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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 févr. 2026, n° 23/03579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03579 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H5HO
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06/02/2026
à :
— Me Mathieu RAYNAUD, – la SELARL SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z]
Né le 2 mars 1982 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu RAYNAUD, avocat postulant au barreau de la Drôme, et Maître Stanislas FRANCOIS, avocat plaidant au barreau de Lyon
DÉFENDEURS :
Madame [X] [S]
Née le 31 mai 1997 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats plaidants au barreau d’Annecy
Monsieur [J] [N]
Né le 14 octobre 1995 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats plaidants au barreau d’Annecy
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [P] [Z] est propriétaire d’une parcelle de terrain sise [Adresse 14] à [Localité 19] (Ardèche), cadastrée section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieudit “[Localité 16]”, d’une surface totale de 7 ares (provenant de la division de parcelles anciennement cadastrées section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] en parcelles nouvellement cadastrées section A n° [Cadastre 6] à [Cadastre 8]).
Le 5 mars 2021, M. [J] [N] et Mme [X] [S] ont signé une lettre d’intention d’achat de biens immobiliers portant sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], en présence et avec le concours d’un agent immobilier de la SARL ALP’IMMOBILIER. Cette offre a été acceptée par le vendeur avec la précision suivante : “J’interdis toute intervention de l’organisme AGEOL (étude de sols) sur le terrain. Il sers précisé au compromis de vente la remise au vendeur d’une copie des études de sols effectuées”.
Suivant acte sous signature privée en date des 16 et 27 mai 2021, M. [P] [Z] a promis de vendre à M. [J] [N] et Mme [X] [S], moyennant le paiement du prix principal de 91.000,00 € le bien immobilier désigné de la façon suivante : “A [Localité 19] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 14], une parcelle de terrain constructible avec un chemin en servitude viabilisée avec eau et électricité figurant ainsi au cadastre : section A n° [Cadastre 7] (surface 3 ares 81 centiares) et [Cadastre 8] (surface 3 ares 19 centiares) lieudit “[Localité 16]”.
Les parties ont soumis la vente à plusieurs conditions suspensives et notamment à l’obtention par l’acquéreur, d’une part d’un permis de construire purgé de tout recours dans les 6,5 mois de la signature de l’avant-contrat, et d’autre part d’un ou plusieurs prêts répondant aux caractéristiques suivantes : montant maximal de la somme empruntée 278.000,00 €, durée maximale de 25 ans, taux nominal d’intérêt maximal de 1,5 % l’an (hors assurances).
L’acte comporte la précision suivante, relative à l’obtention du permis de construire : “L’acquéreur informera le vendeur pour la réalisation des sondages, de la date d’intervention sur le terrain, du nom des entreprises mandatées (sondeurs et diagnostiqueurs). Ces dernières feront préalablement au vendeur une demande d’autorisation d’intervention avec descriptif des travaux. Une copie du rapport de sondage et diagnostic devra être transmise au vendeur dès leur réception. Précision étant faite ici aux acquéreurs qui ne pourront en aucun cas donner l’accès au terrain objet des présentes, à l’entreprise dénommée AGEOL, ainsi qu’à ses contractants et mandataires”.
Il prévoit par ailleurs, s’agissant du financement, l’obligation pour les acquéreurs de justifier de leur demande de crédit dans un délai de 45 jours à compter de la signature de l’avant-contrat et, en cas de non-obtention du financement demandé, de justifier de deux refus de prêts répondant aux caractéristiques définies dans l’acte.
Il contient enfin une clause pénale rédigée comme suit : “Au cas où , toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties de régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 9.100,00 € à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.”
M. [J] [N] et Mme [X] [S] ont versé, au moyen d’un virement bancaire, la somme de 6.370,00 € à titre de dépôt de garantie entre les mains de Maître [D], notaire à [Localité 17], désigné en qualité de séquestre.
La réitération de la vente par acte authentique devait intervenir au plus tard dans les 7 mois de la signature de l’avant-contrat, en l’étude Maître [D].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 juin 2021, adressée au vendeur et au notaire en charge de la vente, M. [J] [N] et Mme [X] [S] ont informé M. [P] [Z] qu’ils n’avaient pas obtenu le financement prévu et, se prévalant de l’annulation (en réalité de la caducité) de la promesse de vente consécutive à ce refus de financement, ont sollicité la restitution de la somme versée à titre de dépôt de garantie. Ils ont joint à cet envoi une attestation de la société de courtage JHT COURTAGE (exerçant son activité de courtier en opérations de banque et services de paiement sous le nom commercial MEILLEURTAUX.COM).
