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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00623 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP6O
NATURE AFFAIRE : 38C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE C/ [Z] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
en présence de : Madame Camille MOREL, Auditrice de justice
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me ALMODOVAR
le : 28/11/2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [L]
le : 28/11/2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis 29 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,
substitué par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [Z] [L]
né le 27 Septembre 1997 à VIENNE (38200),
demeurant 21, rue Jacquart – 38200 VIENNE
non comparant
Qualification : réputée contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 07 février 2024, la société anonyme SOCIETE GENERALE a procédé à l’ouverture d’un compte particulier n°30003 01190 00050264549 75 au nom de Monsieur [Z] [L].
Par lettre recommandée adressée au débiteur le 21 octobre 2024 (pli distribué le 26 octobre 2024), la SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [Z] [L] de sa volonté de résilier la convention de compte et de procéder à la clôture du compte particulier n°30003 01190 00050264549 75. La clôture du compte était notifiée à Monsieur [Z] [L] par courrier recommandé du 3 janvier 2025 distribué le 10 janvier 2025.
Par assignation en date du 18 juillet 2025, la société SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de le voir condamner, au visa de l’article 1103 du Code civil et des articles L.312-1-1 et suivants ainsi que L.312-1-1 3°du Code monétaire et financier, au paiement de la somme de 10 325,74 euros au titre du solde débiteur du compte outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 et ce jusqu’à complet paiement et la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 03 octobre 2025, la société SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, reprend ses demandes telles que figurant dans l’assignation.
Monsieur [Z] [L] est non comparant et n’est pas représenté, l’assignation lui ayant été signifiée par acte remis à Etude de commissaire de justice après vérification de sa domiciliation. La décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour les moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 pour que soit rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort du relevé produit que la présente action en paiement du solde débiteur a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SOCIÉTÉ ANONYME SOCIETE GENERALE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt
L’action trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, qui se manifeste par le dépassement non régularisé.
L’article L311-1 12° du Code de la consommation définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert, comme le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
La SA SOCIETE GENERALE produit la convention d’ouverture de compte en date du 07 février 2024. Il ressort de l’historique produit par la SOCIETE GENERALE que le solde du compte de dépôt de Monsieur [L] est débiteur depuis le 18 mai 2024 et qu’il n’est jamais redevenu créditeur. Par lettre recommandée adressée au débiteur le 21 octobre 2024 (pli distribué le 26 octobre 2024), la SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [Z] [L] de sa volonté de résilier la convention de compte et de procéder à la clôture du compte particulier n°30003 01190 00050264549 75. La clôture du compte était notifiée à Monsieur [Z] [L] par courrier recommandé du 3 janvier 2025 distribué le 10 janvier 2025.
La SOCIETE GENERALE produit un décompte de créance (pièce 6 demanderesse) d’un montant de 10 552,72 euros correspondant au solde débiteur à la date de dénonciation et incluant les intérêts au taux contractuel du 31 décembre 2024 au 11 mars 2025.
Monsieur [L] ne comparaît pas et ne conteste pas par définition les sommes réclamées.
Il ressort des relevés bancaires produits (pièce 3 demanderesse) que la dette de Monsieur [Z] [L] au titre du découvert bancaire du compte n°30003 01190 00050264549 75 arrêté au 18 janvier 2025 s’élève à la somme de 10 325,74 euros, somme au paiement de laquelle il sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de signification de l’assignation.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [Z] [L] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la SOCIÉTÉ SOCIETE GENERALE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DÉCLARE la société anonyme SOCIETE GENERALE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 10 325,74 euros au titre du découvert du compte n°30003 01190 00050264549 75, avec intérêts au taux contractuel de 3,71% à compter du 18 juillet 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 28 Novembre 2025.
Le greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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