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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 23 mars 2026, n° 24/04503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/04503 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2ER
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 23 Mars 2026
S.A.R.L. LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS, représentée par la SCP HERMAN – ROBIN &ASSOCIES avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur, [P], [L], représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame, [Q], [F], représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL JURIDOME
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL JURIDOME
SCP HERMAN – ROBIN &ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors des débats de Lucie METRETIN, Greffier et en présence de Cécile CHEBANCE, Greffier placé et assistée lors du prononcé de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS
prise en la personne de son représentant légal
10 rue Auguste Audollent
63000 CLERMONT FERRAND
représentée par la SCP HERMAN – ROBIN &ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur, [P], [L]
Lotissement Bellevue
4 impasse Bellevue
63730 MIREFLEURS
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame, [Q], [F]
Lotissement Bellevue
4 impasse Bellevue
63730 MIREFLEURS
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un devis signé le 06 avril 2022, Monsieur, [P], [L] et Madame, [Q], [E] ont confié à la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS des travaux de fourniture et d’installation d’un foyer au gaz destiné à équiper leur maison d’habitation sise Lotissement Bellevue, 4 impasse Bellevue, à Mirefleurs (63730), moyennant le coût total de 11 350 euros.
Lors de la signature du devis, ils se sont acquittés d’un acompte de 3 350 euros.
La SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE DU BOIS leur a adressé une facture numéro FA4870 en date du 30 septembre 2022 pour solliciter le règlement du solde à hauteur de 8 000 euros.
Le 24 novembre 2022, Monsieur, [P], [L] et Madame, [Q], [E] ont procédé au paiement d’une somme complémentaire de 6 000 euros.
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2024, la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une requête en injonction de payer le solde de la facture précitée.
Suivant une ordonnance en date du 03 juin 2024, cette requête a été rejetée au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Par acte en date du 19 novembre 2024, la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS a assigné Monsieur, [P], [L] et Madame, [Q], [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement du solde de sa facture, ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 décembre 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 20 janvier 2026.
A l’audience, la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS, représentée par son conseil, demande :
— de condamner in solidum Monsieur, [P], [L] et Madame, [Q], [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du solde de la facture numéro FA4870, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— de condamner in solidum Monsieur, [P], [L] et Madame, [Q], [E] à lui payer la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner in solidum Monsieur, [P], [L] et Madame, [Q], [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE DU BOIS expose, au visa des articles 1101 et suivants, 1113, 1231-1, 1342 et 1353 du Code civil, que la créance qu’elle détient est certaine, liquide et exigible tant dans son principe que dans son quantum, les travaux convenus entre les parties ayant été réalisés. Elle indique que les malfaçons sont imputables au plâtrier-peintre et qu’elles ne sont pas de son fait. Elle réclame en conséquence le paiement du solde de sa facture et l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
De leur côté, Monsieur, [P], [L] et Madame, [Q], [E], représentés par leur conseil, demandent, au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1113, 1231-1 et 1353 du Code civil :
— à titre principal, de déclarer la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS irrecevable en sa demande,
— à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS,
— à titre reconventionnel :
— de condamner la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS à leur payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— de condamner la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS à leur payer la somme de 2 000 euros chacun de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de condamner la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat du 17 avril 2025.
Au soutien de leur prétention tendant à déclarer irrecevable la demande en paiement de la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS, Monsieur, [P], [L] et Madame, [Q], [E] soutiennent, au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile, qu’aucune tentative de conciliation n’a eu lieu et que la demanderesse a sollicité des dommages et intérêts afin de dépasser le seuil de 5 000 euros exigé pour se dispenser d’une conciliation.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS, les défendeurs invoquent l’existence de désordres et font valoir qu’ils sont bien fondés à demander des dommages et intérêts pour leur préjudice financier au titre du montant des travaux de reprise et leur préjudice moral.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable soulevée par Monsieur, [P], [L] et Madame, [Q], [E]
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Conformément à l’article 35 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En l’espèce, le tribunal est saisi, s’agissant des seules prétentions de la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE, d’une demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre du solde de la facture émise le 30 septembre 2022 et d’une demande en paiement de la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, de sorte que les demandes, qui doivent être appréciées par leur valeur totale, excèdent le montant de 5 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts, [L],-[E] du fait du défaut de tentative de conciliation préalable et déclarer les demandes de la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS recevables.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-6 du même Code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au cas présent, la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS verse aux débats le devis conclu avec Monsieur, [P], [L] et Madame, [Q], [E] le 06 avril 2022 qui mentionne un coût total de 11 350 euros.
Les défendeurs se sont acquittés des sommes respectives de 3 350 euros et 6 000 euros, et ne contestent pas s’être abstenus de verser le solde de la facture numéro FA4870 en date du 30 septembre 2022, de sorte qu’il est constant qu’une somme de 2 000 euros reste due à la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS.
