Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 4 juin 2025, n° 24/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 24/02571 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GX3H
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [R], [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS, plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025 , puis prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Madame [R], [V] [U] a donné à bail à Madame [P] [S] un logement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], par contrat du 1er juillet 2020, pour un loyer mensuel de 460 euros outre 43 euros de charges, payable d’avance avant le 10 de chaque mois.
Un état des lieux d’entrée ainsi qu’un inventaire ont été établi contradictoirement le 1er juillet 2020.
Par courrier daté du 13 juillet 2023, Madame [P] [S] a donné congé du logement qu’elle occupait.
Par courrier en date du 18 juillet 2023, Maître [T], Commissaire de Justice, a convoqué Madame [S] en vue d’un état des lieux de sortie.
Un procès-verbal de constat a été réalisé par un Commissaire de Justice, en présence de Madame [R] [U] le 11 août 2023. Madame [P] [S] n’était pas présente.
Par courriers datés des 3 et 19 octobre 2023, l’assurance protection juridique, représentant Madame [R] [U], a mis en demeure Madame [P] [S] de régler la somme de 13.262 euros.
Madame [R], [V] [U] a ensuite assigné Madame [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS le 17 mai 2024, aux fins suivantes :
Recevoir Madame [U] en son assignation, la déclarer bien fondée ;Condamner Madame [S] à verser à Madame [U] la somme de 14.158,90 euros au titre des réparations locatives ;Condamner Madame [S] à verser à Madame [U] la somme de 768 euros au titre des loyers non perçus compte tenu des reprises à réaliser ;Condamner Madame [S] à verser à Madame [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, qui devront également prévoir le partage des frais d’état des lieux de sortie dressé par Huissier.
A l’audience du 25 mars 2025, Madame [R], [V] [U] – représentée par son avocat – a indiqué que le logement a été restitué.
Régulièrement citée par procès-verbal remis à étude, Madame [P] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
I – SUR LES REPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il est établi qu’il appartient au preneur de prouver que les dégâts ont eu lieu sans sa faute.
Il est également admis qu’un constat de commissaire de justice établi hors la présence du locataire peut fonder une demande en réparations locatives dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
La bailleresse produit l’état des lieux d’entrée du 1er juillet 2020, qui a été réalisé de manière contradictoire.
L’état des lieux de sortie a été établi par un Commissaire de Justice, en présence de Madame [U], le 11 août 2023 visant la convocation de la locataire effectuée par lui suivant courrier du 18 juillet 2023 versé aux débats.
Cet état des lieux de sortie inclut les postes au titre desquels la bailleresse demande une indemnisation.
Il y apparaît que la somme issue exclusivement des réparations locatives est de 15.078,90 euros.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement.
Sur le nettoyage du logement :
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 534,50 euros (100% du coût), aux termes d’une facture de l’entreprise M2R2 en date du 31 août 2023.
L’état des lieux d’entrée ne fait pas état de la propreté du logement lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, en juillet 2020. Par conséquent, les lieux seront considérés comme étant en bon état.
L’état des lieux de sortie fait état d’un logement sale et encrassé dans son intégralité : entrée, toilettes, chambre, salle de bain, pièce principale et cuisine. Cet état est corroboré par des photographies ;
En conséquence, la somme sollicitée de 534,50 euros peut être mise à la charge de la locataire à titre d’indemnité.
Sur les réparations effectuées :
Sur la dépose des anciens sols, la pose d’un nouveau sol et la pose de nouvelles plinthes :
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 3.075 euros (100% du coût), aux termes d’un devis de l’entreprise F.D.C Bâtiment en date du 15 août 2023.
L’état des lieux d’entrée indique que les sols de l’ensemble des pièces du logement étaient en très bon état.
L’état des lieux de sortie indique que :
dans l’entrée, le sol est à changer ;dans les toilettes, l’ensemble est à reprendre ;dans la chambre, l’ensemble est dégradé et à reprendre entièrement ;dans la salle de bain, l’ensemble est à refaire ;dans la pièce principale, l’ensemble est à refaire entièrement ; dans la cuisine, le sol plastique imitation parquet est sale et encrassé.
