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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 13 mars 2026, n° 24/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me ALBERTINI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me PIGALLE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/02539
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DY3
N° MINUTE :
Assignation du :
15 février 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [A]
Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2171
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S.U. INTERPLAGES
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S.U. INTERPLAGES
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.R.L. INTERPLAGES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Maître Alexandre ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0669
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente,
assistée de Madame Camille CHAUMONT, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 28 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [A] et Mme [N] [F] sont propriétaires des lots n° 11, 12 et 29 situés au 4ème étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 5], ainsi que des lots n° 36 et 37 (caves).
Par exploits de commissaire de justice signifiés le 15 février 2024, M. [A] et Mme [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 24 avril 2024 :
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Interplages Sarl immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 403 525 405 [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal,
— ainsi que la société Interplages Sarl immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 403 525 405 [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [A] et Mme [F] demandent au tribunal de :
« – RECEVOIR Monsieur [H] [A] et Madame [N] [F] épouse [A] en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien fondés ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice de ses demandes
— DEBOUTER la société Interplages, de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence, y faisant droit :
— RECTIFIER le procès-verbal de l’assemblée générale sur le décompte des voix pour tenir compte de la réduction des voix du copropriétaire majoritaire,
— RECTIFIER le procès-verbal de l’assemblée générale en sa résolution 9 pour indiquer :
« RESOLUTION 9
M. [A] précise les points suivants : La majorité requise pour cette résolution est celle de l’article 25b et non celle de l’article 24 comme indiqué dans la convocation.
M. [A] vote contre faute d’obtenir les renseignements concernant les ouvertures pratiquées par le précédent propriétaire au 4ème étage : autorisation A.B.F, avis et descriptif par le bureau d’étude, incidence de celles-ci sur les importants désordres constatés dans la courette B du R.D.C au 6ème étage. La maitrise d’œuvre du projet par le syndic ne va pas dans le sens d’un rassérènement.
M. [Y] s’était engagé à fournir, a minima, des factures des travaux réalisés par leurs soins au 4ème étage avant mon acquisition cela n’est toujours pas le cas à ce jour, soit le 11 janvier 2024.
VOTE
POUR 3 copropriétaires 8 494/10 000, avec la réduction des voix applicables, 5362/ l0 000
CONTRE 1 copropriétaire 1 506/10 000 "
— Prononcer l’annulation de la résolution 9 pour défaut d’information complète et véritable, à défaut des pièces annexées à la convocation concernant la réalisation des travaux de réunion des lots (dossier de demande d’autorisation de travaux, projet de modificatifs au règlement de copropriété, devis de travaux, note de calculs tenant compte des autres travaux réalisés dans l’immeuble au 4ème étage, assurance dommage-ouvrage, suivi par l’architecte de l’immeuble),
— Prononcer l’annulation de la résolution 9 pour abus de majorité ;
— Ordonner la communication sous astreinte de 500 jours par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification de la décision à intervenir du dossier complet concernant les travaux réalisés au 4ème étage ayant consisté en la réunion des lots de copropriété n°12 et 29, et plus particulièrement : la résolution de l’assemblée générale ayant autorisé le copropriétaire du 4ème étage de procéder à la réunion des lots de copropriété, l’autorisation des ABF pour y procéder ainsi que les pièces techniques, comprenant l’étude de structure de l’immeuble, le devis et les factures des travaux réalisés,
— CONDAMNER la société Interplages, es qualité de syndic pris personnellement à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1], ainsi que Monsieur [H] [A] et Madame [N] [F] épouse [A] des conséquences préjudiciables liées aux fautes de gestion concernant l’autorisation des travaux votée liée à la résolution 9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 octobre 2023, ainsi que les conséquences préjudiciables liées à l’absence de déclaration de sinistre du dégât des eaux subis par Monsieur et Madame [A] et porté à la connaissance du syndic par courriel du 3 septembre 2023 ;
