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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/05543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05543 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ5R
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
ENTRE :
Monsieur [D] [Y]
né le 10 Octobre 1964 à [Localité 1] (42)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. ETABLISSEMENTS BOUDON PEINTURES
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 749 969 358
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clément ROBILLARD de la SELARL PARALEX avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026 tenue par Séverine BESSE magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026 .
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Y] a confié à la SAS Etablissements Boudon Peintures (ci-après la société Boudon) la rénovation d’une maison mitoyenne, en copropriété, situé [Adresse 3] à [Localité 2] dans le Var.
Par courriel du 16 novembre 2022, M. [D] [Y] a accepté le devis de la société Boudon daté du 27 octobre 2022 pour un coût des travaux de 137 285,50 euros, outre 14 316 euros de maîtrise d’œuvre, soit un total de 151 601,50 euros TTC.
M. [D] [Y] a versé un acompte de 46 000 euros et les travaux ont débuté le 5 décembre 2022.
Par courriel du 6 janvier 2023, M. [D] [Y] a notifié sa décision d’arrêter le chantier dans l’attente d’une réunion de chantier, invoquant des non conformités et des erreurs dans l’aménagement.
Par courrier en recommandé avec avis de réception daté du 7 février 2023, M. [D] [Y] a mis en demeure la société Boudon de lui transmettre l’attestation d’assurance multirisque professionnelle/RC décennale couvrant les activités d’entreprise générale et au moins l’ensemble des prestations prévues au marché de travaux, dont les lots techniques, électricité, plomberie, chauffage-climatisation…
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 février 2023, M. [D] [Y] a notifié la résiliation unilatérale du marché.
Saisi le 24 février 2023 par M. [D] [Y] se plaignant de non conformités, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, par ordonnance du 13 avril 2023, désigné un expert en la personne de M. [M] [Z].
Ce dernier a déposé son rapport le 8 octobre 2024.
Le 9 décembre 2024 M. [D] [Y] a assigné la SAS Etablissements Boudon Peintures devant le tribunal judiciaire aux fins de voir dire justifiée la résiliation unilatérale du marché de travaux et de lui rembourser diverses sommes du fait des désordres et de l’état d’avancement du chantier.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 avril 2025, M. [D] [Y] sollicite du tribunal de :
Dire et juger justifiée la résiliation unilatérale du marché de travaux notifiée après mise en demeure infructueuse par Monsieur [Y] à l’égard de la société BOUDON PEINTURE LA SUITE INTERIEURE, et en conséquence,
Dire et juger que cette résolution a été opérée aux torts exclusifs de l’entreprise défaillante ;
Homologuer les conclusions du rapport d’expertise [Z] et condamner en conséquence, la société BOUDON PEINTURE LA SUITE INTERIEURE à payer à Monsieur [Y] :
— Trop-perçu sur travaux 35 117,40€
— Perte locative suite au retard de chantier lié à la résiliation 69 948,00€
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
Condamner également en tout état de cause, la société BOUDON PEINTURE LA SUITE INTERIEURE à régler au requérant, une indemnité de 12 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire afférents.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 août 2025, la SAS Etablissements Boudon Peintures sollicite du tribunal de :
À titre principal
Débouter Monsieur [D] [Y] de ses demandes
À titre subsidiaire
Réduire le quantum des sommes demandées par Monsieur [D] [Y]
En tout état de cause
Condamner Monsieur [D] [Y] à payer à la société ETABLISSEMENTS BOUDON PEINTURES la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [D] [Y] aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 24 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2026 et la décision mise en délibéré au 10 avril 2026 prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS
I. Sur la résiliation unilatérale du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que l’attestation d’assurance n’est pas complète puisque l’assureur ne couvre pas toutes les activités prévues au devis, notamment les travaux de façade, et que la garantie est celle pour l’année 2023 tandis que le chantier a débuté le 5 décembre 2022.
La société Boudon n’a pas justifié d’une attestation valable à la date d’ouverture du chantier et suffisante au regard des travaux prévus contractuellement, ce qui constitue un manquement grave justifiant la résiliation unilatérale du contrat.