Enfin, il est noté à la fin de l’état des lieux de sortie, que l’appartement est totalement dégradé et est à refaire entièrement.
Pour l’indemnisation de ce poste, il y aura lieu de retenir un coefficient de vétusté, tenant compte de la durée passé dans les lieux par la locataire. Celle-ci est restée dans les lieux 3 ans et 1 mois, il y aura donc lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% soit 10% par année.
En conséquence, la somme pouvant être mise à la charge de la locataire à titre d’indemnité, après prise en compte du temps passé dans les lieux, sera fixée à la somme de 2.152,50 euros.
Sur le rebouchage des trous :
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 250 euros (100% du coût), aux termes d’un devis de l’entreprise F.D.C Bâtiment en date du 15 août 2023.
L’état des lieux d’entrée ne fait état d’aucun trou sur les murs du logement.
L’état des lieux de sortie fait état :
Dans l’entrée : dans l’angle du mur à droite, la bande armée a été arrachée, il y a un trou juste sur la paroi côté compteur.Dans la chambre : il y a des chocs sur le placoplâtre ;Dans la pièce principale : le mur à droite en entrant avec un choc sur le placoplâtreDans la cuisine : le placoplâtre a été fortement choqué, il y a un trou dans la cloison ; sur le rampant, un petit trou.Pour l’indemnisation de ce poste, il y aura lieu de retenir un coefficient de vétusté, tenant compte de la durée passé dans les lieux par la locataire. Celle-ci est restée dans les lieux 3 ans et 1 mois, il y aura donc lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% soit 10% par année.
En conséquence, la somme pouvant être mise à la charge de la locataire à titre d’indemnité, après prise en compte du temps passé dans les lieux, sera fixée à la somme de 175 euros.
Sur le lessivage des murs :
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 350 euros (100% du coût), aux termes d’un devis de l’entreprise F.D.C Bâtiment en date du 15 août 2023.
L’état des lieux d’entrée indique que les murs sont en très bon état.
L’état des lieux de sortie fait état :
Dans l’entrée : le mur à droite en entrant est sale et encrassé ; les murs sont dégradés ;Dans la chambre : les murs sont sous toile de verre et peinture, sales et encrassés.Dans la salle de bain : les murs sont sales et tachés ; le mur à gauche en entrant avec marques noires ; il y a de l’humidité sur l’ensemble des murs et le rampant ;Dans la pièce principale : les murs sont sales et encrassés, tachésDans la cuisine : les murs sont sales, tachés, empoussiérés.
Pour l’indemnisation de ce poste, il y aura lieu de retenir un coefficient de vétusté, tenant compte de la durée passé dans les lieux par la locataire. Celle-ci est restée dans les lieux 3 ans et 1 mois, il y aura donc lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% soit 10% par année.
En conséquence, la somme pouvant être mise à la charge de la locataire à titre d’indemnité, après prise en compte du temps passé dans les lieux, sera fixée à la somme de 245 euros.
Sur la peinture :
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 2.350 euros (100% du coût), aux termes d’un devis de l’entreprise F.D.C Bâtiment en date du 15 août 2023.
L’état des lieux d’entrée indique que les murs et les plafonds sont en très bon état.
L’état des lieux de sortie fait état :
Dans l’entrée : les murs sont dégradés, le plafond est à refaire ;Dans les toilettes : le tout est à reprendre ;Dans la chambre : celle-ci est entièrement dégradée et à reprendre entièrement ;Dans la salle de bain : elle est à refaire entièrement ;Dans la pièce principale : la pièce est à refaire entièrement ;Dans la cuisine : le placoplâtre est à changer.
Pour l’indemnisation de ce poste, il y aura lieu de retenir un coefficient de vétusté, tenant compte de la durée passé dans les lieux par la locataire. Celle-ci est restée dans les lieux 3 ans et 1 mois, il y aura donc lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% soit 10% par année.
En conséquence, la somme pouvant être mise à la charge de la locataire à titre d’indemnité, après prise en compte du temps passé dans les lieux, sera fixée à la somme de 1.645 euros.