— CONDAMNER la société Interplages à payer à Monsieur [A] la somme de 800 euros au titre des travaux de reprise de la salle de bain à la suite du dégât des eaux,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice et la société Interplages à payer à Monsieur [H] [A] et Madame [N] [F] épouse [A] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice et la société Interplages à supporter l’intégralité des dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DISPENSER Monsieur [H] [A] et Madame [N] [F] épouse [A] à participer aux charges générales de procédure et des frais relatifs à la présente instance qui seront répartis entre les autres copropriétaires en application des dispositions de l’article l0- 1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. "
Par exploits de commissaire de justice signifiés le 9 janvier 2025, M. [A] et Mme [F] ont fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la SASU Interplages ayant son siège social à [Localité 7], ainsi que la SASU Interplages, aux fins de :
« – RECEVOIR Monsieur [H] [A] et Madame [N] [F] épouse [A] en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien fondés et notamment en leurs demandes relatives à l’égard de la société SASU Interplages, et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par la SASU Interplages ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice de ses demandes ;
— DEBOUTER la société Interplages SARL, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la société SASU Interplages, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— DONNER ACTE à Monsieur et Madame [A] de ce que la présente procédure ne vaut pas renonciation à leurs demandes formulées dans la procédure principale enregistrée sous le RG24/02539 ;
— RENDRE OPPOSABLE le jugement à intervenir à la société SASU Interplages et au syndicat des copropriétaires représenté par la société SASU Interplages après avoir, en tant que de besoin, prononcé la jonction avec l’assignation principale RG 24/02539 ;
En conséquence, y faisant droit :
— Ordonner au syndic et au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société SASU Interplages de procéder à la rectification du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 octobre 2023 sur le décompte des voix pour tenir compte de la réduction des voix du copropriétaire majoritaire,
— Ordonner au syndic et au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société SASU Interplages de de procéder à la rectification du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 octobre 2023 en sa résolution 9 pour indiquer :
« RESOLUTION 9
M. [A] précise les points suivants : La majorité requise pour cette résolution est celle de l’article 25b et non celle de l’article 24 comme indiqué dans la convocation. M. [A] vote contre faute d’obtenir les renseignements concernant les ouvertures pratiquées par le précédent propriétaire au 4ème étage : autorisation A.B.F, avis et descriptif par le bureau d’étude, incidence de celles-ci sur les importants désordres constatés dans la courette B du R.D.C au 6ème étage. La maitrise d’œuvre du projet par le syndic ne va pas dans le sens d’un rassérènement.
M. [Y] s’était engagé à fournir, a minima, des factures des travaux réalisés par leurs soins au 4ème étage avant mon acquisition cela n’est toujours pas le cas à ce jour, soit le 11 janvier 2024.
VOTE
POUR 3 copropriétaires 8 494/10 000, avec la réduction des voix applicables, 5362/ l0 000
CONTRE 1 copropriétaire 1 506/10 000 "
— Prononcer l’annulation de la résolution 9 pour défaut d’information complète et véritable, à défaut des pièces annexées à la convocation concernant la réalisation des travaux de réunion des lots (dossier de demande d’autorisation de travaux, projet de modificatifs au règlement de copropriété, devis de travaux, note de calculs tenant compte des autres travaux réalisés dans l’immeuble au 4ème étage, assurance dommage-ouvrage, suivi par l’architecte de l’immeuble),
— Prononcer l’annulation de la résolution 9 pour abus de majorité ;
— Ordonner la communication sous astreinte de 500 jours par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification de la décision à intervenir du dossier complet concernant les travaux réalisés au 4ème étage ayant consisté en la réunion des lots de copropriété n°12 et 29, et plus particulièrement : la résolution de l’assemblée générale ayant autorisé le copropriétaire du 4ème étage de procéder à la réunion des lots de copropriété, l’autorisation des ABF pour y procéder ainsi que les pièces techniques, comprenant l’étude de structure de l’immeuble, le devis et les factures des travaux réalisés,
— CONDAMNER la société SASU Interplages, es qualité de syndic pris personnellement à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1], ainsi que Monsieur [H] [A] et Madame [N] [F] épouse [A] des conséquences préjudiciables liées aux fautes de gestion concernant l’autorisation des travaux votée liée à la résolution 9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 octobre 2023, ainsi que les conséquences préjudiciables liées à l’absence de déclaration de sinistre du dégât des eaux subis par Monsieur et Madame [A] et porté à la connaissance du syndic par courriel du 3 septembre 2023 ;
— CONDAMNER la société SASU Interplages à payer à Monsieur [A] la somme de 800 euros au titre des travaux de reprise de la salle de bain à la suite du dégât des eaux ;
