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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00486 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2T3
10 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Thomas BLAU
la SELARL CMC AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP MAATEIS
la SELARL MP AVOCAT
la SELARL RACINE [Localité 28]
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé.
RG 24/00486
DEMANDERESSE
La SCA [L] SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
dont le siège social se situe :
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représentée par son président en exercice.
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. CECIA
dont le siège social se situe :
[Adresse 10]
[Localité 24]
Représentée par GROUPE IDEC INGENIERIE agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CECIA sous le contrat n°7356002/002 61647/48
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 18]
[Localité 15]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS ENTREPRISE FONTAINE
dont le siège social se situe :
[Adresse 31]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ENTREPRISE FONTAINE sous le contrat n°5974657304
dont le siège social se situe :
[Adresse 4]
[Localité 26]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL B & FILS,
dont le siège social se situe :
[Adresse 29]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillant
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL B & FILS sous le contrat n°55078080
dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 25]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS SERMIEXIA
dont le siège social se situe :
[Adresse 32]
[Localité 23]
représentée par ORECO
Agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que commissaire aux comptes suppléant
Défaillant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS exerçant sous le sigle S.M. A.B.T.P., es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SERMIEXIA sous le contrat n°397168J1247000 / 001 336326/0
société d’assurances mutuelles dont le siège social se situe :
[Adresse 19]
[Localité 16]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE dont le nom commercial est QUIRI REFRIGERATION exerçant sous l’enseigne EQUANS
dont le siège social se situe :
[Adresse 11]
[Localité 12]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Jean-pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SMA SA es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE sous le contrat n°H75344B 1351000/002 134196
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 18]
[Localité 15]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS CIGEC
dont le siège social se situe :
[Adresse 7]
[Localité 17]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Philippe MISSEREY, avocat associé de la L.E.A Avocats, avocat plaidant au barreau de POITIERS
MMA IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CIGEC sous le contrat n°140504838
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social se situe : [Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS J.P.[W] INVESTISSEMENTS
dont le siège social se situe :
[Adresse 9]
[Localité 21]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société JP [W] INVESTISSEMENTS sous les contrats n°4168326404 et n°4168504804
dont le siège social se situe :
[Adresse 4]
[Localité 26]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
La compagnie d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CIGEC
dont le siège social se situe : [Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
RG 24/1495
DEMANDERESSE
[L] SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
Société Coopérative Agricole dont le siège social se situe :
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représentée par son président en exerice.
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. [W]
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 30]
[Localité 22]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. [W] sous les contrats n°4168326404 et n°4168504804
SA à conseil d’administration dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège å
Toutes deux représentées par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 février 2024, en l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00486, la SCA [L] SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE a fait assigner la SAS CECIA, la SMA SA en qualité d’assureur de la société CECIA, la SAS ENTREPRISE FONTAINE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE FONTAINE, la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL B & FILS, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL B & FILS, la SAS SERMIEXIA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SERMIEXIA, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE, la SMA SA en qualité d’assureur de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, la SAS CIGEC, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société CIGEC, la SAS JP [W] INVESTISSEMENTS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JP [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/01495, la SCA [L] SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE a fait assigner la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [W] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [W] devant la présente juridiction aux fins de voir joindre les instances et de voir ordonner une expertise judiciaire à leur contradictoire.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCA [L] SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE a maintenu ses demandes.
Elle expose avoir, dans le cadre de la construction d’une extension et le réaménagement de son exploitation, conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société CECIA INGENIERIE. Elle précise que la réception des ouvrages est intervenue le 28 février 2023, avec réserves, et que des désordres sont apparus dans l’année suivant la réception. Elle fait valoir que les désordres n’ont pas été solutionnés, de sorte qu’il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées, précisant toutefois se désister de son instance à l’égard de la société AXIMA REFRIGERATION en raison d’un accord trouvé entre les deux parties. Elle a conclu au rejet de demande de mise hors de cause formée la société CIGEC, indiquant qu’il appartiendra à l’expert de décrire les éventuelles raison techniques pour lesquelles cette dernière n’est pas intervenue pour lever les réserves.