Par lettre datée du 23 juillet 2021, M. [P] [Z] a demandé à M. [J] [N] et Mme [X] [S] de lui faire parvenir avant le 3 août 2021 la justification du dépôt d’une demande de prêt, délivré par une banque.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 juillet 2021, M. [J] [N] et Mme [X] [S] ont indiqué à M. [P] [Z] qu’ils estimaient avoir rempli leurs engagements contractuels et, se prévalant de la caducité de la promesse de vente, ont réitéré leur demande de restitution de la somme versée à titre de dépôt de garantie.
Par lettre datée du 7 sept 2021, M. [P] [Z] a mis en demeure M. [J] [N] et Mme [X] [S] d’avoir à lui faire parvenir la justification de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive relative à l’obtention de prêts.
Les parties, qui s’opposent par ailleurs sur le caractère constructible du terrain faisant l’objet du compromis, n’ont pas pu parvenir au règlement amiable de leur litige.
******
Par acte de commissaire de justice en date 30 novembre 2023, M. [P] [Z] a fait assigner M. [J] [N] et Mme [X] [S] d’obtenir le paiement de la clause pénale insérée dans l’avant-contrat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [P] [Z] (conclusions responsives et récapitulatives n°2 déposées le 27 février 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1231 et suivants et 1304 et suivants du Code civil, de :
— CONDAMNER solidairement les consorts [S] et [N] au paiement de la somme de 9.100,00 € au titre de la clause pénale prévue dans le compromis de vente régularisé les 16 et 27 mai 2021, dans un délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir, sous une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
— ORDONNER le déblocage du montant du dépôt de garantie de 6.370 euros versés par les consorts [S] et [N] en application du compromis de vente, et actuellement bloqué entre les mains de Maître [D], à son profit, lequel viendra en règlement partiel de ladite somme ;
— CONDAMNER solidairement les consorts [S] et [N] au paiement d’une somme de 2.000,00 € de dommages et intérêts pour leur résistance abusive ;
— CONDAMNER solidairement les consorts [S] et [N] au paiement d’une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les consorts [S] et [N] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution à intervenir ;
— DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Vu les dernières écritures de M. [J] [N] et Mme [X] [S] (conclusions responsives et récapitulatives déposées le 26 juin 2025) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1128, 1130, 1131, 1137, 1304 et suivants du Code civil, L. 313-41, 341-35 et suivants du Code de la consommation, de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que le compromis de vente signé les 17 et 26 mai 2021 est nul et de nul effet ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER mal fondé Monsieur [Z] en ses entières demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
— PRONONCER la nullité du compromis de vente signé les 16 et 27 mai 2021 ;
— PRONONCER à défaut la caducité du compromis de vente signé les 16 et 27 mai 2021 ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [Z] à :
. leur restituer la somme de 6.350,00 € outre intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 14 juin 2021 ;
. leur payer la somme chacun de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [Z] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
— DIRE n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] à leur verser, la somme chacun de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BARD, Avocat au Barreau de VALENCE et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande d’annulation de la promesse de vente :
Attendu qu’aux termes de l’article 1130 du Code civil “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Que l’article 1131 du même Code prévoit que “Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.”