Monsieur, [P], [L] et Madame, [Q], [E] font cependant valoir que la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS a manqué à ses obligations et invoquent l’existence de désordres. Il leur appartient en conséquence de démontrer que les prestations contenues dans le devis n’ont pas été réalisées ou mal réalisées.
Sur ce point, ils versent aux débats des photographies du foyer gaz litigieux, vraisemblablement réalisées au cours du chantier, non datées, desquelles il ne peut être tiré aucune conclusion technique, ainsi qu’une photographie du résultat escompté, sans qu’il soit possible de déterminer si cet élément a été contractualisé ou au moins discuté avec la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS.
Ils produisent également un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 qui a relevé que l’habillage de finition est en silicate de calcium, que la découpe des arrêtes de cet habillage est irrégulière et grossière, que l’épaisseur entre l’arrête et le cadre acier du poêle est faible, que la plinthe de finition au sol a dû être découpée afin d’épouser au mieux l’embase du poêle compte tenu du défaut d’aplomb existant entre le placoplâtre et l’habillage en silicate de calcium, et que le silicate de calcium de finition en partie Ouest présente un défaut d’aplomb visible à l’oeil sur toute sa hauteur, avec une concavité relativement importante. Le commissaire de justice a indiqué que la réalisation telle qu’elle apparaissait lors de son constat ne disposait d’aucun cadre de finition en pourtour pouvant permettre de dissimuler les malfaçons de coupe du silicate de calcium.
Il ressort de ce constat et des photographies qui y sont contenues que le coffrage en silicate de calcium présente manifestement un défaut d’aplomb, avec une concavité non négligeable. Si le devis mentionne que le coffrage devait être réalisé hors finitions plâtrerie, peinture et aménagement particulier, il apparaît cependant que c’est bien le coffrage, dont la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS avait la charge, qui est affecté d’un tel défaut.
Dans ses mail des 14 mars et 05 décembre 2023, la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS évoque ce défaut en expliquant que l’alignement a été décalé pour éviter au plaquiste de casser les cornières au plafond, et qu’il avait été convenu avec Monsieur, [L] que l’alignement pouvait être rectifié avec de l’enduit. Aucun élément objectif ne permet toutefois de constater que le décalage de l’alignement a été convenu entre les parties afin de tenir compte des travaux effectués par le plaquiste, un éventuel accord sur ce point n’ayant pas été matérialisé par un écrit.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que les défauts allégués par Monsieur, [P], [L] et Madame, [Q], [E] sont suffisamment caractérisés.
Les défendeurs justifient par la production d’un devis établi par la société EGO NATURE ENERGIE le 06 mai 2025 du montant des travaux nécessaires à la reprise des défauts d’aplomb du coffrage du foyer en silicate de calcium, qui s’élève à la somme de 3 240 euros. La SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS, qui a réalisé ce coffrage, est tenue à les indemniser de ce préjudice, déduction faite du solde de la facture numéro FA4870 de 2 000 euros.
Il s’ensuit de ces développements que la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS doit être déboutée de sa demande aux fins de les condamner à payer le solde de la facture précitée et qu’elle sera condamnée à payer aux défendeurs la somme de 1 240 euros au titre de leur préjudice financier.
Partant, aucune résistance ne saurait être reprochée à Monsieur, [L] et Madame, [E], de sorte que la demande en paiement formée de ce chef par la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS sera rejetée.
Les défendeurs, qui sollicitent l’allocation à chacun d’eux d’une somme de 2 000 euros au titre d’un préjudice moral, n’expliquent pas en quoi les désordres relevés par le commissaire de justice leur occasionne un tel préjudice et seront donc déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Les frais d’établissement du procès-verbal de constat du 17 avril 2025 ne constituent pas des dépens, de sorte que Monsieur, [L] et Madame, [E] seront déboutés de leur demande aux fins de les inclure dans les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS, partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur, [L] et Madame, [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable soulevée par Monsieur, [P], [L] et Madame, [Q], [E] à l’encontre des demandes formées par la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS ;
DECLARE recevables les demandes de la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS;
REJETTE la demande de la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS aux fins de paiement de la somme de 2 000 euros au titre du solde de la facture numéro FA4870 avec intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande de la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS aux fins de paiement de la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS à payer à Monsieur, [P], [L] et Madame, [Q], [E] la somme de 1 240 euros au titre de leur préjudice financier ;
REJETTE la demande de Monsieur, [P], [L] et de Madame, [Q], [E] en paiement de la somme de 2 000 euros chacun pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS aux dépens de l’instance;
CONDAMNE la SARL LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS à payer à Monsieur, [P], [L] et Madame, [Q], [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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