Sur le remplacement de 4 portes et la peinture :
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 1.080 euros (100% du coût), aux termes d’un devis de l’entreprise F.D.C Bâtiment en date du 15 août 2023.
L’état des lieux d’entrée indique que les portes et la peinture de celles-ci sont en très bon état.
L’état des lieux de sortie fait état :
Dans les toilettes : la porte est sale et encrassée sur la face intérieure, il n’y a plus de poignée sur la porte ;Dans la chambre : la porte est dégradée, défoncée sur la face intérieure, elle est à changer ;Dans la salle de bain : la porte est sale et encrassée, la poignée métallique ancienne et usagée.
Pour l’indemnisation de ce poste, il y aura lieu de retenir un coefficient de vétusté, tenant compte de la durée passé dans les lieux par la locataire. Celle-ci est restée dans les lieux 3 ans et 1 mois, il y aura donc lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% soit 10% par année.
En conséquence, la somme pouvant être mise à la charge de la locataire à titre d’indemnité, après prise en compte du temps passé dans les lieux, sera fixée à la somme de 756 euros.
Sur la dépose et la pose d’un meuble de cuisine :
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 200 euros (100% du coût), aux termes d’un devis de l’entreprise F.D.C Bâtiment en date du 15 août 2023.
L’état des lieux d’entrée indique que la cuisine aménagée est dans un état neuf.
L’état des lieux de sortie fait état d’un meuble sous évier totalement dégradé : la porte est arrachée et inutilisable. Le fond du meuble est dégradé et l’arrière présente des marques d’humidité et est sale et encrassé.
Pour l’indemnisation de ce poste, il y aura lieu de retenir un coefficient de vétusté, tenant compte de la durée passé dans les lieux par la locataire. Celle-ci est restée dans les lieux 3 ans et 1 mois, il y aura donc lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% soit 10% par année.
En conséquence, la somme pouvant être mise à la charge de la locataire à titre d’indemnité, après prise en compte du temps passé dans les lieux, sera fixée à la somme de 140 euros.
Sur la dépose et la pose d’une vasque de salle de bain et le débouchage :
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 280 euros (100% du coût), aux termes d’un devis de l’entreprise F.D.C Bâtiment en date du 15 août 2023.
L’état des lieux d’entrée fait état d’une salle de bain en très bon état avec des éléments d’équipements en très bon état également.
L’état des lieux de sortie fait état d’une vasque en porcelaine sale et à nettoyer de laquelle il manque la bonde. Le robinet mitigeur est sale et encrassé, avec des taches de peinture et le lavabo est bouché.
Pour l’indemnisation de ce poste, il y aura lieu de retenir un coefficient de vétusté, tenant compte de la durée passé dans les lieux par la locataire. Celle-ci est restée dans les lieux 3 ans et 1 mois, il y aura donc lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% soit 10% par année.
En conséquence, la somme pouvant être mise à la charge de la locataire à titre d’indemnité, après prise en compte du temps passé dans les lieux, sera fixée à la somme de 196 euros.
Sur la fixation d’un nouveau sèche serviette :
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 300 euros (100% du coût), aux termes d’un devis de l’entreprise F.D.C Bâtiment en date du 15 août 2023.
L’état des lieux d’entrée indique la présence d’un sèche serviette en très bon état.
L’état des lieux de sortie fait état d’un sèche-serviette arraché du mur : posé au sol, sale et empoussiéré.
Pour l’indemnisation de ce poste, il y aura lieu de retenir un coefficient de vétusté, tenant compte de la durée passé dans les lieux par la locataire. Celle-ci est restée dans les lieux 3 ans et 1 mois, il y aura donc lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% soit 10% par année.
En conséquence, la somme pouvant être mise à la charge de la locataire à titre d’indemnité, après prise en compte du temps passé dans les lieux, sera fixée à la somme de 210 euros.
Sur le remplacement d’un plan de travail dans la cuisine :
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 230 euros (100% du coût), aux termes d’un devis de l’entreprise F.D.C Bâtiment en date du 15 août 2023.
L’état des lieux d’entrée fait état d’une cuisine aménagée dans un état neuf.