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice et la société SASU Interplages à payer à Monsieur [H] [A] et Madame [N] [F] épouse [A] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice et la société SASU Interplages à supporter l’intégralité des dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DISPENSER Monsieur [H] [A] et Madame [N] [F] épouse [A] à participer aux charges générales de procédure et des frais relatifs à la présente instance qui seront répartis entre les autres copropriétaires en application des dispositions de l’article l0- 1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. "
La jonction de ces deux instances a été prononcée le 26 mars 2025.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], la SASU Interplages et la SARL Interplages demandent au juge de la mise en état :
« Sur l’assignation principale du 15 février 2024,
Dire que le syndic de l’immeuble sis [Adresse 9] est exclusivement représenté par la SASU Interplages domiciliée [Adresse 10] à [Localité 8], elle-même représentée par Madame [R] [D],
Dire que la société SARL Interplages ayant son siège [Adresse 7] représentée par Monsieur [K] [D] n’a ni qualité ni intérêt à agir tant en qualité de syndic qu’en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] dans le cadre de l’action des demandeurs en contestation de l’Assemblée générale de l’immeuble du [Adresse 11] en date du 17 octobre 2023.
En conséquence,
Dire que l’assignation délivrée 15 février 2024 à la société SARL Interplages ayant son siège [Adresse 7] représentée par Monsieur [K] [D] et à la société SARL Interplages ayant son siège [Adresse 7] représentée par Monsieur [K] [D] en qualité de syndic de l’immeuble du [Adresse 8] est entachée d’une fin de non-recevoir.
En conséquence,
Prononcer l’irrecevabilité sans examen au fond de l’assignation délivrée le 15 février 2024 à l’encontre de la SARL Interplages ayant son siège [Adresse 12] tant en qualité de syndic qu’en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] faute de qualité et d’intérêt à agir.
Sur le mandat tacite
Dire qu’au vu des éléments produits au débats, Monsieur [A] a un mandat tacite de son épouse couvrant les actes d’administration du couple, dont la participation aux assemblées générales.
Sur l’assignation en intervention forcée du 9 janvier 2025,
Vu le Procès-verbal d’assemblée générale en date du 17 octobre 2023 et sa signification en date du 16 mai 2024,
Vu la signification de l’assignation en intervention forcée le 9 janvier 2025,
Prononcer la forclusion de l’action introduite par l’assignation en intervention forcée délivrée le 9 janvier 2025 à l’encontre du syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] représenté par son syndic la société SASU Interplages domiciliée [Adresse 14].
Prononcer la forclusion de l’action introduite par l’assignation en intervention forcée délivrée le 9 janvier 2025 à l’encontre de la société SASU Interplages domiciliée [Adresse 14].
En conséquence,
Débouter purement et simplement Monsieur [A] et Madame [F] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
Sur la date de désignation du syndic et la mise en copropriété
Dire que le syndic a été désigné le 21 février 2018 soit au jour de l’acte authentique de vente.
En conséquence,
Débouter purement et simplement Monsieur [A] et Madame [F] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
Condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [F] à payer à la SARL Interplages la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 outre le remboursement des frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir nonobstant appel.
Condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [F] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par la SASU Interplages à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 outre le remboursement des frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir nonobstant appel et dispenser le syndic SASU Interplages de reverser à Monsieur et Madame [A] la quote-part de leurs tantièmes correspondantes.
Condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [F] à payer à la SASU Interplages à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 outre le remboursement des frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir nonobstant appel. "
*
Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique sur l’incident notifiées le 27 janvier 2026, M. [A] et Mme [F] demandent au juge de la mise en état de :
« – RECEVOIR Monsieur [H] [A] et Madame [N] [F] épouse [A] en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien fondés ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice de ses demandes incidentes ;
— DEBOUTER la société SARL Interplages, de l’intégralité de ses demandes incidentes
— DEBOUTER la société SASU Interplages, de l’intégralité de ses demandes incidentes
En conséquence, y faisant droit :
— Juger que la SARL Interplages a effectivement exercé les fonctions de syndic de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5] et qu’elle a, à ce titre, été légitimement attraite dans la cause par l’assignation du 15 février 2024,
— Juger qu’à supposer même que l’assignation du 15 février 2024 soit affectée d’une irrégularité tenant à la désignation de la SARL Interplages comme représentant du syndicat, cette irrégularité constitue un vice régularisable au sens des articles 117 et 121 du Code de procédure civile
— Juger que l’assignation en intervention forcée du 9 janvier 2025, délivrée à la SASU Interplages, syndic en exercice, est intervenue avant que le Tribunal ne statue sur la nullité alléguée, et qu’elle a valablement régularisé l’instance.
