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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 janv. 2025, n° 23/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00918 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHSJ
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE – [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 430
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [X] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer n°2010/001448 en date du 31 mars 2010, le tribunal d’instance de Mulhouse a enjoint à Monsieur [O] [X] [E] de payer à la SA FINAREF une somme de 927,95 € en principal au titre de l’offre de prêt assortie des intérêts au taux contractuel de 19,320 % à compter du 24 février 2019, outre la somme de 35,43 € au titre de l’indemnité légale et la somme de 6,10 € au titre de l’assurance, sommes assorties des intérêts au taux légal.
La CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA FINAREF a cédé sa créance le 14 juin 2012 à la SAS EOS FRANCE.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 5 avril 2023.
Par déclaration au greffe du Tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [O] [X] [E] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer en date du 27 avril 2023.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 7 décembre 2023 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 avril 2024 à la demande de Monsieur [O] [X] [E].
Par courrier du 17 avril 2024, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE a indiqué abandonner toute poursuite judiciaire contre Monsieur [O] [X] [E]. Lors de l’audience du 25 avril 2024, un désistement d’instance a ainsi été prononcé.
Néanmoins, lors de l’audience du 7 décembre 2023, Monsieur [O] [X] [E] a indiqué s’être acquitté de la somme en 2014. Il ajoute avoir subi un préjudice au regard des pressions exercées par la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE et solliciter la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais de procédure. Par courrier recommandé réceptionné le 27 décembre 2023, Monsieur [O] [X] [E] a augmenté ses demandes au titre des dommages et intérêts au regard des préjudices subis et a joint des justificatifs.
Par mention au dossier, une réouverture des débats a été ordonné afin de permettre à Monsieur [O] [X] [E] d’envoyer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE ses demandes et pièces justificatives.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024 où elle a été plaidée.
A cette audience, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a indiqué d’une part abandonner sa créance à l’encontre de Monsieur [O] [X] [E] et d’autre part solliciter le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par ce dernier.
Elle expose qu’aucune faute n’est démontrée et qu’il n’est justifié de l’existence d’aucun dommage.
Monsieur [O] [X] [E], comparant sollicite la condamnation de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 5000 € au titre du préjudice moral et 1000 € au titre des frais de procédure.
Il fait valoir s’être acquitté de toutes les sommes et n’être redevable d’aucune somme.
Il estime qu’au regard de ladite procédure il a subi un préjudice moral consistant dans les multiples démarches effectuées, les courriers de menaces réceptionnés et les menaces de saisie sur son patrimoine. Il estime être victime de harcèlement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 5 avril 2023 et que Monsieur [O] [X] [E] a formé opposition le 27 avril 2023, soit dans le délai d’un mois.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE s’est désistée par courrier du 17 avril 2024 de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [O] [X] [E].
Néanmoins, Monsieur [O] [X] [E] a présenté une demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Cette demande reconventionnelle, maintenue à la dernière audience fait obstacle au désistement.
Cependant, il convient de constater que la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE abandonne toute poursuite judiciaire à l’encontre de Monsieur.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] [E] sollicite la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral. Pour appuyer ses dires, il joint un tableau récapitulatif mentionnant les retenues sur salaire qui ont été appliquées sur la période d’octobre 2012 à octobre 2014 pour la somme de 4349,48 €. Il joint également les justificatifs de versement desdites sommes.
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] [X] [E] s’est acquitté de sa dette en octobre 2014 et que la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [O] [X] [E] devant le présent tribunal. Cette situation a nécessairement impacté Monsieur [O] [X] [E] et a causé un stress important voyant la situation perdurer.
Par conséquent, il s’ensuit que le préjudice moral invoqué par Monsieur [O] [X] [E] n’est pas sérieusement discutable en l’espèce et qu’il est donc imputable à la situation de surprise et d’insécurité dans laquelle il a été placé impactant directement sa santé personnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [O] [X] [E] et de condamner la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE à payer la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE conservera la charge des dépens de la présente instance et de l’instance en injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des démarches accomplies par Monsieur [O] [X] [E] une somme de 400 € lui sera allouée au titre de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [O] [X] [E] par déclaration formée au greffe le 27 avril 2023 contre l’ordonnance d’injonction de payer n°2010/001448 du 31 mars 2010 ;
CONSTATE en conséquence sa mise à néant et STATUANT À NOUVEAU :
CONSTATE que la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE abandonne sa créance à l’encontre de Monsieur [O] [X] [E] ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [O] [X] [E] la somme de 500 € (cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE aux dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [O] [X] [E] la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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