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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 25/54271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54271 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77TE
N° : 5
Assignation du :
13 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI LINOI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN69
DEFENDERESSE
L’EURL NGUYEN PHI LONG (VIETNAM FOOD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 mars 2015, la société SCI DU CYGNE a consenti un bail commercial à la société INDIAN FOOD COMPANY portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 16 800,00 euros HT/HC, payable mensuellement et par avance.
Par acte du 5 juillet 2018, le fonds de commerce a été cédé à la société EURL NGUYEN PHI LONG.
Par acte notarié du 19 décembre 2019, l’immeuble a été vendu à la société SCI LINOI.
Par acte du 28 avril 2025, la société SCI LINOI a fait délivrer à la société EURL NGUYEN PHI LONG un commandement de payer visant la somme de 7 286,04 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SCI LINOI a, par acte du 13 juin 2025, assigné la société EURL NGUYEN PHI LONG devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la demanderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 10 473,79 euros au titre des loyers et charges impayés au 02 juin 2025, terme de juin 2025 inclus ;
— condamner la demanderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner la demanderesse au paiement d’une somme de3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 avril 2025.
A l’audience du 11 septembre 2025, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
La défenderesse, citée à l’étude, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
Vu la dénonciation de la procédure au créancier inscrit,
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 28 avril 2025 à hauteur de la somme de 7 286,04 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 24 avril 2025.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 28 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 29 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 10 473,79 euros au 02 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse. cependant doivent être déduits de ce décompte les frais de « mise à l’huissier » ou de « mise à l’avocat », ou encore le coût des actes de commissaires de justice, dont certains, anciens, ne relèvent pas de la présente procédure. Ainsi après déduction de ces frais, pour un montant total de 737,35 euros, la dette est fixée à la somme de 9 736,44 euros.
L’obligation de la société EURL NGUYEN PHI LONG n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 avril 2025.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 28 mai 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], l’EURL NGUYEN PHI LONG pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons l’EURL NGUYEN PHI LONG à payer à la SCI LINOI une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 29 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons l’EURL NGUYEN PHI LONG à payer à la SCI LINOI la somme provisionnelle de 9 736,44 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 02 juin 2025, mensualité de juin 2025 incluse ;
Condamnons l’EURL NGUYEN PHI LONG aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 avril 2025 ;
Condamnons l’EURL NGUYEN PHI LONG à payer à la SCI LINOI la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 03 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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