— En conséquence, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, la SASU Interplages et la SARL Interplages tirée du prétendu défaut de qualité de cette dernière.
— Juger que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 octobre 2023 adressée au seul Monsieur [H] [A] n’a pas valablement fait courir le délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, à l’égard de Madame [F], co-indivisaire, faute de notification régulière à chacun des époux,
— En conséquence, DIRE et JUGER recevables et bien fondés Monsieur [H] [A] et Madame [N] [F] épouse [A] en leurs demandes recevables de rectification et de contestation d’assemblée générale du 17 octobre 2023,
— Juger que l’assignation en intervention forcée en date du 9 janvier 2025 a régularisé le vice affectant l’assignation initiale et est intervenue avant l’expiration du délai de forclusion de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 puisque la notification du procès-verbal d’assemblée générale du 22 mai 2024 irrespectueuses des dispositions des articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 n’a pas fait courir le délai,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Juger que l’assignation du 15 février 2024 a produit un effet interruptif de tout délai de prescription et de forclusion, y compris du délai de l’article 42 de la loi de 1965, nonobstant l’irrégularité alléguée, jusqu’à la régularisation de l’instance par l’assignation du 9 janvier 2025.
— Juger l’assignation en intervention forcée en date du 9 janvier 2025 a régularisé le vice affectant l’assignation initiale en ce qu’elle est intervenue avant que le juge du fond statue
— En conséquence,
— Juger que l’ensemble des défendeurs, le syndicat des copropriétaires, la SASU Interplages et la SARL Interplages, demeurent tenus de communiquer aux époux [A] l’ensemble des pièces relatives aux travaux de restructuration de l’immeuble, et notamment du 4? étage, comprenant les autorisations administratives, les avis des services compétents, les études techniques, les devis et factures, et ce, quelle que soit la date de réalisation des travaux par rapport à la mise en copropriété,
— Ordonner la communication sous astreinte de 500 jours par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification de la décision à intervenir du dossier complet concernant les travaux réalisés au 4ème étage ayant consisté en la réunion des lots de copropriété n°12 et 29, et plus particulièrement : la résolution de l’assemblée générale ayant autorisé le copropriétaire du 4ème étage de procéder à la réunion des lots de copropriété, l’autorisation des ABF pour y procéder ainsi que les pièces techniques, comprenant l’étude de structure de l’immeuble, le devis et les factures des travaux réalisés,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice et la société SASU Interplages à payer à Monsieur [H] [A] et Madame [N] [F] épouse [A] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour le présent incident ;
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice et la société SASU Interplages à supporter l’intégralité des dépens de l’incident en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DISPENSER Monsieur [H] [A] et Madame [N] [F] épouse [A] à participer aux charges générales de procédure et des frais relatifs à la présente instance qui seront répartis entre les autres copropriétaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; ".
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; "
1 – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] et la SARL Interplages par l’assignation délivrée le 15 février 2024
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, il résulte de l’article 109 du règlement de copropriété, établi suivant acte notarié du 29 décembre 2017, que " Jusqu’à la réunion de la première assemblée générale des copropriétaires, telle que prévue ci-dessus, la société SARL Interplages, ayant leur bureau à [Adresse 15], exercera, à titre provisoire, les fonctions du syndic à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. (…) Ce syndic provisoire ne pourra être maintenu que par décision de l’assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s’il en existe un, ou les copropriétaires ".
M. [A] et Mme [F] ont acquis les lots n° 11, 12 et 29 de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], en 2018, et l’acte de vente indique que " le syndic de l’immeuble est [Adresse 16] IMMOBILIER, [Adresse 17] (CALVADOS) ".
