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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 avr. 2026, n° 20/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01323 du 02 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02087 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XYLM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me [K], avocats au barreau de LYON
C/
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
AUDIENCE SANS DÉBATS ET HORS PRÉSENTIEL du 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Greffier au délibéré : DALAYRAC Didier,
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 31 juillet 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet du 9 juillet 2020 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône relative à sa demande d’inopposabilité de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, Monsieur [U] [B], des suites de l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 29 août 2018.
Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 et fixé à l’audience du 29 janvier 2026, le tribunal statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties.
Par courriel adressé à la juridiction le 2 décembre 2025, la société [1] a informé le tribunal que l’employeur entendait se désister de son recours.
Par courriel adressé à la juridiction le 19 janvier 2026, la CPAM des Bouches-du-Rhône a indiqué accepter le désistement d’instance de la société [1].
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
En application des articles 394 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, après examen des pièces et écritures communiquées par la CPAM des Bouches-du-Rhône, la société [1] fait état de sa volonté expresse de se désister de son recours.
Compte de l’absence de maintien des prétentions des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance.
Sur les dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la société [1] supportera la charge des frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et non susceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance de la société [1] relative à sa demande d’inopposabilité de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, Monsieur [U] [B], des suites de l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 29 août 2018 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [1] ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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