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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 oct. 2025, n° 23/09947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/09947 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35AT
AFFAIRE : Mme [U] [Y]( Me Leo SEPULCRE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
née le 12 Décembre 2004 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne, demeurant MECS [4], Internat, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023005714 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Leo SEPULCRE, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, Madame [U] [Y], se disant née le 12 décembre 2004 à [Localité 2] (GUINEE), a fait citer Monsieur le Procureur de la République de MARSEILLE, sollicitant du tribunal qu’il déclare nul et non-avenu le refus de sa déclaration de nationalité française opposé par décision du 29 décembre 2022, qu’il ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 8 décembre 2022, qu’il ordonne la remise de sa déclaration revêtue de la mention de son enregistrement, qu’il ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil et qu’il condamne le trésor public à payer à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 19 septembre 2024, Madame [Y] maintient ses demandes, sollicitant en outre qu’il soit dit et jugé qu’elle est française à compter du 8 décembre 2022, faisant valoir que :
— elle est arrivée en FRANCE en qualité de mineure non accompagnée et a été placée auprès de l’ASE dès le 20 septembre 2018, alors qu’elle n’avait que 14 ans.
— son placement s’est poursuivi jusqu’à sa majorité.
— elle justifie résider en FRANCE depuis son placement.
— la décision de refus de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française lui a été notifiée le 19 janvier 2023, et la demande d’aide juridictionnelle a été formée dans le délai de six mois.
— la décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle n’est devenue définitive qu’au plus tôt au 19 avril 2023 ; son assignation a donc été délivrée dns le délai de six mois de cette date.
— en l’absence de toute indication précise s’agissant de la remise en cause de la motivation du jugement supplétif à son acte de naissance, la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration est irrégulière en la forme et doit être annulée.
— les actes d’état-civil qu’elle produit sont doublement légalisés.
— le jugement supplétif N°10849 du 12 juillet 2021 vise expressément l’article 201 du
Code Civil Guinéen (anciennement dénommé article 193) sur lequel il se fonde ; il est motivé en fait et en droit.
— les documents d’état civils présentés pour justifier de son identité s’avèrent probants au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil, et permettent donc de justifier de manière certaine de son identité.
— les jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance sont exécutoires sur minutes, s’agissant de décisions rendues en matière d’état des personnes. L’article 67 du code de procédure civile guinéen dispose effectivement que l’ordonnance sur requête est exécutoire sur minute sauf disposition contraire.
— le jugement supplétif ayant été transcrit postérieurement au délai d’appel de 10
jours, il importe peu que la requérante n’a pas produit de certificat de non-appel ou de non-opposition relatif à cette décision.
— le Ministère Public se base sur le décret 2020-1370 du 20.11.2020 pour justifier du fondement légal de ses arguments. Or, ce décret a été abrogé pour cause d’inconstitutionnalité.
— les cachets de légalisation visent expressément donc tant les noms que les fonctions du signataire de l’acte.
— elle tient les originaux des décisions de placement à la disposition de la juridiction de Céans et qu’elle les remettra au besoin lors de l’audience de plaidoirie.
— s’il est vrai que les deux premières décisions sont affectées d’erreur de plume, ces dernières ne sont pas suffisantes pour prétendre que la requérante n’est pas la personne concernée par ces deux décisions de placement.
Par conclusions signifiées le 4 juin 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de juger que Madame [Y] n’est pas française, et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de rejeter le surplus de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Il soutient que :
— les délais de contestation prévus par les dispositions de l’article 26-3 alinéas 2 et 3 du code civil ont été respectés et l’assignation est recevable.
— il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal, saisi d’une action dans le cadre des dispositions de l’article 26-3 du code civil, de procéder à l’annulation d’une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité.
— les décisions de placement ne sont produites qu’en simple photocopie, alors qu’il résulte des dispositions de l’article 9 – 3° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 que les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagné, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours.
— ces décisions indiquent que la mineure concernée par la mesure de placement
à l’aide sociale à l’enfance est fille de [B] [M] et de [F] [H] alors qu’il ressort de la copie d’acte de naissance de l’intéressée qu’elle est la fille de [S] [A] [Y] et de [U] [J]. Il ne peut donc être soutenu que la requérante est la personne concernée par le jugement en assistance éducative rendu par le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Marseille le 26 avril 2019.
— la requérante ne justifie avoir été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance
des Bouches du Rhône par décision de justice qu’à compter du 14 janvier 2021 jusqu’à sa majorité. Elle ne justifie donc pas d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance durant la période de trois ans qui précède la souscription de sa déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, soit du 08 décembre 2019 au 08 décembre 2022.
— la requérante ne produit pas une expédition du jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco n° 10849/Greffe en date du 12 juillet 2021, ni le certificat de non appel ou de non opposition en matière civile relatif à cette décision. L’authenticité de cette décision n’est pas garantie, son caractère définitif non plus. Cette décision n’est donc pas opposable en France.
— est communiquée une simple copie et non une expédition de cette décision puisqu’il n’est pas permis de savoir à quelle date et par qui cette copie a été délivrée. Si cette copie supporte un tampon ovale “le chef du greffe”, ce timbre est insuffisant pour déterminer l’autorité qui aurait procédé à la délivrance de la copie.
— la mention de légalisation apposée au dos de cette copie le 24 février 2022 par
Mme [U] [E], simple chargée des affaires consulaires auprès de l’Ambassade de la République de Guinée en France, et non par le Consul de Guinée en France, visant la légalisation de la signature de M. [C] [I], chef du greffe est inopérante est ce qu’elle légalise la signature du greffier qui a assisté aux débats et non celle du chef du greffe qui aurait délivré la copie de cette décision.
— la légalisation de la signature de Mme [X] [E], présidente du tribunal
de première instance de Conakry III – Mafanco, a été faite par une autorité incompétente en la personne de [O] [T] [N], juriste au ministère des affaires étrangères et des guinéens de l’Etranger.
— chargé de statuer sur l’état civil de l’enfant car l’intéressée n’aurait pas encore
d’acte de naissance enregistré à l’état civil, le jugement supplétif n’est pas motivé sur ce point, cause d’irrégularité internationale des jugements étrangers lorsque ne sont pas produits des éléments de nature à suppléer à la motivation défaillante.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024, avec effet différé au 22 avril 2025.
Lors de l’audience du 10 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 novembre 2023.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Madame [Y] ne produit pas une expédition du jugement supplétif d’acte de naissance prononcé le 12 juillet 2021, mais un original, alors que la minute de la décision de justice est nécessairement conservée par la juridiction qui l’a prononcée.
En outre, aucun certificat de non-recours n’est versé au débat.
En l’état, ce document n’est pas opposable en FRANCE, et ne constitue pas un justificatif d’état-civil probant.
En outre, Madame [Y] produit un extrait du registre de transcription des naissances, et non pas une copie intégrale de son acte de naissance.
Dès lors, ses demandes seront rejetées.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, succombant à l’instance, Madame [Y] sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Corrélativement, sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [U] [Y] de ses demandes.
Juge que Madame [U] [Y] n’est pas de nationalité française.
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Madame [U] [Y] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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