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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 11 juil. 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 11 Juillet 2025 Minute n° 25/169
N° RG 24/00151 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S], demeurant Chez Madame [U] [S] – [Adresse 1]
représenté par Me Andréas GARCIA TRULA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 82
DÉFENDEUR :
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
Après que la cause a été débattue en audience publique du 16 Mai 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mars 2024, Monsieur [W] [S] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [5]. Sa demande a été déclarée recevable par décision du 19 mars 2024.
La Commission a établi un état détaillé des dettes notifié à Monsieur [W] [S] et dûment reçu le 3 mai 2024.
Par courrier daté du 16 mai 2024, Monsieur [W] [S] conteste la somme de 630 000 € réclamée par la [3]. Il explique que sa maison, financée par ce prêt, a été saisie et vendue et que le prix de vente, outre les échéances de remboursement du prêt préalablement versées ont soldé la dette. Il conteste devoir la somme initialement prêtée.
Suivant courrier du 12 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification du montant des créances.
Le dossier a été réceptionné au greffe le 20 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 16 mai 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 16 mai 2025, la [2] présente un décompte actualisé faisant état d’une créance à hauteur de 78 269,16 €.
Monsieur [W] [S] conteste cette somme et reconnaît devoir la somme de 62 603,58 €.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, la contestation de l’état du passif et la demande de vérification des créances doit intervenir dans les vingt jours de la réception par la partie contestataire.
En l’espèce, la contestation est survenue dans le délai légal de 20 jours suivant la notification de l’état du passif. Elle est alors régulière.
Il ressort de l’article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
La [2] verse aux débats un décompte faisant apparaître un solde dû de 131 387,53 € au 31 octobre 2020, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [W] [S].
La banque mentionne des règlements faits par Monsieur [W] [S] du 1er novembre 2020 au 16 mai 2025 à hauteur de 54 182,84 € en capital et à hauteur de 14 601,11 € au titre des intérêts courus sur la même période, soit des versements pour un total de 68 783,95 €.
L’article L 722-14 Code de la consommation dispose expressément que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur ne peuvent produire intérêts ou générer de pénalité de retard à compter de la date de recevabilité.
Il convient donc de déduire les versements faits par Monsieur [W] [S] du montant restant dû de 131 387,53€, qui n’est pas contesté, soit un solde dû de 62 603,58 € reconnu par le débiteur.
La créance de la [2] apparaît donc justifiée dans son principe et son montant à hauteur de 62 603,58 €. Elle sera fixée à cette somme.
Il convient de rappeler que si la [2] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan ; s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [2] envers Monsieur [W] [S] à la somme de 62 603,58 € ;
RAPPELLE que si la [2] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission afin que la procédure soit poursuivie ;
RAPPELLE que cette décision est rendue uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement et qu’elle n’est pas assortie de frais, ni de dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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