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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 24 déc. 2025, n° 25/07177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/07177 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K262
MINUTE n° : 2025/ 608
DATE : 24 Décembre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCA GRIMAUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19/11/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 17/12/2025, puis prorogée au 24/12/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 26 septembre 2025, Monsieur [N] [D] a fait assigner la SAS SOCA GRIMAUD devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 11 décembre 2024 et le 23 janvier 2025.
A l’audience du 19 novembre 2025, Monsieur [N] [D] représentée, expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres portant sur son véhicule acquis en 2017 auprès du garage SOCA GRIMAUD. Il indique que celui-ci avait connaissance de l’accident subi par le véhicule, résultant d’un choc à l’arrière, et que l’expert judiciaire dans le cadre de sa désignation à la demande de madame [Z] nouvelle propriétaire du véhicule, a mis en exergue des traces d’un choc ancien et de réparations ne semblant pas conformes aux règles de l’art qui peuvent mettre en jeu la responsabilité du professionnel. Il soutient donc sa demande initiale de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertise en cours à la défenderesse.
La SAS SOCA GRIMAUD représentée, conclut au rejet de sa mise en cause et subsidiairement, formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande. Elle sollicite la condamnation au demandeur au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste les conditions de mise en peuvre de la garantie des vices cachés au regard des constatations de l’expert mais aussi de l’utilisation conforme du véhicule sur plusieurs années.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces de la demanderesse que celui-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à la SAS SOCA GRIMAUD. En effet, une première note de l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, retrace l’historique du véhicule litigieux avec notamment une adéquation entre les constatations de l’expert et la réalité d’un choc arrière subi par le véhicule antérieurement à l’acquisition de M. [N], alors que le véhicule était entre les mains de la SAS SOCA GRIMAUD. Il convient donc de permettre le déroulement des opérations d’expertise avec l’intégralité des informations objectives concernant l’historique du véhicule et son état, comme des réparations réalisées dessus, notamment par la SAS SOCA GRIMAUD. A ce stade, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer le fondement juridique de l’action en responsabilité pouvant être engagée à l’encontre du ou des vendeurs, qu’il s’agissant de la garantie des vices cachés ou d’une action en responsabilité contractuelle. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à la SAS SOCA GRIMAUD préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial.
La nature du litige exclut l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SAS SOCA GRIMAUD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024 (RG 24/08163 – Min 2024/ 654) et du 23 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [K] [H] en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la SAS SOCA GRIMAUD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS SOCA GRIMAUD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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