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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 23/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 19]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/00183 – N° Portalis 46C2-W-B7H-6ZR
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-208 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEMANDEUR
[Adresse 15] ([16])
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame Denise VEAU LACHAUD
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Eric UNDERNEHR
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 12 mars 2025, puis mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2022, M. [J] [G] a formé une demande de renouvellement d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Le 23 mars 2023, la [Adresse 15] ([16]) lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et la lui a refusée.
M. [G] a contesté cette décision auprès de la [10] ([7]), laquelle a confirmé le rejet de l’AAH.
Par courrier recommandé posté le 13 septembre 2023, M. [G] a donc saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle en contestation de cette décision de rejet.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal a ordonné une expertise, confiée au docteur [X] [H].
L’expert a déposé son rapport le 20 août 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mars 2025, où elle a été entendue.
À cette audience, représenté par son conseil, M. [J] [G] demande :
De le déclarer recevable dans sa contestation de la décision rendue par la [7] de lui refuser le bénéfice de l’AAH du 1er mars 2023 au 28 février 2025 ;D’infirmer la décision de la [8] du 20 juillet 2023 ;De dire et juger qu’il bénéficie d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, ce qui lui permet de recevoir une AAH ; De dire en tout état de cause qu’à cette date, eu égard aux constats de son état fait et validé postérieurement, il devait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi ; De condamner en conséquence la [16] à lui accorder le bénéfice de l’AAH du 1er mars 2023 au 28 février 2025, et même au-delà ; De condamner la [16] à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il reprend les motifs initiaux de son recours et ajoute :
Que, si le suivi psychiatrique a été mis en œuvre postérieurement au 1er décembre 2022, date de la demande de renouvellement, il était en germe puisque les différents médecins le dirigeaient vers ces consultations ;
Que l’expert, sans réel examen, s’est contenté d’une analyse chronologique ; que ses réponses sommaires aux questions posées ne sont nullement justifiées.
La [16], qui a formé par courrier du 14 janvier 2025 une demande de dispense de comparution, n’a pas formé de nouvelles conclusions, d’où elle maintient sa demande en débouté de M. [J] [G] et de confirmation de la décision de rejet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation adulte handicapé, les personnes qui :
– ont un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application du guide-barème,
– ont un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80 % en application du guide-barème, et subissent une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut : « en date du 1er décembre 2022, le taux d’incapacité devant être retenu est compris entre 50% et 80%.
Les gestes de la vie courante restent permis.
A cette date du 1er décembre 2022, Monsieur [J] [G] bénéficie d’une prise en charge de la douleur dans un contexte de fibromyalgie. Une prise en charge psychiatrique n’avait pas été alors mise en œuvre.
Au vu de la situation à cette époque, Monsieur [J] [G] ne pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi. »
Néanmoins, il ajoute que « depuis cette époque, une prise en charge psychiatrique est initiée du fait d’une aggravation telle que le Docteur [V], médecin psychiatre, en fait état dans différents certificats. »
Il convient de constater que l’AAH avait déjà été attribuée à M. [G] depuis le 1er juillet 2017 pour ce pourcentage supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, puis plusieurs fois renouvelée jusqu’au 28 février 2023. Or, celle-ci lui a été supprimée alors même que des certificats médicaux démontrent que sa situation médicale ne s’était pas améliorée, voire s’était dégradée.
En effet, dans un certificat en date du 1er février 2023, le Docteur [Z] indiquait que « les douleurs chroniques évoluent toujours dans un état de sinistrose, résistantes à peu près à tous les antalgiques et coanalgésiques », que les dernières cures de kétamine n’ont apporté aucun bénéfice, ni même les approches non médicamenteuses. Il retient également un état anxio-dépressif.
Ceci établit que cette évolution des douleurs chroniques est ancienne, donc antérieure au 1er décembre 2022 – soit seulement deux mois avant ledit certificat.
Dans un autre certificat du 30 mars 2023, le même médecin expose que le patient souffre de « douleurs chroniques diffuses rebelles aux antalgiques et restent invalidantes ».
