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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2025, n° 23/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES c/ S.A.R.L. FOX CARROSSERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00707 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGIC
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FOX CARROSSERIE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000401 en date du 13 février 2023 le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE de payer à la S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES les sommes résultant des factures n°21062600, n°21073060, n°21083504 et n°21093941 outre 25 € au titre de la sommation par lettre et 51,07 € au titre de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023.
Par déclaration au greffe du Tribunal judiciaire de Mulhouse, la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer en date du 23 mars 2023
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 octobre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être finalement plaidée le 5 décembre 2024.
A cette audience, la S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES représentée par son gérant demande au tribunal de condamner la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE au paiement des factures.
Elle expose qu’un contrat d’entretien a été conclu entre les parties en janvier 2020. Elle ajoute que suite a des insatisfactions sur la prestation réalisée, des remises ont été effectuées sur les factures ainsi que des prestations offertes. Elle précise que dans le cadre du contrat signé, le nettoyage ne concernait pas l’atelier mécanique. Elle mentionne que le matériel restait sur place et que les difficultés relationnelles sont apparues après le remplacement du premier chef d’équipe. Enfin, elle indique être redevable de la somme de 860 €. Concernant la demande de médiation, elle s’y oppose arguant que ladite procédure avait été refusée en début de procédure par les deux parties.
La S.A.R.L. FOX CARROSSERIE, représentée par son conseil a repris ses conclusions datées du 4 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Sur la demande principale,
— Dire et juger l’opposition à injonction de payer formée par la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE régulière et recevable en la forme,
— Sur le fond, relever qu’à l’évidence, au vu des pièces annexes versées aux débats, la S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES n’a pas exécuté l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue contractuellement,
— Dès lors, la débouter des fins et conclusions de la demande en paiement qu’elle a dirigé à l’encontre de la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE ou du moins de réduire dans d’importantes proportions lesdites facturations,
— Donner acte à la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE de ce qu’elle n’est pas opposée à une éventuelle mesure de médiation ou si besoin d’ordonner la comparution personnelle des parties,
Sur la demande reconventionnelle,
— Déclarer la demande reconventionnelle présentée par la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE recevable en la forme et au fond,
— Condamner la S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES d’avoir à payer à la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE la somme de 863,32 € majorée des intérêts de droit à compter du 22 mars 2023, date du dernier rappel,
— Dire et juger que les frais de procédure seront compensés ou qu’il appartiendra à chacune des parties de conserver ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les locaux de sa société sont constitués d’un atelier mécanique et d’un show-room dans lequel sont exposés des véhicules de grandes marques.
Elle indique reconnaitre l’existence d’un contrat de nettoyage entre les parties mais qu’après plusieurs mois les prestations réalisées n’étaient plus conformes au contrat de nettoyage et que ledit contrat a été dénoncé le 6 août 2021 et a cessé le 30 septembre 2021. Elle précise qu’aucun geste commercial n’est intervenu à l’exception d’une remise de 10% sur la facture du mois d’août 2021.
A titre reconventionnelle, elle sollicite la condamnation de la S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES au paiement de la somme de 863,82 € correspondant à la réparation d’un véhicule appartenant à la S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer 21-23-000401 en date du 13 février 2023 signifiée le 24 février 2023 a été formée, en date du 23 mars 2023, par la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Elle doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que dans le cadre d’une instance en opposition à injonction de payer il incombe à celui qui se prétend créancier de justifier du principe et de l’étendue de sa créance, tandis qu’il incombe à celui qui est attrait en qualité de débiteur de prouver le paiement éteignant l’obligation ou une cause l’exonérant.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat de nettoyage n°2020-084 a été signé entre les parties le 6 février 2020. Il ressort du contrat que la prestation porte sur un nettoyage hebdomadaire de l’administration et du showroom pour un montant mensuel de 632,40 € TTC.
La S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES sollicite le paiement de la facture n°21062600 d’un montant de 641,89 € portant sur l’entretien des locaux pour le mois de juin 2021, le paiement de la facture n°21073060 se rapportant au mois de juillet 2021 pour un montant de 641,89 €, le paiement de la facture n°21083504 concernant le mois d’août 2021 pour un montant de 577,70 € après application d’une remise de 10 % et enfin le paiement de la facture n°21093941 relatif au mois de septembre 2021 pour une somme de 641,89 €.
La S.A.R.L. FOX CARROSSERIE invoque un manquement à l’obligation de résultat pour justifier le non-paiement des factures. Dans le cadre de son annexe 3 la défenderesse produit un courrier non daté dans lequel elle dénonce le contrat liant les parties au motif que « de nombreux éléments dans l’exécution de travaux de nettoyages ne nous semble pas à la hauteur de l’engagement que nous avions pris ensemble… le manque de rigueur et de professionnalisme des intervenants ».
Par courrier du 18 janvier 2022, la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE indique « le service était laborieux et fait à 50 % ce qui m’a obligé à me séparer de vos services ».
Au regard des pièces produites, il n’est pas démontré de la mauvaise exécution des obligations contractuelles de la part de la S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES. Si cette dernière reconnait avoir changé à plusieurs reprises de chef d’équipe, elle justifie et cela n’est pas contesté, avoir réalisé le nettoyage du showroom et de l’espace administratif appartenant à la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE pour les mois de juin 2021 à septembre 2021. La S.A.R.L. FOX CARROSSERIE invoque un manquement de la S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES à son obligation de résultat mais n’établie pas que les prestations ont été mal réalisées. En effet, elle ne justifie pas avoir sollicité la S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES antérieurement à son courrier de résiliation pour lui faire part de la mauvaise exécution de sa prestation et ne produit aucun justificatif démontrant qu’elle a été contrainte de pallier à la carence de la S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES en exécutant elle-même la prestation ou en sollicitant une autre société.
Par conséquent, faute d’éléments probants, la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE sera condamnée à verser à la S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES la somme totale de 2503,37 € au titre des factures pour les mois de juin 2021, juillet 2021, août 2021 et septembre 2021.
Sur la demande reconventionnelle
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE sollicite la condamnation de la S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES au paiement de la somme de 863,82 € au titre de la facture n°29572 correspondant à la réparation du véhicule CLIO 4 immatriculé [Immatriculation 6]. Elle joint dans le cadre de son annexe 13 les justificatifs s’y rapportant.
La S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES reconnait à l’audience être redevable de la somme sollicitée.
Au regard des pièces produites, la créance est démontrée.
Dès lors, la S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES sera condamnée à payer à la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE la somme de 863,82 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En effet, il n’est pas justifié d’un courrier daté du 2 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE, succombante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000401 en date du 13 février 2023 ;
MET A NEANT ladite ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE à payer à la S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES la somme de 2503,37 € (deux mille cinq cents trois euros et trente-sept centimes) au titre des factures pour les mois de juin 2021, juillet 2021, août 2021 et septembre 2021 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AGENCE MULTI SERVICES à payer à la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE la somme de 863,82 € (huit cent soixante-trois euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de la facture n°29572 correspondant à la réparation du véhicule CLIO 4 immatriculé [Immatriculation 6] ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FOX CARROSSERIE aux dépens en ce compris les frais de l’injonction de payer ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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