L’état des lieux de sortie fait état d’un plan de travail qui a subi la chaleur et est dégradé.
Pour l’indemnisation de ce poste, il y aura lieu de retenir un coefficient de vétusté, tenant compte de la durée passé dans les lieux par la locataire. Celle-ci est restée dans les lieux 3 ans et 1 mois, il y aura donc lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% soit 10% par année.
En conséquence, la somme pouvant être mise à la charge de la locataire à titre d’indemnité, après prise en compte du temps passé dans les lieux, sera fixée à la somme de 161 euros.
Sur le remplacement d’une porte de placard dans le séjour :
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 180 euros (100% du coût), aux termes d’un devis de l’entreprise F.D.C Bâtiment en date du 15 août 2023.
L’état des lieux d’entrée ne mentionne pas l’état de la porte de placard dans le séjour lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, en juillet 2020. Par conséquent, celle-ci sera considérée comme étant en bon état.
L’état des lieux de sortie fait état d’une porte de placard totalement dégradée, choquée avec trois impacts importants sur la face extérieur, elle est à changer.
Pour l’indemnisation de ce poste, il y aura lieu de retenir un coefficient de vétusté, tenant compte de la durée passé dans les lieux par la locataire. Celle-ci est restée dans les lieux 3 ans et 1 mois, il y aura donc lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% soit 10% par année.
En conséquence, la somme pouvant être mise à la charge de la locataire à titre d’indemnité, après prise en compte du temps passé dans les lieux, sera fixée à la somme de 126 euros.
Sur la réfection des joints de la douche et la remise en place de la paroi :
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 85 euros (100% du coût), aux termes d’un devis de l’entreprise F.D.C Bâtiment en date du 15 août 2023.
L’état des lieux d’entrée indique que la paroi de douche et le receveur étaient en très bon état.
L’état des lieux de sortie fait état d’une douche avec un bac en porcelaine à nettoyer. Le joint sanitaire est sale et encrassé, il est moisi. Les joints de la faïence sont noircis. La cabine de douche avec deux parois fixes et sales est à nettoyer, et deux portes coulissantes qui sont sorties de leurs rails.
Pour l’indemnisation de ce poste, il y aura lieu de retenir un coefficient de vétusté, tenant compte de la durée passé dans les lieux par la locataire. Celle-ci est restée dans les lieux 3 ans et 1 mois, il y aura donc lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% soit 10% par année.
En conséquence, la somme pouvant être mise à la charge de la locataire à titre d’indemnité, après prise en compte du temps passé dans les lieux, sera fixée à la somme de 59,50 euros.
Sur l’évacuation des anciens sols, meubles :
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 387 euros (100% du coût), aux termes d’un devis de l’entreprise F.D.C Bâtiment en date du 15 août 2023.
L’état des lieux d’entrée ne fait pas état de meubles ou autres encombrants lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, en juillet 2020. Par conséquent, les lieux seront considérés comme étant en bon état.
L’état des lieux de sortie fait état de nombreux postes à changer et par conséquent, à évacuer : ancien sol, anciens meubles de cuisine et de salle de bain, portes, porte de placard.
Pour l’indemnisation de ce poste, il y aura lieu de retenir un coefficient de vétusté, tenant compte de la durée passé dans les lieux par la locataire. Celle-ci est restée dans les lieux 3 ans et 1 mois, il y aura donc lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% soit 10% par année.
En conséquence, la somme pouvant être mise à la charge de la locataire à titre d’indemnité, après prise en compte du temps passé dans les lieux, sera fixée à la somme de 270,90 euros.
Sur le remplacement de la porte d’entrée :
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 2.990 euros (100% du coût), aux termes d’un devis de l’entreprise F.D.C Bâtiment en date du 15 août 2023.
L’état des lieux d’entrée ne fait pas état de l’état de la porte d’entrée du logement lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, en juillet 2020. Par conséquent, celle-ci sera considérée comme étant en bon état.
L’état des lieux de sortie fait état d’une porte palière sale et encrassée et particulièrement dégradée en partie haute à hauteur de la serrure. Le dormant de la porte est également dégradé, le système de fermeture est dégradé : l’ensemble est à changer.