Il est donc établi qu’à cette époque, le syndic de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 4ème était bien la SARL Interplages ayant son siège social [Adresse 10] à Deauville, représentée par M. [K] [D] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lisieux sous le n° 403 525 405.
Toutefois, ce syndic provisoire a été remplacé par un autre syndic dès le mois de novembre 2021.
Cela résulte sans ambigüité du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 novembre 2021 (résolution n° 7 adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés) : a alors été désigné en qualité de syndic le Cabinet Interplages, SASU immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 841 407 331 et représentée par Mme [R] [D].
Le mandat de ce syndic a été renouvelé lors des assemblées générales suivantes. Ainsi, il est indiqué dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2023 (résolution n° 8 adoptée à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires) que : " L’Assemblée Générale des copropriétaires nomme en qualité de Syndic le Cabinet Interplages, Sasu, Siret n° 841 407 331 00013 représenté par [R] [D], Président (…) / Le Syndic est nommé pour une durée d’UN AN (+ 6 mois pour convoquer) qui entrera en vigueur conformément à son contrat le 12/04/2023 pour se terminer le 30/06/2024 au plus tard. ".
En 2023, c’est la société " INTER PLAGES IMMOBILIER 5 [Adresse 18] " qui convoque les copropriétaires à l’assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2023.
Les deux sociétés dénommées Interplages ne sont pas une seule et même personne morale mais bien deux personnes morales distinctes, peu important que les représentants légaux de chaque société soient unis par un lien de parenté :
— la SASU Interplages est immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 841 407 331, a son siège social [Adresse 10] à [Localité 7] et est représentée par Mme [R] [D],
— tandis que la SARL Interplages est immatriculée au RCS de [Localité 1] (précédemment au RCS de [Localité 9]) sous le numéro 403 525 405, a son siège social [Adresse 4] à [Localité 10] et est représentée par M. [K] [D].
Il résulte par ailleurs des nombreuses pièces produites par le syndicat des copropriétaires, la SASU Interplages et la SARL Interplages qu’aucune confusion n’a été entretenue entre ces deux entités juridiques distinctes et qu’en particulier M. [A], qui prenait une part active lors des assemblées générales (pour avoir été élu président de séance lors de l’assemblée générale du 9 novembre 2021 au cours de laquelle le nouveau syndic a été choisi, ou désigné en qualité de scrutateur lors de l’assemblée générale du 11 avril 2023) connaissait avec exactitude la société exerçant en qualité de syndic de l’immeuble.
Notamment, la circonstance que la SASU Interplages ayant son siège social à [Localité 7] ait répondu à une sommation interpellative du 3 février 2023 adressée au " Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Interplages IMMOBILIER, Sarl immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 403 525 405 / [Adresse 19] " n’établit pas que les deux sociétés auraient entretenu une telle confusion, ledit acte ayant à juste titre été délivré à la société ayant son siège social à [Localité 7], ce qui ne pouvait viser que la SASU Interplages.
Par ailleurs, le juge de la mise en état relève notamment que :
— M. [A] s’adresse régulièrement à la SASU Interplages de [Localité 7], comme le démontrent les nombreux échanges de mails et courriers entre ce dernier et le syndic ; notamment le courrier du 22 décembre 2023 adressé, par M. [Z] [A], à la société Interplages [Adresse 20] ;
— la notification par lettre recommandée avec avis de réception du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse a été faite par " Interplages [Adresse 20] » ;
— le conseil de M. [A] et Mme [F] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception au syndic le 5 février 2024, soit dix jours avant l’assignation, à cette adresse : " Interplages IMMOBILIER [Adresse 21] ", au sujet de l’assemblée générale du 17 octobre 2023.
Il est donc parfaitement établi que depuis novembre 2021 et à tout le moins jusqu’au 30 juin 2024, le syndic de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] était la SASU Interplages immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 841 407 331 et ayant son siège social [Adresse 10] à [Localité 7], et non la SARL Interplages immatriculée au RCS de [Localité 1] (précédemment au RCS de [Localité 9]) sous le numéro 403 525 405 et ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 10], ce dont M. [A] avait parfaitement connaissance.
