Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00698 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBGE
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00698 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBGE
N° de minute : 25/00547
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Olivier TOMAS + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. AKST
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. CARTHAGE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 15 juin 2010, la S.C.I TAFFET-CLEDA a donné à bail commercial à la Monsieur [T] [V] et Madame [O] épouse [T] [R] des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1286 euros hors charges et hors taxes.
La SCI TAFFET-CLEDA – qui a cédé le local à la société SCI FK IMMO désormais dénommée SCI AKST – et les consorts [K] -[Z] et [X] qui ont cédé ledit bail à la SASU PIZZA DUNANT devenue désormais la SAS CARTHAGE à la suite d’une cession des parts sociales et la modification des statuts corrélative.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, pour une somme de 14 421,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2024.
— N° RG 25/00698 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBGE
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 8 août 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 février 2025, en raison de l’absence de paiement des causes du commandement de payer,
EN CONSEQUENCE,
— ORDONNER l’expulsion de la SAS CARTHAGE ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le recours, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier, des locaux situés [Adresse 3],
— ORDONNER la séquestration et le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par la SCI AKST en garantie des sommes dues et ce aux frais, risques et péril de la SAS CARTHAGE,
— CONDAMNER la SAS CARTHAGE au paiement d’une créance non sérieusement contestable par provision, de la somme en principal de 23.777,60 euros, arrêtée au terme de juillet 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux des avances sur titre de la BANQUE DE FRANCE majoré de deux points, et ce à compter de la date d’exigibilité, outre le coût du commandement et l’ensemble des frais de procédure,
— CONDAMNER la SAS CARTHAGE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance à intervenir, égale au montant du loyer contractuel en vigueur, outre les charges et taxes majorés de 10% conformément à la clause du bail, et ce jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués par remise des clés à la SCI AKST,
Subsidiairement, pour le cas où par impossible Madame / Monsieur le Président accorderait des délais de paiement, il est demandé d’ordonner et de juger que faute pour la société preneuse de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise, en précisant qu’il sera procédé à l’expulsion immédiate et à celle de tous occupants du chef de la société preneuse, dans les conditions du dispositif ci- dessus.
— RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire,
— CONDAMNER la SAS CARTHAGE à verser à la SCI AKST la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et le coût des frais de levée d’états et d’extrait K- bis.
A l’audience du 24 septembre 2025, La S.C.I AKST a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 23 488,07 arrêté au 1er juillet 2025.
Régulièrement assignée, la S.A.S CARTHAGE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, La S.C.I AKST n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 14 421,56 euros, arrêtée au 3 décembre 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S CARTHAGE et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S CARTHAGE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation augmenté d’un taux contractuel de 10%. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I AKST, l’obligation de la S.A.S CARTHAGE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er juillet 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 23 296,28 euros (le coût du commandement de payer de 191,79 euros a été soustrait du décompte produit, et doit être pris en compte au titre des dépens), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S CARTHAGE, avec intérêts au taux légal à hauteur de 14 421,56 euros à compter du 23 janvier 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S CARTHAGE, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025.
En considération de l’équité, la S.A.S CARTHAGE sera condamnée à payer à la S.C.I AKST la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 février 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S CARTHAGE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S CARTHAGE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S CARTHAGE à payer à la S.C.I AKST la somme de 23 296,28 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 14 421,56 euros et à compter du 8 août 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la S.A.S CARTHAGE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025,
Condamnons la S.A.S CARTHAGE à payer à la S.C.I AKST la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Charges
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Qualités ·
- Tutelle ·
- Instance ·
- Urgence
- Guinée ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Ambassadeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Enregistrement ·
- Supplétif ·
- Public ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Crédit foncier ·
- Vente forcée ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Commandement ·
- Autorisation de vente ·
- Créance
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Voyage ·
- Enseigne ·
- Forfait ·
- Prestation ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Dépôt ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Informaticien ·
- Profession
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Fins
- Chauffage ·
- Bois ·
- Calcium ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Tentative ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.