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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 févr. 2025, n° 24/04265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04265 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL52
AFFAIRE : AVANSSUR SA / [V] [O]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
AVANSSUR SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0120 et Me Françoise DUVERNEUIL du cabinet VACARIE & DUVERNEUIL avocat plaidant au Barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe BAYLE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : B0728 et Me Guillaume GAU, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 mars 2024, [V] [O] a dénoncé à la société Avanssur un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 29 février 2024 entre les mains de la Société Générale AG03766 fondée sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 14 septembre 2023 pour une créance totale de 63 028,66 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 avril 2024, la société Avanssur a fait citer [V] [O] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir l’annulation de la saisie-attribution et sa condamnation à lui payer 428,84 € au titre d’un trop perçu et 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions en réplique visées par le greffe le 09 janvier 2025, la société Avanssur forme les prétentions suivantes :
« Y venir le requis,
Vu les articles l’article R 211-1 du Code de l’exécution
Vu l’article L 213-6 du COJ et L121-2 du Code de l’exécution
Vu l’article 1302 du Code civil,
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
A titre principal,
DECLARER nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée à la requête de Monsieur [O] le 29 février 2024 par la SCP VENEZIA, commissaires de justice à NEUILLY-SUR-SEINE sur les comptes bancaires détenus à la société générale par la SA AVANSSUR ouverts auprès de la Société Générale ;
ORDONNER la main levée de la saisie attribution pratiquée à la requête de Monsieur [O] le 29 février 2024 par la SCP VENEZIA, commissaires de justice à NEUILLY-SUR-SEINE sur les comptes bancaires détenus à la société générale par la SA AVANSSUR ouverts auprès de la Société Générale
A titre subsidiaire,
RECTIFIER le décompte des intérêts arrêtés à la somme du 4 mars 2024 à somme de 6 080,64 euros et non de 52 105,06 euros
ARRETER le total des sommes dues par la compagnie AVANSSUR auprès de Monsieur [O] en exécution du jugement du 14 septembre 2023 à la somme de 2 999,32 euros et non de 14 217,23 euros.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [O] une somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [O] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris de la procédure de saisie attribution et du Commandement de payer ;
REJETER les plus amples demandes formulées par Monsieur [O] à l’encontre de la concluante. »
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 09 janvier 2025, [V] [O] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTER la société AVANSSUR de sa demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 29 février 2024,
CANTONNER la saisie attribution pratiquée le 29 février 2024 sur les comptes bancaires de la société AVANSSUR à la somme de 13.053,44 €,
REJETER les demandes de la société AVANSSUR au titre de la restitution du trop-versé et des dommages et intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNER la société AVANSSUR à verser à Monsieur [O] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société AVANSSUR aux entiers dépens, en ce compris les frais liés au commandement de payer et à la saisie-attribution. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 09 janvier 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande en nullité de la saisie-attribution pour irrégularité de forme :
L’article R211-1 alinéa 1er et 2e 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité: […]3 Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant que l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte (n°02-20.160).
En l’espèce, en page n°8 de ses écritures, la société Avanssur reconnaît que le procès-verbal de saisie-attribution contient bien un tableau correspondant à un décompte des sommes réclamées. La lecture de cet acte permet de constater qu’il y a bien un décompte qui distingue le principal, les frais et intérêts échus, et une provision pour les intérêts à échoir pour la durée d’un mois de la contestation.
Ainsi, aucune irrégularité de forme n’est établie est la demande ne peut pas prospérer sur ce moyen.
L’effectivité de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R211-1 alinéa 1er et 2e 2° du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité: […] 2 L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
En l’espèce, il convient de relever que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne uniquement et exclusivement au titre de son fondement, sous le sous-titre « EN VERTU : » le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 14 septembre 2023.
Dès lors, cette saisie-attribution ne peut produire des effets qu’à hauteur des condamnations prononcées dans le dispositif de cette décision :
55 931,81 € Ttc au titre de l’indemnité principal indexée sur l’indice BT01 à compter du 1er novembre 2022 jusqu’au jugement et portant intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 avec capitalisation annuelle des intérêts dès qu’ils sont dus pour une année entière ;39 925,38 € au titre des frais consécutifs, portant intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 avec capitalisation annuelle des intérêts dès qu’ils sont dus pour une année entière ;118 693,93 € sur justificatif pour les travaux au-delà de la valeur de vétusté ;86 400 € au titre du préjudice de jouissance ;3 000 € au titre du préjudice moral ;6 000 € au titre des frais irrépétibles ;aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire évalués dans le procès-verbal de saisie-attribution ) 7 369,97 €Il convient immédiatement de relever qu’aucune créance issue d’un autre titre exécutoire ne peut être retenue dans le cadre de la présente instance pour deux motifs : d’une part, aucune autre titre ne fonde la mesure d’exécution contestée ; d’autre part, le jugement susvisé constitue la seule décision de justice au fond qui a autorité définitive de la chose jugée au principal.
