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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 17 nov. 2025, n° 23/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01944 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNIO
AFFAIRE : [U] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [E], [R] [U] épouse [Y]
née le 13 Avril 1979 à LYON (69)
de nationalité Française
Profession : Auto-entrepreneur
21 rue limelette
01480 LYON
représentée par Maître Kevin CECILIA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [I] [Y]
né le 21 Janvier 1989 à SAINT-PRIEST (69)
de nationalité Française
15 rue Jules Ferry
69360 SAINT SYMPHORIEN D’OZON
représenté par Maître Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [V] [I] [Y] et de Madame [E] [R] [U] épouse [Y] a été célébré le 29 Août 2020 à REYRIEUX (01) et précédé d’un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens reçu le 11/08/2020 par Maître [J] [F], Notaire à MIONS (69).
Un enfant est issu de cette union :
[Z] [M] [U] [Y] né le 16 Septembre 2021 à LYON 8 (69)
Par demande introductive d’instance en date du 10 Janvier 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE le 25 Janvier 2023, Madame [E] [R] [U] épouse [Y] sollicite le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs . Dans ses premières conclusions au fond , elle a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions de l’article 242 du code civil (pour faute).
Monsieur [V] [I] [Y] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 04 Mai 2023.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 12 Décembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— attribué provisoirement à Madame [E] [U] épouse [Y] la jouissance du logement familial,
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— constaté, que l’enfant est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
— dit que Monsieur [V] [Y] exercera son droit de visite sur son enfant [Z] [U] [Y], à défaut de meilleur accord, comme suit :
→ tant que Monsieur [V] [Y] ne sera pas domicilié dans un bien à destination d’habitation en qualité de locataire ou de propriétaire en dehors de l’adresse de la société OVER EIGHTEEN MOTORS :
— le lundi et le mardi de 17 h 30 à 19 h 30, le père récupérant l’enfant chez l’assistante maternelle et la déposant au domicile de la mère ;
— un samedi et dimanche sur deux de 10 h 00 à 18 h 00, [Z] passant la nuit au domicile de sa grand-mère paternelle, le père récupérant l’enfant au domicile de la mère et la déposant ensuite ;
→ lorsque Monsieur [V] [Y] aura justifié être domicilié dans un lieu à destination d’habitation en qualité de locataire ou de propriétaire en dehors de l’adresse de la société OVER EIGTEEN MOTORS :
— en période scolaire, un weekend sur deux les semaines paires du samedi 10 h 00 au dimanche soir 19 h 00 ;
— le réveillon de Noël, les années paires jusqu’au lendemain 11 h 00 ;
— le réveillon du Nouvel An, les années impaires jusqu’au lendemain 11 h 00 ;
— le jour de la fête des mères, au domicile de la mère ;
— le jour de la fête des pères au domicile du père ;
— pendant les petites vacances, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
— les vacances d’été divisées par quart, les 1er et 3ème quart les années paires, les 2ème et 4ème quart les années impaires ;
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
à charge pour le parent qui exerce son droit de financer les trajets,
— dit que le père est hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [E] [R] [U] épouse [Y] le 13 Septembre 2024 et par Monsieur [V] [I] [Y] le 20 Janvier 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 Mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 Septembre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 .
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 242 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.» .
Madame [E] [R] [U] épouse [Y] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux . Elle lui reproche d’avoir entretenu une relation extra-conjugale depuis octobre 2020, soit depuis le début du mariage, pendant plus de deux années, et ce malgré la naissance de l’enfant commun issu du couple.
Monsieur [V] [I] [Y] ne conteste pas les faits allégués et ne s’oppose pas au prononcé du divorce à ses torts exclusifs.
Il résulte des débats que les griefs invoqués sont avérés.
Ces faits imputables à l’époux constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune telles qu’exigées par l’article 242 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux présentée par Madame [E] [R] [U] épouse [Y].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil dispose que “des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint”.
L’article 1240 du code civil énonce que : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer» .
Madame [E] [R] [U] épouse [Y] demande la condamnation de Monsieur [V] [I] [Y] à lui payer la somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts. Elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
Monsieur [V] [I] [Y] ne s’y oppose pas.
Monsieur [V] [I] [Y] sera condamné à payer à Madame [E] [R] [U] épouse [Y] la somme de 1 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [E] [R] [U] épouse [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.»
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée . Les époux seront, donc , renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 ( le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration ).
Les époux demandent de faire fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de la demande en divorce.
Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 25 Janvier 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur le droit au bail
Aux termes de l’article 1751 du Code Civil, « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux »
Madame [E] [R] [U] épouse [Y] demande à ce que le droit au bail attaché à l’ancien domicile conjugal lui soit attribué.
Durant le mariage, il y a cotitularité du bail assurant le logement familial. En cas de divorce, le droit au bail du local servant à l’habitation des époux peut être attribué à l’un ou l’autre des époux. Le juge prend alors en considération des intérêts familiales et sociaux au sens de l’article 1751 alinéa 2 du code civil. La transcription du jugement de divorce met fin à la cotitularité du bail, tant légale que conventionnelle.
En l’espèce, Madame [E] [R] [U] épouse [Y] s’est vu accordée provisoirement la jouissance du domicile conjugal où elle y réside avec l’enfant mineur du couple, qui y a ses habitudes. Dans la mesure où l’époux ne forme pas d’opposition à cette demande et où la résidence de l’enfant est maintenue chez la mère, à la demande des parties, l’intérêt familial doit conduire à lui attribuer le droit au bail.
Il sera fait droit à la demande de l’épouse.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire .
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT
Le mineur est trop jeune pour avoir pu être informé de son droit à être entendu par le juge et à être assisté d’un avocat.
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celle concernant le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Les époux souhaitent voir fixer de la manière suivante les modalités du droit de visite et d’hébergement du père :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école / chez la nourrice / 17 H 30 au lundi matin retour à l’école,
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— Le réveillon de Noël les années paires jusqu’au lendemain 11 H,
— Le réveillon du Nouvel An les années impaires jusqu’au lendemain 11 H,
— Pendant les vacances d’été : par quart, les premiers et troisièmes les années paires et les deuxièmes et quatrièmes les années impaires,
A charge pour le père ou un tiers digne de confiance de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère.
Il sera fait droit à la demande des époux.
Il sera par ailleurs précisé que le jour de la fête des mères l’enfant sera au domicile de la mère, et le jour de la fête des pères au domicile du père ; et que les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [I] [Y] seront à sa charge.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code Civil est ainsi rédigé : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Aux termes de l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Madame [E] [R] [U] épouse [Y] entend voir fixer à la somme de 190 € par mois, outre un partage par moitié des frais exceptionnels, à savoir notamment ceux d’assistante maternelle, de garde, de cantine, extrascolaires, médicaux et dentaires de l’enfant. Monsieur [V] [I] [Y] s’y oppose et demande que soit constaté son état d’impécuniosité.
Madame [E] [R] [U] épouse [Y] est conseillère en communication depuis octobre 2020 en tant qu’auto-entrepreneuse. Selon ses déclarations mensuelles URSSAF de janvier à août 2024, elle a réalisé en moyenne 660 € de chiffre d’affaires par mois, auquel il faut retirer en moyenne 143 € de cotisations, soit une rémunération mensuelle nette de 517 € par mois. Son avis d’imposition 2024 mentionne 9.788 € de BNC en 2023, avant abattement, soit environ 815 € par mois. Elle bénéficie également de 318,05 € de prime d’activité et de 112,65 € de RSA, par mois, selon attestation de CAF d’août 2024.
L’épouse perçoit, par ailleurs, mensuellement, 193,30 € de PAJE, et 195,86 € d’ASF selon la même attestation CAF.
Elle supporte un loyer de 590,80 € par mois selon quittance d’octobre 2022, montant auquel il faut déduire 343,59 € d’APL.
Elle justifie avoir des frais d’assistante maternelle d’un montant moyen de 334 € mensuel lesquels sont pris en charge à hauteur d’environ 313 € par la CAF. Elle justifie également de frais de cantine pour [Z] depuis septembre 2024, à hauteur de 52 € par mois en moyenne.
Monsieur [V] [I] [Y] dit être sans revenu mais ne précise pas s’il est toujours gérant de sa société OVER EIGHTEEN (bar, tatouage, vente de motos). Il justifie par attestation de son expert-comptable en date du 17 janvier 2025 n’avoir perçu aucune rémunération sur l’année civile 2023 concernant ladite société. Il ne fournit aucune information quant à l’année 2024, ni au début de l’année 2025. Il ne fournit pas d’avis d’imposition récent. Il dit ne pas être éligible au RSA mais ne produit aucune pièce en ce sens.
