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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 9 oct. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00073 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6KI
copie exécutoire + copie
le
à Me Oktay AKTAN
la SCP ANTONINI ET ASSOCIES (Me Marc ANTONINI)
Me Léa GOSSET
Deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 OCTOBRE 2025
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS
[K] [F]
né le 12 Septembre 1974 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
[M] [S]
née le 05 Août 1975 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 331 417 733
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me François MIDY, avocat au barreau de SAINTES (plaidant)
S.A.S. ENVERGURE [Localité 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 394 452 973
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Charlotte GAIST, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de vente en date du 11 mars 2023, [K] [F] et [M] [S] ont acquis un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] de marque BMW auprès de la concession BMW – SAS [Adresse 5] située à [Localité 10] pour le prix de 34.750 €.
Suite au constat d’infiltration d’eau dans le véhicule, [K] [F] et [M] [S] ont déposé leur véhicule au garage BMW ENVERGURE [Localité 11].
Par devis en date du 24 août 2023, le garage BMW ENVERGURE [Localité 12] a prévu le remplacement du cadre du toit coulissant relevable.
Les acquéreurs ont récupéré leur véhicule après travaux effectués dessus et constatant à nouveau la présence d’eau à l’intérieur ont sollicité uen expertise amiable.
Le cabinet SETEX EXPERTISE a été mandaté afin d’effectuer une expertise amiable et contradictoire du véhicule. Le rapport de l’expert en date du 4 novembre 2024 constate que l’habitacle du véhicule n’est pas étanche et qu’il convient de procéder au démontage du véhicule afin de définir la genèse de cette entrée d’eau.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2025, [K] [F] et [M] [S] ont sollicité la résolution de la vente auprès de la SAS [Adresse 7].
Par actes de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 et 28 juillet 2025, [K] [F] et [M] [S] ont fait assigner respectivement la SAS ENVERGURE REIMS prise en son établissement situé à SAINT QUENTIN et la SAS [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expertise du véhicule automobile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 25 septembre 2025.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [K] [F] et [M] [S] demandent au juge des référés de :
Désigner tel expert qui aura pour mission de :Examiner le véhicule automobile de marque BMW modèle 318 immatriculé [Immatriculation 6],Décrire le véhicule et relever les vices, défectuosités et désordres dont il est atteint, procéder à toutes investigations nécessaires,Entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tous sachants utiles,Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Recueillir tous autres renseignements entre les parties,Constater et décrire les dégâts allégués, préciser leur cause, leur gravité et leur conséquence,Décrire les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, en chiffrer le coût, dire à qui elle incombe, Evaluer le montant des préjudices subis,Dresser un rapport,Condamner in solidum la SAS L’ESPACE BIENVENUE et la SAS ENVERGURE [Localité 9] à leur payer la somme de 4.000 € à titre de provision ad litem ;Condamner la SAS [Adresse 7] et la SAS ENVERGURE [Localité 9] à leur verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de leurs prétentions, [K] [F] et [M] [S] exposent justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, ils indiquent que le véhicule est atteint de désordres le rendant impropre et dangereux à son usage compte tenu du risque d’incendie par court-circuit au niveau du faisceau électrique d’habitacle. Ils ajoutent avoir exposé des frais d’expertise amiable pour un montant de 600 € afin d’établir l’existence des désordres et que l’expert a précisé que la responsabilité du garage BMW ENVERGURE [Localité 12] et du vendeur [Adresse 7] peut être recherchée.
Aux termes de ses conclusions, la SAS ENVERGURE [Localité 9] demande au juge des référés de :
A titre principal : Dans la discussion, elle demande sa mise hors de cause mais dans les motifs elle ne réitère pas cette demande, simplement de débouter. Faut-il tout de même statuer dessus ?
Débouter la demande d’expertise sollicitée par [K] [F] et [M] [S] ;Débouter la demande de provision ad litem sollicitée par [K] [F] et [M] [S] ; Condamner [K] [F] et [M] [S] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire :Prendre acte de ses protestions et réserves ;Ordonner à l’expert désigné de : décrire les désordres allégués et s’ils existent, en rechercher les causes et la date d’apparition et préciser si un défaut de conception, un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule sont totalement ou partiellement à l’origine des désordresOrdonner à [K] [F] et [M] [S] de faire l’avance des frais de la mesure d’expertise qu’ils sollicitent ;En tout état de cause :Condamner [K] [F] et [M] [S] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ENVERGURE [Localité 9] expose que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice qui pourrait lui être imputé et mis à sa charge puisque seuls les frais liés à l’intervention du 29 septembre 2023 pour le remplacement du toit ouvrant auraient pu être remboursés aux demandeurs mais l’intervention a été prise en charge par la garantie BMW et par le garage L’ESPACE BIENVENUE. Elle ajoute que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir assumé le coût d’un véhicule de location puisqu’aucune facture ou preuve de paiement n’est produit et qu’il s’agit de la période pendant laquelle il était procédé au remplacement du toit ouvrant. Elle précise qu’à l’issue de l’intervention, le véhicule a été restitué en parfait état de fonctionnement et que selon la facture de cession interne du 5 juillet 2024, l’étanchéité du véhicule a été contrôlé et le module de test de diagnostic n’a rien constaté d’anormal. Elle ajoute qu’en septembre 2024, elle a procédé à un examen approfondi du véhicule en contrôlant la santé de la batterie, le niveau d’huile moteur, la conformité des évacuations du toit ouvrant et de la baie du pare-brise et a constaté l’absence d’entrée d’eau par les montants milieu ainsi que l’infiltration d’eau au niveau du cadre du toit ouvrant après passage au lavage pression. Elle précise avoir été particulièrement diligente et investie dans la gestion des réclamations en réalisant plusieurs investigations et tentatives d’infiltrations pour identifier l’origine des désordres rapportés. Elle souligne avoir indiqué aux demandeurs qu’il était nécessaire de procéder à des investigations plus approfondies mais que ceux-ci ont refusé. Elle expose qu’aucun élément technique ne permet de caractériser sa responsabilité et que l’expertise amiable n’a pas permis d’identifier l’origine du défaut d’étanchéité.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [Adresse 7] demande au juge des référés de :