Pour l’indemnisation de ce poste, il y aura lieu de retenir un coefficient de vétusté, tenant compte de la durée passé dans les lieux par la locataire. Celle-ci est restée dans les lieux 3 ans et 1 mois, il y aura donc lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% soit 10% par année.
En conséquence, la somme pouvant être mise à la charge de la locataire à titre d’indemnité, après prise en compte du temps passé dans les lieux, sera fixée à la somme de 2.093 euros.
Sur les frais de déplacement :
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 45 euros (100% du coût), aux termes d’un devis de l’entreprise F.D.C Bâtiment en date du 15 août 2023.
L’état des lieux d’entrée fait état d’un logement ayant été fourni en bon état.
L’état des lieux de sortie fait état dans son intégralité d’un logement sale, encrassé et dégradé.
En conséquence, la somme pouvant être mise à la charge de la locataire à titre d’indemnité, après prise en compte du temps passé dans les lieux, sera fixée à la somme de 45 euros.
Sur le matériel acheté :
Sur la facture IKEA du 22 août 2023
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 443,90 euros (100% du coût), aux termes d’une facture de l’enseigne IKEA du 22 août 2023.
L’inventaire réalisé à l’entrée dans les lieux de la locataire fait état des équipements fournis dans le cadre de la location meublée.
L’état des lieux d’entrée mentionne un lit double était en bon état. S’agissant des oreillers, couette et alèse, ils étaient neuf à l’entrée dans les lieux de la locataire. Enfin, l’état des lieux ne fait pas état de l’état de l’égouttoir à couvert, lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, en juillet 2020. Par conséquent, celui-ci sera considéré comme étant en bon état. Enfin s’agissant de la vaisselle, celle-ci était en bon état.
L’état des lieux de sortie fait état d’un sommier cassé et un matelas détérioré. S’agissant du reste des équipements, aucune mention n’apparaît sur l’état des lieux de sortie, ce qui supposent qu’ils étaient en bon état lors de la sortie de la locataire.
En conséquence, sur la facture fournie, seul le sommier à latte sera indemnisé, à savoir la somme de 50 euros.
Pour l’indemnisation de ce poste, il y aura lieu de retenir un coefficient de vétusté, tenant compte de la durée passé dans les lieux par la locataire. Celle-ci est restée dans les lieux 3 ans et 1 mois, il y aura donc lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% soit 10% par année.
En conséquence, la somme pouvant être mise à la charge de la locataire à titre d’indemnité, après prise en compte du temps passé dans les lieux, sera fixée à la somme de 35 euros.
La bailleresse sera déboutée de l’entièreté des autres items présents sur la facture, ceux-ci n’étant pas répertorié sur l’état des lieux de sortie, ni indiqué comme étant dégradés ou à changer.
Sur la facture IKEA du 3 août 2023
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 318,50 euros (100% du coût), aux termes d’une facture de l’enseigne IKEA du 3 août 2023.
L’inventaire réalisé à l’entrée dans les lieux de la locataire fait état des équipements fournis dans le cadre de la location meublée.
La facture fournie ne pourra faire l’objet d’aucune indemnisation, les items répertoriés n’étant pas clair, et cela étant impossible de savoir à quel élément cela correspond.
La bailleresse sera en conséquence déboutée de l’entièreté de ses demandes présentes sur cette facture, celle-ci n’étant pas claire quant aux objets/meubles achetés.
Sur la facture IKEA du 30 août 2023
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 702 euros (100% du coût), aux termes d’une facture de l’enseigne IKEA du 30 août 2023.
L’inventaire réalisé à l’entrée dans les lieux de la locataire fait état des équipements fournis dans le cadre de la location meublée.
L’état des lieux d’entrée fait état d’un lit avec matelas en très bon état. Aussi, il fait état d’un meuble télé et d’un clic-clac, sans préciser l’état lors de l’entrée dans les lieux de la locataire. Par conséquent, ceux-ci seront considérés comme étant en bon état.
L’état des lieux de sortie fait état d’un sommier cassé et un matelas détérioré. Aussi, il fait état d’un canapé et d’un meuble télé totalement dégradée.