Or, l’assignation du 15 février 2024 a été signifiée non pas à l’encontre de la SASU prise en son nom personnel et en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, mais à l’encontre de la SARL Interplages prise en son nom personnel et en sa prétendue qualité de représentant du syndicat des copropriétaires.
Les prétentions que contient cette assignation du 15 février 2024 ont donc été émises contre des personnes dépourvues du droit d’agir dans le cadre d’une instance en contestation d’une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], ce qui ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l’assignation – qui serait, comme tel, régularisable – mais une fin de non-recevoir.
Par conséquent, conformément à l’article 32 du code de procédure civile, ces prétentions doivent être déclarées irrecevables.
2 – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] et la SASU Interplages par l’assignation en intervention forcée délivrée le 9 janvier 2025
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. ».
En l’espèce, il est établi que la SASU Interplages a notifié le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 octobre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 22 mai 2024, d’après l’indication de La Poste.
S’il est exact que le destinataire mentionné sur le bordereau du recommandé est " [H] [A] ", il ressort de l’ensemble des pièces produites que M. [A] représente les deux époux à chaque assemblée générale.
Notamment :
— la feuille de présence pour l’assemblée générale du 9 novembre 2021 où il est indiqué " [A] [H] (Mr ou Mme) " et où sont mentionnés les lots 11, 12 et 29 qui appartiennent aux deux époux en indivision, M. [A] ayant signé la feuille de présence sans mention de la signature de Mme [F] ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 novembre 2021 où il est indiqué que M. [A] [H] représente 1506 tantièmes ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2023 où il est indiqué que M. [A] [H] représente 1506 tantièmes ;
— le courrier du 22 décembre 2023 adressé, par M. [Z] [A] seul, à la société Interplages [Adresse 20] ;
— le procès-verbal de constat sur ordonnance rendue sur requête dressé par commissaire de justice le 2 avril 2024, où il est indiqué que " Monsieur [H] [A] dispose de 1506/10 000èmes » ;
— le procès-verbal dressé par Maître [S] le 15 novembre 2023 où il apparaît que M. [A] était présent le jour du constat d’huissier suite aux désordres survenus sur le mur séparatif de l’immeuble avec l’Hôtel voisin en date du 15 novembre 2023 ;
— outre de nombreux échanges de mails et courriers produits par le syndicat des copropriétaires démontrant que M. [A] est l’interlocuteur habituel du syndic et des autres copropriétaires s’agissant des lots que les époux détiennent.
M. [A] a donc, au vu et au su des trois autres copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] et du syndic, pris en main la gestion des lots qu’il détient en indivision avec Mme [F].
Aucune pièce versée aux débats ne fait ressortir une quelconque contestation de la part de Mme [F] à être ainsi représentée par son époux, étant en outre relevé que les deux époux habitent à la même adresse et que le procès-verbal a été adressé à " Mr ou Mme [A] [H] ".
Dans ces conditions, il est incontestable que M. [H] [A] était titulaire d’un mandat tacite pour représenter son épouse.
Il s’ensuit que le syndic a valablement adressé une seule notification du procès-verbal de l’assemblée générale contestée à M. [A], de sorte que cette notification a fait courir le délai préfix de deux mois à l’égard des deux époux à compter du 23 mai 2024, lendemain du jour de la présentation de la lettre recommandée avec avis de réception.
Dès lors, le délai de forclusion était échu le 23 juillet 2024.
Or l’assignation délivrée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la SASU Interplages et contre la SASU elle-même, a été signifiée à ces derniers le 9 janvier 2025.
Les prétentions que contient l’assignation du 9 janvier 2025 ont donc été émises après l’expiration du délai de forclusion, sans que M. [A] et Mme [F] puissent valablement se prévaloir des dispositions de l’article 2241 du code civil aux termes desquelles la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En effet, dès lors que l’assignation du 15 février 2024 n’est affectée d’aucun vice de forme ou de fond mais a été dirigée contre des personnes dépourvues du droit d’agir, elle n’a pu avoir pour effet d’interrompre le délai de forclusion.
Par conséquent, conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, doivent être déclarées irrecevables :
— les prétentions tendant à voir prononcer l’annulation de la résolution 9 de l’assemblée générale du 17 octobre 2023,
— ainsi que la demande, accessoire à la précédente, tendant à la condamnation de la SASU Interplages à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] ainsi que M. [A] et Mme [F] des conséquences préjudiciables liées aux fautes de gestion concernant l’autorisation des travaux votés liée à la résolution 9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 octobre 2023.
