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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 sept. 2025, n° 25/04052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04052 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWN4
MINUTE n° : 2025/
DATE : 10 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CEB, demeurant Mandataire Judiciaire – [Adresse 1]
Non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23 Juillet 2025 et prorogée le 10 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [L] est déclaré entrepreneur individuel dans la location de logements.
Le 30 mai 2018, il a acquis de Monsieur [O] [U] une maison d’habitation comprenant trois logements, situés [Adresse 2] à [Localité 5] et destinés à être loués.
Suivant devis daté du 21 décembre 2018 et facture établie le 2 avril 2019, Monsieur [D] [L] a confié à la société CEB la réalisation d’une piscine de marque O2POOL modèle CL39L version bio premium connectée.
Se plaignant d’une mauvaise exécution des travaux et par actes de commissaire de justice des 14 et 27 avril 2023, Monsieur [D] [L] a fait assigner en référé expertise la SARL CEB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Ayant par la suite appris que l’assureur de la SARL CEB était la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à la date de réalisation des travaux, Monsieur [D] [L] l’a appelée en la cause par acte de commissaire de justice daté du 14 juin 2023 et cette instance a été jointe à l’instance principale.
Par ordonnance du 6 septembre 2023 (RG 23/03128, minute 2023/289), la SA AXA FRANCE IARD a été mise hors de cause et Monsieur [B] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des autres parties.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, Monsieur [D] [L] a fait assigner le fabricant de la structure piscine, la SAS BIO POOL AIX, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance de référé du 14 février 2024 (RG 23/09044, minute 2024/59), les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la société BIO POOL [Localité 4].
Par acte délivré le 27 décembre 2023, la SARL CEB a fait assigner son assureur de responsabilité civile et décennale en 2019 et 2020, la SA QBE EUROPE SA / NV, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertises communes et opposables, outre de voir laisser les dépens à la charge de la SARL CEB.
Par ordonnance de référé du 20 mars 2024 (RG 24/00174, minute 2024/129), les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la SA QBE EUROPE SA / NV.
Suivant exploit de commissaire de justice du 20 mai 2025, auquel il se réfère à l’audience du 11 juin 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] [L] a fait assigner Maitre [Z] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CEB, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur l’assignation remise à domicile, Maitre [Z] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CEB, n’a pas constitué avocat, ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’erreur que comporte l’assignation
L’assignation délivrée à Maitre [Z] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CEB comporte manifestement une erreur, puisqu’il est fait mention dans le dispositif de voir : « DECLARER commune et opposable à la société BIOPOOL [Localité 4] l’ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2023 », alors qu’il est fait mention dans sa motivation : qu’ « il convient de déclarer commune est opposable à Maitre [X] les deux ordonnances de référé des 6 septembre 2023 et 20 mars 2024 ».
Cependant, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une simple erreur de plume qui ne cause aucun grief, les opérations d’expertise ayant déjà été rendues communes et opposables à la société BIOPOOL [Localité 4] par l’ordonnance du 14 février 2024 (RG 23/09044, minute 2024/59), et la présente assignation ayant été délivrée uniquement à Maitre [Z] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CEB.
Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les opérations d’expertises rendues communes et opposables
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [D] [L] verse aux débats l’extrait de publication au BODACC du jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 8 avril 2025, ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et désignant la SCP [X] CRESSEND, prise en la personne de Maître [Z] [X], comme liquidateur judiciaire de la société CEB.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Maitre [Z] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CEB.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] [L] conformément à l’article 331 du code de procédure civile, en déclarant communes et opposables au défendeur l’ensemble des ordonnances de référé rendues.
Monsieur [D] [L] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Maitre [Z] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CEB, les ordonnances de référé des 6 septembre 2023 (RG 23/03128, minute 2023/289), ayant désigné Monsieur [B] [G] en qualité d’expert, 14 février 2024 (RG 23/09044, minute 2024/59) et 20 mars 2024 (RG 24/00174, minute 2024/129) ayant déclaré les opérations d’expertises communes et opposables à une nouvelle partie.
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Maitre [Z] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CEB ;
DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Monsieur [D] [L] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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