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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 16 oct. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMX7
Date : 16 Octobre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’une part,
DEFENDERESSE
SARL CASA LUIGI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SEALARL CHAUPLANNAZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Erwan GASTE de la SCP D’AVOCATS LADOUX avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 23 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 1er août 2025 à la SARL CASA LUIGI à la demande de la SCI DE LA PIERRE ;
Vu les notes de l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle les partie sont comparu par leurs conseils respectifs, l’affaire étant mise en délibéré avec acceptation de notes en délibéré du défendeur puis du demandeur en réponse ;
Vu la note en délibéré reçue le 8 octobre 2025 de la défenderesse, et la note en délibéré reçue le 10 octobre 2025 de la demanderesse;
SUR QUOI
Par acte sous seing privé du 17 mars 2020, la SCI DE LA PIERRE a consenti à la société EMOZIONI 2PI, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à Morestel à usage de bar – restaurant – traiteur ;
Un avenant a été signé le 15 février 2024 entre la SCI DE LA PIERRE et la SARL CASA LUIGI qui a acquis le fonds de commerce ;
Le 19 mars 2025, la SCI DE LA PIERRE a fait délivrer à la SARL CASA LUIGI un commandement de payer les loyers arriérés, portant sur un principal de 18 900 euros ; le commandement n’a pas été suivi du paiement ;
La SARL CASA LUIGI a soulevé une exception d’inexécution, faisant valoir plusieurs sinistres en date des 13 août 2024 et 25 août 2025 qui auraient dû donner lieu à des travaux en toiture et sur l’installation de chauffage mais n’ont pas été effectués par le bailleur ; la locataire estime dès lors qu’une contestation sérieuse existe quant à son obligation de paiement, et sollicite le rejet des demandes formées contre elle, à défaut des délais de paiement ;
La note en délibéré dont le principe avait été accepté lors de l’audience fonde valablement ses demandes, de même que la demande de rejet de l’exception d’inexécution formée par note en délibéré de la demanderesse sera actée ;
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» ;
Le bail liant les parties comporte une clause résolutoire applicable en cas de non paiement des loyers, un mois après délivrance d’un commandement de payer ;
Un tel commandement a été délivré le 19 mars 2025 pour une créance en principal de 18 900 euros laquelle n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement ;
Il convient dès lors de constater que la clause résolutoire contenue au bail produit ses effets et que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 20 avril 2025 ;
S’agissant des loyers, la créance n’est pas contestable en son principe ; le décompte versé aux débats permet de considérer qu’elle n’est pas davantage contestable en son montant, dans la limite de la somme de 31 268,85 euros selon décompte arrêté au 23 septembre 2025 ;
En effet les carences du propriétaire invoquées par le locaaire ne sont pas démontrées, seules étant produites une série de photographies ne permettant pas de déduire que des travaux nécessaires n’ont pas été effectués ;
Dès lors la SARL CASA LUIGI sera condamnée à payer à la SCI DE LA PIERRE la somme de 31 268,85 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et taxes dûs selon décompte arrêté au 23 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse ;
Aucun élément concret n’est fourni par la débitrice qui permettrait d’envisager de manière justifiée de quelconques délais de paiement ;
Le contrat ne prévoit pas d’indemnité d’occupation ; il apparaît cependant avec l’évidence suffisante pour asseoir la compétence du juge des référés, que le maintien dans les lieux de la SARL CASA LUIGI, après résiliation du bail, cause à la propriétaire un préjudice au moins égal au montant du loyer tel qu’il était auparavant facturé ; il convient dès lors de condamner la SARL CASA LUIGI à payer à la SCI DE LA PIERRE, jusqu’à libération des lieux, et à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation une somme mensuelle identique au montant du loyer et des charges à la date de la résiliation ;
La SARL CASA LUIGI qui succombe supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement et des actes imposés par la loi, et versera en outre à la SCI DE LA PIERRE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Constatons la résiliation du bail liant la SCI DE LA PIERRE à la SARL CASA LUIGI à la date du 20 avril 2025 ;
Ordonnons à la SARL CASA LUIGI de libérer les lieux ;
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de la SARL CASA LUIGI ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Disons que les modalités de l’expulsion et le sort des meubles laissés sur place, seront réglés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SARL CASA LUIGI à payer à la SCI DE LA PIERRE, la somme mensuelle de 2501,65 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
Condamnons la SARL CASA LUIGI à payer à la SCI DE LA PIERRE la somme de 31 268,85 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et taxes dûs selon décompte arrêté au 23 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 18900 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Déboutons la SARL CASA LUIGI de ses demandes ;
Condamnons la SARL CASA LUIGI à payer à la SCI DE LA PIERRE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL CASA LUIGI aux dépens lesquels comprendront notamment les frais de commandement, d’assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits et tous actes prescrits par la loi.
Ainsi rendu le seize octobre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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