Prendre acte de ses protestions et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par [K] [F] et [M] [S] ;Dire et juger que dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, elle sera déclarée commune et opposable à la SAS ENVERGURE [Localité 9] ;Préciser la mission de l’expert : donner son avis sur l’utilité des réparations effectuées par la société BMW ENVERGURE en application du devis n°1002884 en date du 24 août 2023 ;
Au soutien de ses prétentions, la SAS [Adresse 7] expose que la société ENVERGURE [Localité 9] a établi un ordre de réparation et avait pour objectif de déceler l’origine de l’infiltration et de procéder aux travaux de nature à y mettre fin et qu’elle a accompli ces diligences sous sa seule responsabilité puisque les prestations ont été prises en charge par la SAS [Adresse 7]. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que le véhicule était atteint de désordre le rendant impropre à son usage et dangereux lors de sa vente et qu’ainsi sa responsabilité n’est pas établie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dire :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir “dire que” ou “juger que” formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il ressort du rapport d’expertise du cabinet SETEX EXPERTISE en date du 4 novembre 2024 que l’habitacle du véhicule n’est pas étanche et que la présence d’eau à l’état liquide a été constatée au niveau des mousses insonorisantes du plancher avant droit près du tunnel sous la planche de bord. Ce rapport précise que les infiltrations d’eau dans le véhicule ont été constatées par l’acheteur moins de cinq mois après son acquisition. Le rapport souligne qu’aucune évaluation de remise en état ne peut être établie et qu’il convient de procéder au démontage du véhicule afin d’identifier l’origine du passage d’eau dans l’habitacle.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de voir ordonner une expertise afin de vérifier l’existence éventuelle de défauts affectant cette voiture et le cas échéant leurs causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
[K] [F] et [M] [S] demandeurs à l’expertise, en feront l’avance des frais sauf s’ils justifient de bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de déclaration de la mesure d’expertise commune et opposable à la SAS ENVERGURE [Localité 9] :
En l’espèce, la SAS EVERGURE [Localité 9] a procédé au remplacement du cadre du toit coulissant relevable suite à une infiltration d’eau dans le véhicule.
Puisque la SAS ENVERGURE [Localité 9] est intervenue sur le véhicule litigieux il est nécessaire qu’elle intervienne aux opérations d’expertise.
La mesure d’expertise sera déclarée commune et opposable à la SAS ENVERGURE [Localité 9].
Sur la demande de provision ad litem :
Selon l’article 835 du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SAS [Adresse 7] a pris en charge l’intervention du remplacement du cadre du toit coulissant relevable au titre de la garantie BMW pour un montant de 1.341,57 €.
[K] [F] et [M] [S] joignent aux débats la note d’honoraires de l’expertise amiable d’un montant de 600 € et acquittée le 4 novembre 2024. Ils versent également le contrat d’un véhicule de location pour la période du 28 août 2023 au 4 octobre 2023 valant devis avant signature. Or, ils ne joignent pas de contrat signé ou de factures pour ce dit contrat de location.
[K] [F] et [M] [S] exposent que ni la SAS L’ESPACE BIENVENUE ni la SAS ENVERGURE [Localité 9] ne se sont présentées à la réunion d’expertise et qu’il ressort de l’expertise amiable que leur responsabilité peut être recherchée.
Or, le rapport d’expertise indique qu’il convient de procéder au démontage du véhicule et que ni le vendeur ni l’acheteur ne souhaite prendre en charge ces frais.
Ainsi, à ce stade de la procédure, les responsabilités ne sont pas établies et les débiteurs de l’obligation de réparer le dommage sont incertains. De sorte que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable.
La demande de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [K] [F] et [M] [S] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’ils ont pu engager dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise confiée à [Z] [U], [Adresse 1], Mèl. : [Courriel 15], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Examiner le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à [K] [F] et [M] [S],
Relever et décrire les désordres affectant ce véhicule, évaluer leur date d’apparition, en décrire la nature et les causes,
Dire le cas échéant si ces désordres préexistaient à la cession du véhicule en date du 11 mars 2023, s’ils étaient détectables par une personne profane en mécanique automobile,
Dire le cas échéant si le vendeur pouvait en avoir connaissance,
Dire le cas échéant si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage,
Décrire la manière dont le véhicule a été entretenu postérieurement à la cession du véhicule du 11 mars 2023,
Décrire s’il y a lieu les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût,
Évaluer les éventuels préjudices,
Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à toute juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues ainsi que les éventuels préjudices subis,
Établir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que [K] [F] et [M] [S] devront consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DECLARE les opérations d’expertises communes et opposables à la SAS ENVERGURE [Localité 9] ;
REJETTE la demande de provision de [K] [F] et [M] [S] ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que [K] [F] et [M] [S] supporteront la charge des dépens de l’instance de référé ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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