II. Sur la demande de remboursement
L’article 1229 du code civil dispose que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert judiciaire a relevé des malfaçons dans l’exécution des travaux :
— Doublage baie séjour réalisé sans imposte et sans que soit mis en place la nouvelle
— Menuiserie prévue en galandage préalablement, rendant son installation impossible
— Niches côté escalier et côté baie non conformes aux plans
— Niche chambre non conforme aux plans
— Cloisons salle de bains non conformes aux normes de construction, non hydrofuge et ne reposant pas sur des semelles isolantes
— Cloison wc /machine à laver étage 2 non conforme aux plans
Il a chiffré le coût de reprise des désordres à la somme de 6 103,63 euros.
Il relève un manque de suivi du chantier tandis qu’il était prévu au devis une prestation de maître d’œuvre.
L’expert a évalué l’état d’avancement des travaux à :
Démolition 100 %
Cloisonnement 80 %
Distribution électrique 15 % du poste électricité
Réseau climatisation 15 % du poste climatisation
Plomberie réseaux 15 %
Menuiserie 0 %
Ravalement 0 %
Soit un coût des travaux réalisés de 15 492 euros par rapport au devis du 15 décembre 2022 d’un montant de 186 280,10 euros tandis que seul le devis daté du 27 octobre 2022 d’un montant de 137 285,50 euros a été accepté par M. [D] [Y] le 16 novembre 2022.
Cependant les prestations reprises par l’expert sont les mêmes dans les deux devis, la différence correspondant à des prestations supplémentaires.
Par conséquent il convient de s’en tenir au décompte effectué par l’expert caractérisant un trop-perçu de 35 117, 40 euros par rapport à l’acompte versé et les travaux de reprise.
La société Boudon est condamnée à rembourser cette somme à M. [D] [Y].
III. Sur le préjudice
L’expert judiciaire a autorisé la reprise des travaux dès la première réunion d’expertise le 18 juillet 2023. Ces travaux n’ont pu être poursuivis pour une raison propre à M. [D] [Y] qui ne saurait être imputée à la société Boudon.
Les travaux de démolition qui auraient pu être interdits par arrêté du maire de [Localité 2] entre le 14 juillet et le 31 août, ont été intégralement réalisés.
Le chantier aurait pu être achevé en décembre 2023 pour les vacances de fin d’année.
L’expert judiciaire a calculé le préjudice locatif de M. [D] [Y] sur la base d’une seule estimation de 4 200 euros par semaine. Or la société Boudon produit des offres de location d’une maison de 4 chambres à [Localité 2] de 3 400 euros en juillet et août mais en moyenne de 1 990 euros sur le reste de l’année.
Il résulte de l’analyse du marché locatif à [Localité 2] que le taux de remplissage des locations saisonnières est de 90 % en août mais de 58 % pour les autres périodes.
Dès lors le préjudice locatif, correspondant à une perte de chance de louer la maison définie par rapport au taux de remplissage, peut être calculé de la manière suivante :
70 % la première quinzaine de juillet à 3 400 euros : 4 760 euros
90 % les 4 semaines d’août à 3 600 euros : 12 960 euros
70 % une semaine en octobre à l’occasion des Voiles de [Localité 3] à 2 500 euros :1 750 euros
58 % de septembre à mi-décembre à 1 700 euros : 12 818 euros,
Soit la somme totale de 32 288 euros, somme au paiement de laquelle est condamnée la société Boudon.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Boudon, qui succombe, supporte les dépens de l’instance, comprenant les dépens du référé et le coût de l’expertise ordonnée en référé, en tant qu’elle est en rapport étroit et nécessaire avec l’instance au fond.
La société Boudon est condamnée à payer à M. [D] [Y] la somme de 9 839,89 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS Etablissements Boudon Peintures à payer à M. [D] [Y] les sommes suivantes :
– 35 117, 40 euros au titre des travaux inachevés et mal exécutés,
– 32 288 euros au titre du préjudice locatif,
– 9 839,89 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Etablissements Boudon Peintures aux dépens comprenant les dépens du référé et le coût de l’expertise ordonnée en référé ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Clément ROBILLARD de la SELARL PARALEX
Le
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