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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 27 oct. 2025, n° 24/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 27 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01262 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRKK
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Katell GUENEUC
CE à Me Françoise LE GOARDET
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 27 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Fanny LECOQ, lors des débats ; Pascaline JOVELIN, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 28 Juillet 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [B] [V] [N]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-22278-2024-452 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Y] [H]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Françoise LE GOARDET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 30 mai 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 28 novembre 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[B] [V] [N], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (La Réunion)
et
[K] [Y] [H], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] (La Réunion)
unis en mariage à [Localité 6] (La Réunion), le [Date mariage 1] 1988, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 juin 2021 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, monsieur [H] perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Autorise madame [N] à conserver l’usage de son nom d’épouse,
Fixe à la somme de 20 000€ le montant de la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse et Dit que cette somme sera payable en 96 mensualités soit 95 mensualités d’un montant de 210€ et une mensualité d’un montant de 50€, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de madame [N] et sans frais pour celle-ci ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle à l’égard de l’épouse mais dispense la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat.
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision.
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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