Que l’article 1137 du même Code dispose que “Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.” ;
Attendu que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ces textes, que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y rajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci (en ce sens : Cour de cassation, chambre commerciale 28 juin 2005 n°03-16.794 ; 1ère chambre civile, 20 avril 2022 n°19-11.599) ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [J] [N] et Mme [X] [S] soulignent que l’avant-contrat conclu entre les parties porte sur “une parcelle de terrain contructible”, que le vendeur déclare que “le bien est à usage de terrain à bâtir” et les acquéreurs déclarent qu’ils entendent “édifier une maison à usage d’habitation”, de sorte que la constructibilité du terrain constituait une conditions déterminante de leur consentement ;
Qu’ils reprochent à M. [P] [Z] de leur avoir dissimulé le caractère inconstructible du bien immobilier, résultant de l’impossibilité de réaliser un réseau d’assainissement autonome sur les parcelles litigieuses ;
Qu’ils ajoutent que le vendeur n’a pas respecté son obligation précontractuelle d’information en ne portant pas à leur connaissance les conclusions de l’étude de sol réalisée par la société AGEOL en janvier 2021, à la demande de M. [I] [H] (qui s’était lui-même engagé dans des démarches en vue de l’éventuelle acquisition du bien immobilier litigieux, avant d’y renoncer), les privant ainsi qu’une information déterminante de leur consentement ;
Mais attendu qu’il sera relevé en premier lieu que le caractère inconstructible du terrain vendu n’est nullement établi, dans la mesure où :
— suivant arrêté en date du 6 avril 2018, le maire de la commune de [Localité 19] n’a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP 00728118A0033 présentée le 12 mars 2018 par M. [P] [Z], consistant en un projet de division en vue de construire d’un terrain cadastré section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situé [Adresse 14] à [Localité 19] (étant rappelé que les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont issues de cette division) ;
— la division a été réalisée suivant document d’arpentage dressé le 20 sept 2019 par le cabinet REMY ET FAURE, géomètre-expert à [Localité 20] (Drôme) ;
— la SARL AEE (Assainissement Eau Environnement) a réalisé, en vue de l’aménagement du lotissement projeté par M. [P] [Z], une étude de faisaibilité de l’assainissement autonome et de gestion des eaux pluviales et déposé un rapport daté du 6 novembre 2017, dont il ressort essentiellement que la nature du terrain et les conditions de réalisation d’un assainissement autonome apparaissent “plûtot favorables” (surface disponible suffisante pour l’implantation, faible pente pour la zone Est, bonne perméabilité du terrain à faible profondeur), malgré des points “plutôt défavorables” (faible perméabilité du terrain en profondeur, présence d’argile ou de rocher sous-jacent, forte pente du terrain pour la zone Ouest, présence d’une source) et que le terrain étudié est favorable à la réalisation, pour chaque lot, d’une micro-station d’épuration avec rejet des eaux épurées dans une tranchée d’infiltration, sous réserve de la validation par l’administration compétente ;
— suivant attestation de conformité du projet d’assainissement collectif datée du 12 avril 2023, la société VEOLIA, prestataire du SPANC (service public d’assainissement non collectif) de la communauté de communes Rhône Crussol, atteste que le projet d’assainissement non collectif proposé dans le cadre du dossier de permis de construire déposé par M. [P] [Z] concernant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] est conforme à la règlementation ;
— suivant certificat d’urbanisme daté du 12 juillet 2023, délivré au nom de la commune, le maire de la commune de [Localité 19] certifie que le terrain cadastré section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] peut être utilisé pour la réalisation d’une opération consistant à construire une maison d’habitation ;
— M. [J] [N] et Mme [X] [S] ne produisent aucune pièce permettant de justifier de l’existence d’un avis défavorable du SPANC, postérieur au certificat d’urbanisme positif délivré le 12 juillet 2023 (le courrier électronique de leur avocat adressé au SPANC le 8 octobre 2024 ne constituant en aucun cas une pièce probante) ;
Attendu qu’il sera constaté en second lieu que M. [P] [Z] a indiqué dès la signature de la lettre d’intention d’achat de biens immobiliers qu’il interdisait toute intervention de la société AGEOL sur le terrain ;
Que le compromis de vente signé les 16 et 27 mai 2021 contient notamment les informations et précisions suivantes :
— s’agissant de l’obtention du permis de construire, que “L’acquéreur informera le vendeur pour la réalisation des sondages, de la date d’intervention sur le terrain, du nom des entreprises mandatées (sondeurs et diagnostiqueurs). Ces dernières feront préalablement au vendeur une demande d’autorisation d’intervention avec descriptif des travaux. Une copie du rapport de sondage et diagnostic devra être transmise au vendeur dès leur réception. Précision étant faite ici aux acquéreurs qui ne pourront en aucun cas donner l’accès au terrain objet des présentes, à l’entreprise dénommée AGEOL, ainsi qu’à ses contractants et mandataires”.
— s’agissant du raccordement aux réseaux, que “Les frais de raccordement aux réseaux de distribution, notamment d’eau s’il existe, et d’électricité de la construction à édifier par l’acquéreur dans la mesure où le raccordement n’existerait pas à ce jour seront intégralement supportés par ce dernier, et à défaut de réseau d’assainissement collectif ce seront les frais de création d’un dispositif d’assainissement individuel qui seront à supporter par lui, et également le ou les taxes afférentes.
Il était ici précisé que le terrain est viabilisé. La logette EDF se trouve à l’angle nord/est du terrain.