Dans un certificat ultérieur non daté, ce même praticien réitère ses propos en ajoutant que « les douleurs sont réfractaires à tous traitements antalgiques dans un contexte de retentissement thymique sévère. »
Le docteur [T] certifie à la date du 1er avril 2023 que M. [J] [G] présente un état de santé engendrant une inaptitude totale à pouvoir travailler et à pouvoir se réinsérer professionnellement. Il a d’ailleurs été licencié pour inaptitude à son travail de maçon.
Ainsi si les constations sont postérieures au 1er décembre 2022, date de sa demande, il apparaît que M. [J] [G] justifie amplement sur le plan médical qu’il était restreint par son handicap physique dans son accès à l’emploi dès avant cette date, son état de santé n’ayant en aucun cas évolué favorablement.
Par ailleurs, cette restriction est d’autant plus établie que M. [G] présente des difficultés sur le plan psychiatrique, et qu’il est pris en charge par le docteur [V], médecin psychiatre, depuis le 3 mai 2023.
Dans un certificat médical en date du 28 juin 2023, celui-ci indique « qu’il présente une dépression évoluant depuis 2014 et l’apparition de douleurs en lien avec une chirurgie dorsale. Son moral ne s’améliore pas car on lui refuserait le renouvellement de sa [16] ».
Dans un certificat ultérieur en date du 29 novembre 2023, le Docteur [V] expose : « malgré les différentes adaptations thérapeutiques, il présente toujours tristesse, anhédonie, aboulie, hypoxie, trouble du sommeil, asthénie, anxiété, crises d’angoisse, idées suicidaires scénarisées par immolation sans velléité de passage à l’acte. »
Le Docteur [Z] certifie à la date du 9 octobre 2024 que l’état de santé actuel de M. [G] rend une activité professionnelle impossible.
Le 16 octobre 2024, le médecin psychiatre écrit « dans ce contexte un retour à l’emploi est impossible. Il est traité par [12] et [18] qui sont des antidépresseurs et [20] qui est un anxiolytique ».
A ce jour, M. [G] dit avoir bénéficié d’un second traitement de [13] sans véritable amélioration.
Or, l’expert n’a pas exploré la dimension psychologique de la pathologie de M. [G] puisqu’il a seulement mentionné le fait que celui-ci n’avait été pris en charge de ce chef que postérieurement au 1er décembre 2022, alors même qu’il est établi qu’il est en dépression depuis 2014.
Ainsi, même si au jour de la demande M. [G] n’avait pas encore été pris en charge sur le plan psychologique, il paraît évident que ses difficultés préexistaient à la date du 1er décembre 2022, ce dont témoigne le certificat médical du docteur [F] qui indiquait le 7 février 2022 (soit bien antérieurement) que l’aspect psychologique de la pathologique de M. [G] devait être analysé.
En conséquence de quoi il convient de considérer qu’au jour de sa demande, l’état de santé de M. [J] [G] était identique à son état antérieur à cette même date, sinon aggravé par ses difficultés d’ordre psychiatrique. Dès lors, il est établi qu’au jour de la demande il pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi, remplissant ainsi les conditions d’attribution de l’AAH.
Il s’ensuit que sa contestation sera accueillie et que la décision de rejet de la [7] en date du 20 juillet 2023 sera infirmée, en conséquence de quoi sa décision du 23 mars 2023 le sera également.
L’AAH sera attribuée à M. [J] [G] pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2023, par application des dispositions des articles R. 821-5 et R. 821-7 du Code de la Sécurité Sociale.
IV – Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la [16], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Toutefois, l’article L.142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 ».
En conséquence de quoi les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par la [9] ([6]) sous couvert de la [11].
M. [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n’y a pas lieu de lui allouer quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles engagés dans l’instance au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé le 13 septembre 2023 par M. [J] [G] contre la décision de rejet de la [10] ([7]) du 20 juillet 2023 ;
En conséquence, INFIRME la décision de la [8] du 20 juillet 2023 de rejet d’attribution de l’AAH, de même que la décision initiale de la [16] du 23 mars 2023 ;
DIT que M. [J] [G] remplissait les conditions d’obtention de l’AAH au jour de la demande, soit au 1er décembre 2022 ;
ORDONNE à la [17] d’attribuer l’AAH à M. [J] [G] à compter du 1er mars 2023 et pour une durée de trois ans ;
DÉBOUTE M. [J] [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [16] aux dépens, en ce exclu le coût de l’expertise judiciaire, qui sera laissé à la [9].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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