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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/03262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É-CONSTRUCTION
Ordonnons la réouverture des débats
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03262 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVMQ
MINUTE n° : 2025/559
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [T] épouse [F],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, l’Agence FONCIA GRAND BLEU,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant
S.A.S. FONCIA GRAND BLEU en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 21 Juin 2025 et prorogée les 23 Juillet 2025 et 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me Alain-david POTHET
FONCIA GRAN BLEU
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant assignation en date du 23 avril 2025, M. [S] [F] et Mme [C] [F] ont saisi le juge des référés aux fins suivantes :
CONDAMNER la SAS FONCIA GRAND BLEU en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 3] sise à [Localité 8], à donner toute instruction a toute entreprise de son choix pour compte du syndicat des copropriétaires en faisant en sorte que les 14 places de l’ensemble des places de parking/aires de stationnement objectivées et documentées par le procès-verbal de constat de Maitre [L] [U], Commissaire de justice, fassent toutes les mêmes dimensions en longueur et largeur, en faisant en sorte que les dimensions de la place de parking des époux [F] soient obligatoirement augmentées de 9,5 cm, en tenant compte de la partie réellement exploitable, pour être identiques aux dimensions des autres places de parking.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] sise à [Localité 8], prise en la personne de son syndic en exercice, l’Agence FONCIA GRAND BLEU de [Localité 9], à rétablir la pleine jouissance du lot 124 de Monsieur [S]
[F] et Madame [C] [T] épouse [F] correspondant au numéro de plan 87 aujourd’hui au numéro AP365, en faisant en sorte que les 14 places de l’ensemble des places de parking/aires de stationnement, objectivées et documentées par le procès-verbal de constat de Maitre [L] [U], fassent toutes les mêmes dimensions en longueur et largeur, en faisant en sorte que les dimensions de la place de parking des époux [F] soient obligatoirement augmentées de 9,5 cm, en tenant compte de la partie réellement exploitable, pour être identiques aux dimensions des autres places de parking.
CONDAMNER à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [C] [T] épouse [F] la somme de 1.500€ a valoir sur leur préjudice de jouissance.
CONDAMNER à titre provisionnel la SAS FONCIA GRAND BLEU en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 3] sise a [Adresse 7] à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [C] [T] épouse [F] la somme de 1.500€ à valoir sur leur préjudice de jouissance.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] payer a
Monsieur [S] [F] et Madame [C] [T] épouse [F] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens.
ORDONNER que l’exécution de |'ordonnance de référé a intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03262.
A l’audience du 14 mai 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 puis prorogée le 23 Juillet 2025 et le 24 Septembre 2025.
En cours de délibéré suivant courrier en date du 26 mai 2025, le Conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] et de la SAS FONCIA GRAND BLEU a mentionné vouloir une réouverture des débats. Il confirme intervenir à la procédure et expose avoir été privé du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé que les 2 premiers alinéas de l’article 16 du code de procédure civile imposent au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, et de ne retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par ailleurs, l’alinéa 1er de l’article 444 du même code permet au président de l’audience civile d’ordonner la réouverture des débats et l’y oblige chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés.
Dans ces conditions, il importe de rouvrir les débats conformément aux textes précités afin d’assurer le respect de la contradiction.
L’ensemble des demandes des parties sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe et exécutoire de droit,
ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de référé-construction du 05 Novembre 2025 à 13 heures 45 afin de permettre au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, l’Agence FONCIA GRAND BLEU, et de la S.A.S. FONCIA GRAND BLEU en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 3] de faire valoir leurs arguments.
DISONS que la présente décision vaut convocation.
RESERVONS l’intégralité des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, jusqu’à ce qu’il puisse être valablement statué sur ces demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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