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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/08219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 24/08219
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2024
05 Juin 2024
RENVOI
LG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juin 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 10]
[Localité 6]
Partie intervenante
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
ET
Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
Décision du 10 Juin 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/08219
MINISTÈRE DES ARMÉES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière,
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juin 2025.
ORDONNANCE
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties enayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2022, Monsieur [X] [S] et Monsieur [I] [N], chauffeurs routiers et fonctionnaires dans l’armée, ont été blessés dans le cadre de leurs fonctions.
La porte latérale de leur véhicule, qu’ils venaient de charger, s’est détachée de son emplacement et est tombée sur eux les blessant.
Le 28 avril et le 31 mai 2023, Monsieur [I] [N] et Monsieur [X] [S] ont adressé leurs demandes d’indemnisation au service local du contentieux de leur administration sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter.
Le 7 juillet 2023, il leur a été indiqué que, s’agissant d’accidents de service pour deux fonctionnaires, les demandes seraient instruites en application de la jurisprudence MOYA-CAVILLE (CE, Assemblée, 4 juillet 2003, n°211106) et qu’il ne serait donc pas fait application de la loi Badinter.
Aucun accord amiable n’est, par la suite, intervenu.
Par actes d’huissier délivrés le 23 mai et le 5 juin 2024, Monsieur [X] [S] a ainsi assigné le ministère des armées et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du VAR aux fins d’indemnisation.
Par actes d’huissier délivrés le 23 mai et le 5 juin 2024, Monsieur [I] [N] a ainsi assigné le ministère des armées et la CPAM du VAR aux fins d’indemnisation.
La jonction entre les instances a été prononcée le 11 octobre 2024.
Un incident a été formé par l’agent judiciaire de l’Etat (AJE), intervenant volontaire à l’instance.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 14 avril 2025, l’AJE demande au juge de la mise en état de :
— JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat ;
— ORDONNER la mise hors de cause du ministère des Armées ;
— JUGER le juge judiciaire incompétent pour connaître de la demande dirigée contre l’agent
judiciaire de l’Etat, au profit du juge administratif de [Localité 11] ;
— RENVOYER Messieurs [S] et [N] à mieux se pourvoir.
Par conclusions en réponse sur incident du 13 février 2025, Monsieur [N] et Monsieur [S] demandent de :
Juger [I] [N] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions Juger [X] [S] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions Juger la juridiction judiciaire compétente pour entendre du présent litige Débouter l’Agent judicaire de l’Etat de ses demandes et de son incident Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à régler à Monsieur [X] [S] la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure sur incident, Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à régler à Monsieur [I] [N] la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure sur incident, Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL REMY LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS, en application de l’article 699 du code de procédure civile
La CPAM de [Localité 11] et le ministère des armées n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire à l’encontre de toutes les parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 29 avril 2025 et mis en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que seul l’agent judiciaire de l’Etat peut représenter l’Etat en application de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 s’agissant des actions indemnitaires le concernant.
Dès lors, il convient de recevoir l’intervention volontaire de l’AJE et de mettre hors de cause le ministère des Armées.
Ensuite, l’article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce, l’AJE soulève une exception de procédure tenant à l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif pour connaître de l’action engagée.
Monsieur [N] et Monsieur [S] contestent cette interprétation et soutiennent pouvoir demander l’indemnisation de l’intégralité de leurs préjudices au juge judiciaire.
Sur ce, l’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 votée pour unifier le régime d’indemnisation en matière de circulation routière dispose que « par dérogation à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions. La présente disposition ne s’applique pas aux dommages causés au domaine public ».
De plus, la jurisprudence (T. confl. 16 nov. 2015, no C4035) pose le principe d’une alternative de compétence en fonction du fondement juridique exercé : soit l’agent public, victime d’un accident de service, intente une action en réparation contre la collectivité publique qui l’emploie, et cette action relève alors de la compétence des juridictions administratives, « alors même que l’accident a été causé par un véhicule » ; soit il opte pour la voie judiciaire en invoquant explicitement la loi du 31 décembre 1957 à l’appui de sa demande.
Enfin, aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dommage a été causé par un véhicule de l’administration en raison d’une défaillance technique de celui-ci au niveau des portes lors d’un chargement de matériel pour l’armée. En outre, peu importe pour le choix du régime d’indemnisation que ce véhicule ait été à l’arrêt au moment des faits, tant qu’il était alors utilisé par des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions. Enfin, il ressort du compte-rendu d’accident du 8 février 2023 que Monsieur [S] et Monsieur [N] en étaient les conducteurs au moment des faits et que la vétusté du véhicule très utilisé avait précédemment été signalée aux services techniques de l’armée, les portes ayant d’ailleurs déjà fait l’objet d’un contrôle lié à un dysfonctionnement.
Or, Monsieur [S] et Monsieur [N] se fondent sur la loi du 31 décembre 1957 précitée et ils invoquent la responsabilité de l’Etat substitué à celle de son agent en sa qualité de propriétaire du camion. Le dommage a, en effet, été causé par un défaut dans la structure du véhicule, dont le propriétaire en est présumé le gardien sans transfert de cette qualité au conducteur dans ces circonstances. L’article 1er précité indique d’ailleurs que les tribunaux judiciaires sont compétents pour la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque sans autre précision. Le fait que l’article précise ensuite la substitution de responsabilité n’implique pas une obligation d’identification précise de l’agent auteur du dommage, dès lors qu’il ressort des circonstances que le défaut d’entretien du véhicule, qui relève nécessairement de l’administration et de ses agents, est bien à l’origine du dommage.
Par conséquent, le juge judiciaire est compétent pour statuer. L’AJE sera ainsi débouté de ses demandes.
L’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident, ainsi qu’à la somme de 800 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat ;
MET HORS DE CAUSE le ministère des Armées ;
DÉCLARE le juge judiciaire compétent pour connaître de la présente action ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 800 euros à Monsieur [I] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 800 euros à Monsieur [X] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL REMY LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 13h30 pour conclusions au fond de l’agent judiciaire de l’Etat ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Faite et rendue à [Localité 11] le 10 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
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