Afin de déterminer le montant dû au jour de la saisie-attribution au titre du seul jugement susvisé, il convient de déterminer les paiements préalablement versés par la société Avansur. Ainsi, à la date du 1er novembre 2021 à laquelle l’indexation puis les intérêts commencent à courir en application du jugement susvisé sur deux postes d’indemnisation, la société Avansur avait versé un total de 297 117,48 €.
Aucun intérêt n’ayant commencé à courir avant cette date en application du seul titre exécutoire fondant la saisie-attribution, ces fonds s’imputent sur le principal. Dans le calcul suivant, ce montant est imputé sur l’indemnité principale:
355 931,81 – 297 117,48 = 58 814,33
Ainsi, au 1er novembre 2021, la créance portant intérêt et indexation au titre de l’indemnité principale est de 58 814,33 €.
Le versement suivant de la société Avanssur date du 23 juin 2022 pour un montant de 78 538,67 €. a cette date, aucune capitalisation des intérêts dus pour une année n’est applicable ni aucune indexation.
Les intérêts générés entre le 12 novembre 2021 et le 23 juin 2022 sont de 1 128,94 € pour le principal de 58 814,33 € et de 766,37 € pour le poste évalué à 39 925,38 € au titre des frais consécutifs.
78 538,67 – ( 1 128,94 + 766,37) = 76 642,69
après l’imputation prioritaire du paiement sur les intérêts, il demeure 76 642,69 € à imputer sur le principal.
76 642,69 – 58 814,33 = 17 828,36
Après extinction totale du poste du préjudice principal, il demeure encore 17 828,69 € à imputer sur les autres condamnations.
39 925,38 – 17 828,36 = 22 097,02
Ainsi, le poste relatif aux frais consécutifs est réduit à 22 097,02 €.
Le paiement suivant est intervenu le 05 décembre 2023 pour un montant de 139 070,95 €.
La signification du jugement bénéficiant de l’exécution provisoire date du 02 octobre 2023, ceci de telle sorte que l’intérêt majoré de l’article L313-3 du code des marchés financier a couru entre le 02 novembre et le 04 décembre 2023.
Le montant de 22 097,02 dû au titre des frais consécutif a produit, capitalisation incluse, 1 388,62 € d’intérêt du 23 juin 2022 au 02 novembre 2023. Ce montant total de 23 485,64 € a produit 262,98€ au titre de l’intérêt majoré du 02 novembre au 5 décembre 2023.
La somme de 95 400 € regroupant le préjudice de jouissance, le préjudice moral et les frais irrépétibles a produit 891,27 € au taux simple entre le 14 septembre et le 02 novembre 2023. Ce même montant de 95 400 € a produit 1068,22 € au titre de l’intérêt majoré du 02 novembre au 5 décembre 2023.
Les dépens de 7 369,97 ont produit 148,63 € d’intérêts simples puis majorés sur la même période.
139 070,95 – (1 068,22 + 262,98 + 148,63 ) = 137 591,12
Après imputation de tous les intérêts non-capitalisés, il demeure 137 591,12 € à imputer sur le principal.
137 591,12 – 22 097,02 = 115 494,10
Après extinction du poste relatif aux frais consécutifs, il demeure 115 494,10 € à imputer.
115 494,10 – 95 400 = 20 094,10
Après imputation de toutes les condamnations à l’exception des dépens, il demeure 20 094,10 € versés par la société Avanssur.
20 094,10 – 7 369,97 = 12 724,13
Après imputation des dépens, il demeure 12 724,13 € versés par la société Avanssur.
Enfin, il convient d’imputer l’indexation sur l’indemnité principale qui a généré des intérêts au taux légal simple puis majoré entre le 14 septembre 2023 et le 05 décembre 2023.
355 931,81 x (130,3/127,2) = 364 606,24
364 606,24 – 355 931,81 = 8 674,43
L’indexation correspondant à 8 674,43 € a généré 174,93 € d’intérêts pour un total de 8 849,36 €.
12 724,13 – 8 849,36 = 3 874,77
En définitive, [V] [O] a perçu un excédent de 3 874,77 €, ceci uniquement eu égard au jugement au fond et à l’intégralité des sommes versées par la société Avanssur.
A toute fin utile, il convient de constater que cette somme excédentaire de 3 874,77 € ne couvre pas intégralement les montants d’autres condamnations, notamment celles prononcées au titre des frais irrépétibles par le juge des référés à hauteur de 4 000 € et le juge de la mise en état, mais à hauteur de 1 000 €, ces décisions n’étant pas visées dans le dispositif de la saisie-attribution.
Ainsi, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Aucune condamnation n’est due au titre d’une quelconque procédure abusive dans la mesure où la société Avanssur, pourtant professionnelle des assurances et indemnisation, n’a pas été capable de produire un décompte pertinent et juste.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [V] [O] aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE [V] [O] et la société Avanssur de leurs autres prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [O] aux dépens ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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