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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, n° 0200040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 0200040 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | France, Centre hospitalier régional et universitaire de Fort- |
Texte intégral
N° 0240
Mlle Z Y
Contre
Centre hospitalier régional et universitaire de Fort-de-France
Le Président du tribunal administratif de Fort-de-France,
VU la requête, enregistrée F greffe du tribunal le 29 janvier 2 002, présentée pour Mlle Z Y, demeurant D E F G, par Me Laura DERRIDJ, Avocat F Barreau de Paris; Mlle Y demande F juge des référés :
— de désigner un nouvel expert médical afin de déterminer les fautes commises par le Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France lors de son hospitalisation en décembre 1998 et à l’occasion des interventions chirurgicales pratiquées,
— de condamner le Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à lui payer une somme de 610 euros F titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient : 1°) que l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 7 mai 2 001 a été confiée à un médecin généraliste qui n’a aucune compétence particulière dans le domaine de l’orthopédie; 2°) que l’expert désigné a commis des erreurs substantielles concernant notamment l’âge de la victime qui avait 58 ans F moment des faits et non 47 comme indiqué dans le rapport d’expertise; que l’identité du chirurgien ayant pratiqué l’opération est indiquée de façon imprécise; 3°) qu’en raison de ces erreurs, une contre-expertise s’impose;
Vu l’ordonnance de référé du 7 mai 2 001;
Vu le rapport de l’expert désigné par ladite ordonnance;
Vu, enregistré le 15 mars 2 002, le mémoire en défense présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, par Me HELENON, Avocat F Barreau de Fort-de-France, qui conclut F rejet de la requête et à la condamnation de Mlle Y à lui payer la somme de 6 000 euros pour frais non répétibles, par les motifs que la demande de nouvelle expertise, qui impliquerait une appréciation ne pouvant relever que de la compétence du juge du fond, n’est pas recevable;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de justice administrative;
Considérant qu’aux termes de l’article R 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction…";
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé susvisée du 7 mai 2 001, que l’expert a commis une erreur sur l’âge de la requérante qu’il a créditée de 47 ans à la date de son hospitalisation F Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France alors qu’elle en avait en réalité 58; qu’à plusieurs reprises dans ce rapport, l’expert a fondé ses appréciations sur l’âge de la patiente et que notamment il a indiqué que "les raisons du choix de la méthode thérapeutique retenue … reposent sur le jeune âge de la patiente"; qu’ainsi, l’erreur commise sur l’âge de Mlle X pu avoir une influence sur les conclusions de l’expert; qu’il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux conclusions de cette dernière et d’ordonner une nouvelle expertise;
Considérant que la présente ordonnance se bornant à instituer une mesure d’expertise sans statuer sur le fond du litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mlle Y et du Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative;
O R D O N N E :
Article 1er : M.
Demeurant
Est désigné en qualité d’expert. Il accomplira la mission définie à l’article 1er de l’ordonnance de référé susvisée du 7 mai 2 001, dans les conditions définies aux articles 2 et 3 de ladite ordonnance;
Article 2 : l’expert déposera son rapport en quatre exemplaires F greffe du tribunal avant le 31 août 2 002;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Y et les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France tendant F remboursement des frais exposés sont rejetés;
Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à Mlle Y, F Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France et à l’expert.
Fait à Fort-de-France, le
A. DELCOURT
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