4 de la loi qui prévoit que “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis”.
Il est constant que la faute du conducteur victime s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs et que le droit à indemnisation du conducteur victime ne peut être limité ou exclu que si la faute commise a joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice. Il incombe au défendeur d’en rapporter la preuve.
Au cas présent, AXA soutient que [X] [Y] n’a pas respecté l’obligation de céder le passage à l’abord de l’intersection, commettant ce faisant un refus de priorité constitutif de la faute visé à l’article 4 de la loi.
Les circonstances dans lesquelles l’accident du 6 juin 2010 s’est produit, résultent uniquement de l’enquête de gendarmerie produite (pièce n° 1) et des mentions figurant au constat amiable (pièce n° 3).
S’il a pu être jugé qu’en l’absence d’informations essentielles sur ces circonstances, il pouvait n’être pas permis d’écarter l’hypothèse d’un comportement non fautif de la victime, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, il résulte des procès-verbaux d’enquête qu’à l’abord de l’intersection où s’est produite la collision entre les deux véhicules, [X] [Y] pilotait son scooter sur la voie communale 133 tandis que [V] [T] conduisait son automobile sur la voie communale 132.
Au niveau du carrefour, sur la voie 133 empruntée par [X] [Y], un cédez-le-passage est doublement matérialisé, à la fois par un panneau triangulaire (photographie n° 1) et par une ligne discontinue au sol (croquis des enquêteurs et constat amiable).
La voie 132 sur laquelle circulait [V] [T] était donc prioritaire.
Or, aux termes de l’article R. 415-7 du Code de la route, “à certaines intersections indiquées par une signalisation dite « cédez-le-passage », tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire”.
Il est indéniable qu’un tel refus de priorité peut constituer la faute visée à l’article 4 de la loi.
C’est à tort que [X] [Y] croit pouvoir affirmer que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées.
Il résulte des procès-verbaux d’enquête et notamment du procès-verbal de transport et constatations que la collision a eu lieu, indubitablement, dans l’intersection dont s’agit, le 04 juin à 08h40 donc en plein jour. L’état de la chaussée était normal et aucune trace, notamment de freinage, n’y a été constatée. En outre des vérifications de l’alcoolémie des deux conductrices ont été réalisées qui se sont avérées négatives. Les mêmes vérifications relatives aux stupéfiants ont été opérées sur [X] [Y], dont les résultats furent également négatifs.
La lecture combinée des constatations et du croquis des enquêteurs, ainsi que les photographies permettent d’affirmer que le point d’impact matérialisé par les gendarmes sur le croquis résulte de la présence à cet endroit des débris consécutifs à la collision. Le mot “présumé” utilisé doit être simplement compris comme faisant référence à la corrélation logique de ces deux occurrences, en l’absence de tout témoin pouvant l’avoir constaté.
Le tribunal relève d’ailleurs, s’agissant de la conclusion du procès-verbal mentionnant un refus de priorité au titre des “infraction(s) susceptible(s) d’être relevée(s)” que le mot susceptible ne renvoie pas à un doute, mais à une précaution de style liée au fait qu’il n’appartient pas à l’officier de police judiciaire de caractériser l’existence d’une infraction ou non, seul le procureur de la République pouvant la poursuivre, seul le juge pouvant la retenir.
Le point d’impact retenu et la configuration des lieux démontrent qu’un tel refus de priorité a bien été commis par [X] [Y] a l’abord de l’intersection.
Les déclarations de [V] [T], qui ne sauraient être rejetées du seul fait qu’elles émanent du conducteur adverse, sont claires à ce sujet : “un scooter est arrivé brusquement de ma gauche et a franchi l’intersection sans marquer le cédez le passage. Je n’ai pas eu le temps de freiner”.
Celles de son fils, âgé de 11 ans au moment des faits sont également intéressantes, qui ne peut certes pas préciser les circonstances précises de la collision, mais rapporte bien avoir entendu sa mère dire “atten…” sans avoir eu le temps de finir son mot (“… tion”) ce qui confirme que l’intéressée n’a vu le scooter qu’au dernier moment.
Enfin, si [X] [Y] ne conservait aucun souvenir de l’accident, pour autant elle a apporté une précision d’importance s’agissant du cédez-le-passage : “je le passe assez rapidement car il n’y a jamais personne sur la route. En plus là, j’étais en retard au lycée, c’est ma mère qui m’a dit ça”.
Cet élément conforte le refus de priorité imputable à la jeune fille, qui non seulement admet que par habitude, elle franchit assez rapidement l’intersection, mais encore laisse entendre que cela était nécessairement le cas le jour des faits, puisqu’elle était en retard.
[X] [Y] ne peut davantage invoquer le “coup de volant” à droite qu’aurait donné [V] [T] pour expliquer que le véhicule s’est retrouvé après l’accident, dans un champ sur le côté droit de la chaussée, et invoquer une prétendue faute de conduite de sa part.
En effet, cette manoeuvre, d’ailleurs admise par l’intéressée elle-même, peut s’expliquer par la soudaineté de l’apparition du scooter dans son champ de vision et la volonté d’éviter la collision au dernier moment.
Au surplus, le tribunal relève encore que [U] [Y], lorsqu’il a renseigné le constat amiable, a noté pour sa part “n’a pas tenu compte de la priorité” sans qu’il soit possible d’affirmer que l’assertion est la reprise des dires de madame [T] ou le reflet de son propre bon sens.
En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que [X] [Y] n’a pas respecter son obligation de céder le passage, à l’abord de l’intersection, au véhicule de [V] [T] et que ce refus de priorité est la cause exclusive de l’accident et partant, des dommages qu’elle a subis.
Aussi, sera-t-elle déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[X] [Y] succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
L’équité commande de débouter AXA de sa demande au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Compte tenu du sens de la décision, l’exécution provisoire qui n’a pas d’intérêt, sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [X] [Y] de ses demandes.
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine.
CONDAMNE [X] [Y] aux dépens.
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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