En revanche, les autres demandes, qui ne tombent pas sous le coup de ce délai de forclusion, restent recevables.
3 – Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
En l’espèce, M. [A] et Mme [F] se prévalent de la réponse apportée par la SASU Interplages à leur sommation interpellative, par laquelle le syndic a indiqué, s’agissant des travaux réalisés au 4ème étage : " l’ensemble des travaux a été exécuté – il y a environ 15 ans – par une entreprise générale, l’entreprise ELTEN sous couvert d’un architecte, Monsieur [E] [G], également expert judiciaire auprès de la Cour d’Appel de Paris (…). Madame [U] n’a pas retrouvé son dossier travaux et n’est pas sûre de l’avoir conservé après la vente.
Madame [U] me fait savoir qu’elle est surprise par cette question. Lorsque vous avez acheté, vous n’ignoriez pas que le 4ème étage n’était pas de la taille ni de l’agencement des autres lots de l’immeuble et qu’il était le plus grand appartement sur rue de l’immeuble constitué du rassemblement des lots n° 12 et 29 des deux cages d’escalier du 4ème étage à l’exception de la partie sur cour qui est indépendante. Au surplus, vous aviez connaissance des plans de tous les lots de l’immeuble lesquels vous ont été communiqués avec le Règlement de copropriété avant la vente ".
Ce document établit seulement que Madame [U], qui était l’unique propriétaire de l’immeuble avant sa mise en copropriété, a fait réaliser les travaux en question en vue de la mise en copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], laquelle a eu lieu en 2017 d’après les écritures des parties. L’état descriptif de division établi le 29 décembre 2017 indique d’ailleurs expressément que les lots n° 12 et 29 communiquent entre eux.
M. [A] et Mme [F] ne rapportent donc pas la preuve que l’actuel syndic, la SASU Interplages, serait détenteur de pièces relatives à des travaux ayant eu lieu avant la mise en copropriété de l’immeuble, aucun syndic n’étant alors en charge de la gestion de cet immeuble.
Dans ces conditions, M. [A] et Mme [F] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de communication de pièces.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] et Mme [F] seront solidairement condamnés aux dépens de l’incident.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [A] et Mme [F] seront solidairement condamnés à payer à la SARL Interplages, à la SASU Interplages et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], une somme de 1 000 euros à chacun d’entre eux (soit une somme totale de 3 000 euros).
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à dispenser la SASU Interplages de reverser à M. [A] et Mme [F] la quote-part de leurs tantièmes correspondantes.
Enfin, M. [A] et Mme [F] seront déboutés de leur demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les prétentions émises par M. [A] et Mme [F] contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ainsi que la SARL Interplages suivant assignation du 15 février 2024;
Déclarons irrecevables les prétentions émises par M. [A] et Mme [F] contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ainsi que la SASU Interplages suivant assignation en intervention forcée du 9 janvier 2025 et tendant :
— à voir prononcer l’annulation de la résolution 9 de l’assemblée générale du 17 octobre 2023,
— à la condamnation de la SASU Interplages à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] ainsi que M. [A] et Mme [F] des conséquences préjudiciables liées aux fautes de gestion concernant l’autorisation des travaux votés liée à la résolution 9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 octobre 2023;
Déboutons M. [A] et Mme [F] de leur demande tendant à la communication de l’ensemble des pièces relatives aux travaux de restructuration de l’immeuble et notamment du 4ème étage sous astreinte ;
Condamnons solidairement M. [A] et Mme [F] aux dépens de l’incident ;
Condamnons solidairement M. [A] et Mme [F] à payer à la SARL Interplages, à la SASU Interplages et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], une somme de 1 000 euros à chacun d’entre eux (soit une somme totale de 3 000 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2026 à
10 heures pour :
— actualisation des conclusions de M. [A] et Mme [F] avant le 17 avril 2026,
— éventuelles conclusions en réplique avant le 24 juin 2026,
— avis sur la clôture et fixation de l’affaire pour plaidoiries.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 mars 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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