L’eau arrive en limite de parcelles Les acquéreurs devront faire installer la logette à leurs frais ainsi que un système d’assainissement individuel” (les mots suivants “micro-station” étant barrés) ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble des ces éléments, dont il ressort que le terrain vendu était constructible, que les acquéreurs avaient été informés de l’absence de réseau d’assainissement collectif et de la nécessité de réaliser, à leurs frais, un système d’assainissement autonome sur le terrain vendu et avaient connaissance de l’intervention, antérieurement à la signature de la promesse de vente, de l’entreprise AGEOL, spécialisée dans les études de sol, et de l’interdiction de recourir aux services de cette dernière pour la réalisation de sondages et de diagonstic, M. [J] [N] et Mme [X] [S] n’établissent nullement avoir été trompés par des manoeuvres ou une réticence volontaires imputables à M. [P] [Z], portant sur les qualités substantielles des biens vendus et/ou avoir été privés d’informations déterminantes de leur consentement ;
Que ne rapportant ainsi pas la preuve, qui leur incombe, de l’existence d’un dol, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande tendant au prononcé de la nullité du compromis de vente en date des 16 et 27 mai 2021 ;
2) Sur la caducité de la promesse de vente et ses conséquences :
Attendu qu’aux termes de l’article 1304-3 alinéa 1er du Code civil “La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement” ;
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte en matière immobilière, qu’il appartient au bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive de l’obtention d’un ou plusieurs prêts de démontrer qu’il a bien sollicité dans le délai convenu au moins une demande de financement conforme aux caractéristiques définies dans la promesse (en ce sens : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 13 novembre 1997, n°95-18.276 ; 9 février 1999, n°97-10.195 ; 13 février 2001, n°07-11.792) ;
Qu’il est loisible aux parties d’imposer à l’acquéreur de justifier du dépôt et du refus de plusieurs demandes de prêts ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [J] [N] et Mme [X] [S] se sont engagés, aux termes de la promesse synallagmatique de vente en date des 16 et 27 mai 2021, d’une part à solliciter l’obtention, auprès de tous établissements bancaires ou financiers de leur choix,d’un ou plusieurs prêts d’un montant maximal de 278.000,00 € €, sur une durée maximale de 25 ans et au taux nominal d’intérêt maximal de 1,5 % l’an (hors assurance), et d’autre part à justifier, en cas de non-obtention du financement sollicité, de deux refus de prêts répondant aux caractéristiques convenues ;
Que pour établir le défaut de réalisation de la condition suspensive, M. [J] [N] et Mme [X] [S] produisent aux débats :
— un courrier électronique daté du 11 juin 2021 de Mme [L] [E] (conseillère financière de la société de courtage JHT COURTAGE, exerçant son activité de courtier en opérations de banque et services de paiement sous le nom commercial MEILLEURTAUX.COM) ainsi rédigé :
“Bonsoir [X],
Je fais suite à notre échange téléphonique concernant votre dossier de financement, pour lequel nous n’aurons malheureusement pas de solution.
Comme je vous l’expliquais la réglementation bancaire a évolué récemment et les banques ne prennent plus le risque de financer des projets de construction sans apport.
Malgré nos efforts, je n’ai eu que des refus de prêts.
Je vous mets en pièce jointe l’attestation correspondant au retour que j’ai eu.
Courage ce n’est qu’un report de votre projet qui pourra très certainement aboutir d’ici 1 à 2 ans, lorsque nous aurons l’apport suffisant pour financer les frais annexes.
