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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 4 févr. 2026, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 04 Février 2026
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZVU
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [H] [I]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [B] [N]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [O] [I]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparant
Madame [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 21 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Cleo DELON postulant de Me Bertrand OLLIVIER
Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice en date des 02, 03 et 04 décembre auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [T] [I], a fait citer Mesdames [C], [H], [B], et [L] [I], ainsi que Monsieur [O] [I], devant la présente juridiction, aux fins que lui soit accordé un délai supplémentaire de 48 mois pour exercer son option successorale en suite du décès de son père, Monsieur [Z] [I], en ce qu’il existe de fortes tensions entre les héritiers, et qu’une enquête pénale est en cours.
Mesdames [C] et [H] [I], par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire et plaidées, s’opposent à l’octroi de tout délai supplémentaire, en ce qu’ils estiment une telle demande abusive compte tenu, d’une part, que les tensions dans la fratrie ne sauraient être considérées comme un motif légitime et sérieux, et d’autre part, en ce que la succession est bloquée par l’inertie du demandeur alors que celle-ci est bénéficiaire en ce que composée de liquidités à hauteur de 50 000 euros et d’une maison d’habitation évaluée à la somme de 480 000 euros ; outre que le demandeur soit condamné à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mesdames [B], [L] et Monsieur [O] [I], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat et ainsi n’opposent aucun argument en défense.
A l’audience du 21 janvier 2026, le conseil de Monsieur [T] [I] maintient sa demande de délai supplémentaire, et sollicite désormais la condamnation des défendeurs à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été fixée en délibéré au 04 février 2026.
SUR QUOI,
L’article 721 du Code civil dispose que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
L’article 722 du même Code dispose que :
« Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. »
Il ressort de la combinaison de ces deux articles que l’héritier, s’il ne peut se déterminer dans le délai de deux mois, a la possibilité de demander un un délai supplémentaire, à condition de justifier de motifs sérieux et légitimes.
En l’espèce, le demandeur a été sommé de prendre parti quant à la succession de Monsieur [Z] [I] le 08 octobre 2025, mais il soutient qu’il existe des motifs légitimes et sérieux qui sont de nature à justifier un délai supplémentaire aux fins d’accepter ou non ladite succession, d’une part, en ce qu’il existe de fortes tensions entre les héritiers, et d’autre part, en ce que l’existence d’une enquête pénale en cours.
Il convient de préciser que l’enjeu principal d’une acceptation ou non d’une succession réside dans le fait de savoir si elle est in bonis, donc qu’il existe plus d’actifs que des dettes. Or, le cas de la succession de Monsieur [Z] [I], décédé le [Date décès 1] 2025, apparaît en l’état des éléments produits, positive en ce qu’il ressort de quatre comptes auprès de la banque [13] qu’ils sont bénéficiaires à hauteur de 53 101,75 euros, et qu’il a été donné mandat à Maître [G] [M] aux fins de vendre la maison d’habitation pour la somme de 480 000 euros.
Encore, les fortes tensions entre des héritiers quant aux conditions de prise en charge du défunt, à elles seules, ne sont pas constitutives de motifs légitimes et sérieux qui justifieraient un report dans la date d’acceptation ou de refus de la succession, d’autant qu’il est ici possible d’apprécier la consistance du patrimoine du défunt malgré lesdites tensions.
Le demandeur a sollicité auprès des services de la gendarmerie une enquête pénale le 02 avril 2022, toutefois, d’une part, il n’a pas été précisé en quoi une infraction pénale aurait été commisse puisqu’il n’est qu’évoqué « une enquête », et d’autre part, il n’est pas démontré, ni expliqué, en quoi celle-ci pourrait avoir une quelconque incidence sérieuse sur la succession de Monsieur [Z] [I] ; en outre, peu de temps après ladite plainte, il a été relevé par un jugement de non-lieu à mesure de protection à l’égard de Monsieur [T] [I], en date du 07 novembre 2022, qu’aucun dysfonctionnement n’avait été mis à jour dans le rapport d’enquête sociale diligenté.
En conséquence, et puisque Monsieur [T] [I] dispose de tous les éléments utiles aux fins de savoir s’il a un intérêt à accepter ou non la succession, qui est ouverte depuis bientôt une année entière, il ne sera pas fait droit à l’obtention un délai supplémentaire pour qu’il puisse opter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter aux Mesdames [C] et [H] [I] l’intégralité des frais qu’elles ont dû engager, il leur sera ainsi alloué à chacune la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et Monsieur [T] [I] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTONS Monsieur [T] [I] de sa demande de délai pour accepter la succession de Monsieur [Z] [I] ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] à payer à Madame [C] [I] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] à payer à Madame [H] [I] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] aux entiers dépens.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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