En conséquence, sur la facture fournie, le cadre de lit matelassé ne sera pas retenu, celui-ci n’apparaissant pas sur l’inventaire fourni par la bailleresse, et celui-ci n’apparaissant pas non plus sur l’état des lieux de sortie.
Pour l’indemnisation de ce poste, il y aura lieu de retenir un coefficient de vétusté, tenant compte de la durée passé dans les lieux par la locataire. Celle-ci est restée dans les lieux 3 ans et 1 mois, il y aura donc lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% soit 10% par année.
En conséquence, la somme pouvant être mise à la charge de la locataire à titre d’indemnité, après prise en compte du temps passé dans les lieux, sera fixée à la somme de 401,10 euros.
Sur la facture LEROY MERLIN du 2 août 2023
La bailleresse sollicite à ce titre une somme de 97,80 euros (100% du coût), aux termes d’une facture de l’enseigne LEROY MERLIN du 2 août 2023.
L’inventaire réalisé à l’entrée dans les lieux de la locataire fait état des équipements fournis dans le cadre de la location meublée.
L’état des lieux d’entrée fait état que le meuble sous lavabo et la vasque de la salle de bain étaient en bon état.
L’état des lieux de sortie fait état une vasque sale et à nettoyer où il manque la bonde. Le plan de travail avec un revêtement carrelé est sale, encrassé.
Pour l’indemnisation de ce poste, il y aura lieu de retenir un coefficient de vétusté, tenant compte de la durée passé dans les lieux par la locataire. Celle-ci est restée dans les lieux 3 ans et 1 mois, il y aura donc lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% soit 10% par année.
En conséquence, la somme pouvant être mise à la charge de la locataire à titre d’indemnité, après prise en compte du temps passé dans les lieux, sera fixée à la somme de 68,46 euros.
— --
Il en résulte une somme totale due au titre de l’indemnisation des réparations locatives de 9.313,60 euros.
De cette somme, il y a lieu de déduire le montant du dépôt de garantie, à savoir la somme de 920 euros.
En tout état de cause, la somme due est alors de 8.393,96 euros.
Madame [P] [S] sera donc condamnée au paiement de la somme de 8.393,96 euros, au titre des réparations locatives. Cette somme portera intérêt au taux légal sur la totalité de la somme à compter de la signification de la présente décision.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS AU TITRE DES LOYERS NON PERCUS :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Madame [U] sollicite cette somme de 768 euros correspondant selon elle à la perte de loyers non perçus du 11 août 2023 au 27 septembre 2023 (480 euros par mois x 48 jours = 16 euros / jour x 48 jours = 768 euros).
D’une part Madame [U] a été reçue sur sa demande principale au titre des réparations locatives,
D’autre part, il y a lieu de constater que cette demande n’est pas prouvée dans son principe (absence de toute pièce versée au dossier démontrant que le bien a été proposé à la location, que des demandes location ont du être refusées, que les travaux éventuels auraient duré sur toute cette période empêchant la relocation…).
En conséquence au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [U] formulée à ce titre.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [S], parties perdantes, supportera la charge des dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [R] [U], Madame [P] [S] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement présentée par Madame [R], [V] [U] ;
CONDAMNE Madame [P] [S] à verser à Madame [R], [V] [U] la somme de 8.393,96 euros, (déduction faite du dépôt de garantie) au titre des réparations locatives pour le logement situé [Adresse 3], pris à bail le 1er juillet 2020 et terme du bail fixé le 11 août 2023, cette somme portant intérêt au taux légal sur la totalité de la somme à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [P] [S] à verser à Madame [R], [V] [U], une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de 768 euros au titre du manque à gagner afférent aux loyers non perçus du fait du logement dégradé ;
CONDAMNE Madame [P] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 04 juin 2025, la minute étant signée par S. GIUSTRANTI, juge, et par A. HOUDIN, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Carolines ·
- Protection ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Régie ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Logement ·
- Service ·
- Syndic de copropriété ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Taux légal ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Sapiteur ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Intérêt légitime ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Résiliation unilatérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Établissement ·
- Débiteur ·
- Marchés de travaux
- Action sociale ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.