Je vous souhaite une très bonne continuation” ;
— une attestation de la société de courtage JHT COURTAGE (courtier en opérations de banque et services de paiement sous le nom commercial MEILLEURTAUX.COM – agence de [Localité 18]) certifiant que le dossier de M. [J] [N] et Mme [X] [S] a été étudié aux conditions suivantes :
— montant : 278.000,00 €
— Durée : 300 mois
— taux nominal : 1,50 %
et attestant “qu’après analyse des éléments fournis par M. [N] et Mme [S] et des offres disponibles sur le marché, nous avons transmis le dossier à plusieurs partenaires bancaires qui ont finalement refusé d’accompagner M. [N] et Mme [S]” ;
— suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 juin 2021, adressée au vendeur et au notaire en charge de la vente, M. [J] [N] et Mme [X] [S] ont informé M. [P] [Z] qu’ils n’avaient pas obtenu le financement prévu et, se prévalant de la caducité de la promesse de vente consécutive à ce refus de financement, ont sollicité la restitution de la somme versée à titre de dépôt de garantie ; ils ont joint à cet envoi l’attestation de la société de courtage JHT COURTAGE – MEILLEURTAUX.COM ;
Attendu que ces pièces permettent de justifier de l’existence de demandes de prêts financiers adressées par le courtier en prêts immobiliers à plusieurs établissements bancaires ;
Que ces demandes était conformes aux prévisions contractuelles, comme portant sur un emprunt de 278.000,00 €, au taux de 1,5 % et sur une durée de 300 mois ;
Que les banques contactées par le courtier ont rejeté cette demande ;
Attendu qu’en présentant ainsi, dans le délai convenu par les parties, plusieurs demandes de financement conformes aux caractéristiques stipulées au compromis et restées infructueuses, M. [J] [N] et Mme [X] [S] ont effectué les diligences requises par le contrat et n’ont pas empêché l’accomplissement de la condition suspensive ;
Qu’il ne saurait être reproché aux demandeurs d’avoir effectué ces demandes par l’intermédiaire d’un courtier spécialisé en prêts immobiliers, qui a pour mission d’obtenir pour ses clients le financement le plus favorable possible en s’adressant à son réseau habituel d’interlocuteurs bancaires ou financiers ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater la caducité de la promesse de vente, de rejeter la demande principale de M. [P] [Z] tendant au paiement de la clause pénale insérée dans l’acte, ainsi que de l’intégralité de ses demandes subséquentes, et de faire droit à la demande reconventionnelle de M. [J] [N] et Mme [X] [S] tendant à la restitution du dépôt de garantie de 6.370,00 € déposé entre les mains de Maître [D], notaire à [Localité 17], en application des dispositions contenues dans le paragraphe “séquestre” du compromis de vente ;
Qu’en application des dispositions des articles L.313-41 et L.341-35 du Code de la consommation, M. [P] [Z] sera en outre condamné à payer à M. [J] [N] et Mme [X] [S] unis d’intérêts des intérêts au taux légal majoré de moitié sur la somme de 6.370,00 € à compter du 29 juin 2021 (15ème jour suivant la première demande de remboursement du dépôt de garantie effectuée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 juin 2021) ;
Que M. [J] [N] et Mme [X] [S], qui ne justifient pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le remboursement (indemnisé par les dommages et intérêts alloués ci-dessus) seront déboutés de leur demande complémentaire de dommages et intérêts ;
3) Sur les dépens, les frais de défense et l’exécution provisoire :
Attendu que M. [P] [Z], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [P] [Z] à payer à M. [J] [N] et Mme [X] [S] unis d’intérêts la somme de 2.500,00 € au titre de leurs frais de défense ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; que la nature de l’affaire ne permet pas d’écarter l’application de cette disposition réglementaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [J] [N] et Mme [X] [S] de leur demande tendant au prononcé de la nullité du compromis de vente en date des 16 et 27 mai 2021 ;
Constate la caducité du compromis de vente en date des 16 et 27 mai 2021 ;
En conséquence,
Rejette la demande principale de M. [P] [Z] tendant au paiement de la clause pénale insérée dans l’acte, ainsi que de l’intégralité de ses demandes subséquentes ;
Ordonne la restitution à M. [J] [N] et Mme [X] [S] du dépôt de garantie d’un montant de 6.370,00 € déposé entre les mains de Maître [D], notaire à [Localité 17], en application des dispositions contenues dans le paragraphe “séquestre” du compromis de vente ;
En tant que de besoin, autorise Maître [D], notaire à [Localité 17] (ou à défaut son successeur) à procéder à cette restitution ;
Condamne M. [P] [Z] à payer à M. [J] [N] et Mme [X] [S] unis d’intérêts des intérêts au taux légal majoré de moitié sur la somme de 6.370,00 € à compter du 29 juin 2021 (15ème jour suivant la première demande de remboursement du dépôt de garantie effectuée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 juin 2021) jusqu’au jour de la restitution effective du dépôt de garantie qui sera effectuée par le notaire ;
Déboute M. [J] [N] et Mme [X] [S] de leur demande complémentaire de dommages et intérêts ;
Condamne M. [P] [Z] à payer à M. [J] [N] et Mme [X] [S] unis d’intérêts la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance et autorise l’avocat de M. [J] [N] et Mme [X] [S] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
En tant que de besoin, rejette les demandes des parties tendant à voir application l’application de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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