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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 31 mai 2024, n° 23/06106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Me Grégoire LADOUARI
à Me Thomas D’JOURNO
EXPÉDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06106 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ITT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représentés tous deux par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Madame [L] [Y]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [P] [C]
Notaire au sein de l’étude de Maîtres Renaud PINATEL et Jérémy VIDAL
dont l’office est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Monsieur [U] [D] et Madame [H] [B] épouse [M] sont respectivement le frère et la mère de Monsieur [J] [D] décédé le [Date naissance 4] 2022 à l’âge de 50 ans d’une tumeur cérébrale.
Peu de temps avant son décès, le 25 octobre 2022, Monsieur [J] [D] a contracté mariage avec Madame [L] [Y] alors qu’il se savait atteint d’une maladie incurable.
Considérant que la tumeur cérébrale a pu affecter les facultés cognitives et de discernement de leur parent, qui a modifié ses dispositions testamentaires peu avant son décès, par actes 26 janvier 2024, Monsieur [U] [D] et Madame [H] [B] épouse [M] ont fait assigner Madame [L] [Y] et Me [P] [C], notaire associé au sein de l’Etude [Z], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner à Me [P] [C], notaire associé au sein de l’Etude [Z], de leur communiquer l’ensemble des actes et documents ayant trait à la succession de Monsieur [J] [D] et notamment l’acte de notoriété, l’inventaire des biens immobiliers et la déclaration de succession, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3ème jour après la signification de la décision à intervenir outre sa condamnation au paiement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024.
À cette date, Monsieur [U] [D] et Madame [H] [B] épouse [M], réitèrent leurs prétentions telles que formées au terme de leur acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé.
Madame [L] [Y], représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions responsives auxquelles il convient de se référer et conclut au débouté de Monsieur [U] [D] et de Madame [H] [B] épouse [M] de leurs demandes et à leur condamnation aux entiers dépens.
Me [P] [C], notaire associé au sein de l’Etude [Z], représenté par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, conclut au rejet des demandes de Monsieur [U] [D], sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’il communiquera à Madame [H] [B] épouse [M] la copie de l’acte de notoriété et le testament déposé en son étude si le président du tribunal le lui ordonne et conclut au rejet du surplus de ses demandes et à la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu que l’article 23 de la loi du 25 Ventôse de l’an XI dispose « les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 € et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et ceux relatifs aux actes soumis à une publication » ;
Attendu que l’article 32 du règlement national du notariat prévoit que « tenu au secret professionnel, le notaire doit refuser de donner communication des actes déposés en son Office à tout autre personne qu’aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants droits ou leurs mandataires, ou tout autre personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité (loi du 25 ventôse an XI article 23) » ;
Attendu que le secret professionnel absolu s’impose au notaire qui ne peut être délié par l’autorité judiciaire que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis ;
Qu’en l’espèce, il ressort des déclarations de Me [P] [C], notaire associé au sein de l’Etude [Z], que Monsieur [J] [D] est décédé en laissant un testament déposé en son étude au terme duquel il a institué son épouse Madame [L] [Y] légataire universel de la succession ;
Que par application de l’article 757-1 du Code civil, si à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses pères et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens et l’autre moitié est dévolu pour un quart au père et pour un quart à la mère et lorsque le père ou la mère est pré décédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant ;
Que l’article 757-2 du même code ajoute qu’en l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses pères et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ;
Que par application des dispositions précitées, Monsieur [U] [D], en sa qualité de frère du de cujus, n’a aucune qualité successorale et il ne justifie par aucune des pièces qu’il verse au débat d’un intérêt légitime à la prise de connaissance des actes détenus par le Me [P] [C], notaire associé au sein de l’Etude [Z], dont il sollicite la communication ;
Qu’il sera en conséquence débouté de sa demande de communication de pièces ;
Que par application des dispositions précitées, Madame [H] [B] épouse [M], en sa qualité de mère du défunt et d’héritière de celui-ci en l’absence d’enfants ou de descendants, dispose d’un intérêt légitime à avoir connaissance des documents précités ;
Qu’en conséquence, Me [P] [C], notaire associé au sein de l’Etude [Z], devra lui communiquer la copie de l’acte de notoriété et la copie du testament de Monsieur [J] [D] à compter de la signification de la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir la décision d’une mesure d’une astreinte puisque le notaire ne s’oppose pas à cette communication dès lors qu’elle lui ait ordonnée par le tribunal ;
Que pour autant, il n’est pas établi que le Me [P] [C], notaire associé au sein de l’Etude [Z], ait procédé à l’établissement d’un inventaire mobilier et ait procédé à la déclaration de succession ;
Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit en référé au surplus des demandes formées par Madame [H] [B] épouse [M] de communication de l’inventaire mobilier et de la déclaration de succession;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [U] [D] et de Madame [H] [B] épouse [M] ;
Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge in solidum de Monsieur [U] [D] et de Madame [H] [B] épouse [M];
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [U] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNONS à Me [P] [C], notaire associé au sein de l’Etude [Z], de délivrer à Madame [H] [B] épouse [M] la copie de l’acte de notoriété et du testament de Monsieur [U] [D] déposé en son étude à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit en référé au surplus des demandes de Madame [H] [B] épouse [M] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [H] [B] épouse [M] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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