Il ne loge plus dans son bar, il dispose désormais d’un logement en location pour lequel il supporte un loyer de 1.000 € par mois selon quittance de janvier 2025 et des charges fixes classiques. Il vit en concubinage. Il convient de rappeler que la règle est le partage par moitié des charges entre concubins. Il s’acquitte du remboursement d’un crédit renouvelable à hauteur de 57 € par mois et justifie d’un emprunt auprès de la Banque Populaire dont capital restant dû était de 4.201,99 € en mai 2024 et qui se termine le 04 avril 2026.
En l’état des éléments fournis, il est constaté que Monsieur [V] [I] [Y] n’est pas transparent quant à sa situation financière : il demande à ce que soit constaté sont insolvabilité pour être déchargé de toute pension alimentaire, néanmoins il ne produit aucune pièce justificative quant à ses revenus et à contrario justifie disposer de ressources pour honorer un loyer mensuel de 500 € minimum. Ainsi, au vu de la situation des parties, de la prise en charge des trajets par le père pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, des besoins de l’enfant et du temps passé par l’enfant auprès de chaque parent, il convient de fixer à la somme de 100 € le montant de la part contributive de Monsieur [V] [I] [Y] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Madame [E] [R] [U] épouse [Y] sera déboutée de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels.
Il y a lieu d’indexer, compte tenu des circonstances économiques, la contribution parentale sur l’indice des prix de détail à la consommation des ménages urbains.
Les autres mesures provisoires seront reconduites.
Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur le rattachement social
Madame [E] [R] [U] épouse [Y] demande à ce que l’enfant lui soit rattaché socialement.
Selon l’article L521-2 du code de la sécurité social, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. Cette décision d’attribution relève de la compétence de la Caisse d’allocations familiale et, en cas de litige, du tribunal des affaires de la sécurité sociale en vertu de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Il n’entre donc pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales.
La demande de Madame [E] [R] [U] épouse [Y] sera déclarée irrecevable.
Sur le rattachement fiscal
Madame [E] [R] [U] épouse [Y] demande à ce que l’enfant lui soit rattaché fiscalement.
En vertu de l’article 194 du code général des impôts :
— lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
— en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants.
Par conséquent , il n’appartient pas au Juge aux affaires familiales de se prononcer sur le rattachement fiscal.
Madame [E] [R] [U] épouse [Y] sera déclarée irrecevable.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS
Madame [E] [R] [U] épouse [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [I] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [R] [U] épouse [Y], les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens au vu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux. En conséquence, Monsieur [V] [I] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [I] [Y] succombant sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 12 Décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2025,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V] [I] [Y] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [V] [I] [Y]
né le 21 Janvier 1989 à SAINT-PRIEST (69800)
ET DE
Madame [E] [R] [U]
née le 13 Avril 1979 à LYON (69008)
Mariés le 29 Août 2020 à REYRIEUX (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Condamne Monsieur [V] [I] [Y] à payer à Madame [E] [R] [U] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
Constate que Madame [E] [R] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 25 Janvier 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Attribue le droit au bail attaché à l’ancien domicile conjugal à Madame [E] [R] [U],
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives à l’enfant [Z] [M] [U] [Y]
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Constate, que l’enfant est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [E] [R] [U],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, le père, Monsieur [V] [I] [Y], exercera à l’égard de [Z] [M] [U] [Y] son droit de visite et d’hébergement :
— Hors vacances scolaires, un week-end sur deux les semaines paires du vendredi 17h30/sortie d’école/nounou au lundi matin dépôt à l’école,
— Pendant les petites vacances, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
— Pendant les vacances d’été, par quart, les premiers et troisièmes les années paires et les deuxièmes et quatrièmes les années impaires,
— le réveillon de Noël les années paire jusqu’au lendemain 11h00,
— le réveillon du Nouvel An les années impaires jusqu’au lendemain 11h00,
— le jour de la fête des mères au domicile de la mère,
— le jour de la fête des pères au domicile du père,
À charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère ,
À charge pour le parent qui exerce son droit de financer les trajets,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [V] [I] [Y], à servir à la mère, Madame [E] [R] [U], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [Z] [M] [U] [Y], jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 , en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 100 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er novembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
Déboute Madame [E] [R] [U] de sa demande de partager par moitié des frais exceptionnels de l’enfant (assistante maternelle, garde, cantine, extrascolaires, médicaux, dentaires),
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Déclare irrecevable les demandes de rattachement social et fiscal de Madame [E] [R] [U],
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Condamne Monsieur [V] [I] [Y] à payer à Madame [E] [R] [U] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Monsieur [V] [I] [Y] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 Novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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