La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [W] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [W] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS CECIA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet de la demande tendant à ce que l’expert ait pour mission de :
« 2.Décrire précisément l’état d’avancement des travaux réalisés, et préciser s’ils sont réceptionnés ou non,
3.D’indiquer si les travaux réalisés par les entreprises sont conformes aux règles de l’art, et dans la négative en indiquer la raison, […]
5.D’indiquer précisément les diligences réalisées en cours de chantier et après la réception par la maitrise d’oeuvre, préciser un éventuel manquement dans le suivi du chantier ou la conception des ouvrages et dire si ces manquements ont un lien avec les désordres constatés »
La SA SMA SA en qualité d’assureur des sociétés CECIA et AXIMA REFRIGERATION FRANCE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SERMIEXIA ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité que la mission de l’expert ne porte que sur les désordres décrits dans l’assignation.
La société ENTREPRISE FONTAINE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société NOUVELLE EXPLOITATION DES ETS DUPIOL B & FILS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE a indiqué accepter le désistement d’instance de la société [L] à son encontre.
La société CIGEC a conclu au rejet de la demande d’expertise et a sollicité la condamnation de la société [L] à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose ne pas avoir été en mesure d’intervenir pour lever les réserves puisqu’elle était en attente de travaux à réaliser par d’autres corps d’état et de la fourniture par son client de gicleurs qui devaient équiper le flamboire.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES IARD a indiqué intervenir volontairement en qualité d’assureur de la société CIGEC. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CIGEC ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société JP [W] INVESTISSEMENTS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont conclu à la mise hors de cause de la société JP [W] INVESTISSEMENTS ainsi que la condamnation de la société [L] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent que la société [L] a assigné la mauvaise entité juridique puisque le marché de travaux a été confié à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [W].
Bien que régulièrement assignées, la société SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL B & FILS et la société SERMEXIA n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 21 octobre 2024, a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances enrôlées sous les numéro RG n° 24/486 et RG n°24/1495, sous la plus ancienne de ces références.
Il ya lieu en outre de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui y a intérêt en qualité d’assureur de la société CIGEC.
L’article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l’instance. De plus, conformément à l’article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE ayant indiqué, aux termes de ses écritures notifiées le 21 octobre 2024, acquiescer au désistement de l’instance engagée par la société [L] à son encontre, il y a lieu de dire ce désistement parfait.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCA [L] SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, et notamment du procès-verbal de réception du 28 février 2023 et du rapport d’expertise du cabinet TRAIN DIAG & EXPERTISE en date du 21 février 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société CIGEC dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée, cette dernière ne contestant au demeurant pas les réserves affectant le lot dont elle avait la charge.
Pareillement, il apparaît prématuré de procéder à la mise hors de cause de la société JP [W] INVESTISSEMENTS, qui n’est pas sans lien avec la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [W] dont le nom apparaît en effet sur les documents contractuels, puisqu’elle en est la présidente.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
La mission de l’expert se limitera à l’étude des désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent et ne pourra dès lors porter sur l’ensemble des travaux, tel que cela est sollicité par la requérante. L’expert pourra également, indiquer les diligences réalisées en cours de chantier et après la réception par la maîtrise d’oeuvre. En revanche, n’ayant pas compétence pour ce faire, il ne pourra pas préciser les manquements de cette dernière dans le suivi du chantier ou la conception des ouvrages. Cependant, comme il est usuel en pareille matière, il devra donner son avis sur la cause des désordres en précisant notamment, pour chacun d’eux, s’il y a eu défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCA [L] SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n° 24/486 et RG n°24/1495) sous le seul numéro RG n° 24/486 ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CIGEC. ;
CONSTATE le désistement d’instance de la société [L] SOC COOPERATIVE AGRICOLE à l’encontre de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE ;
DIT que ce désistement est parfait par l’acceptation de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, à l’exception de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE,
COMMET pour y procéder :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 14]
05 57 88 35 38
[Courriel 27]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— indiquer les diligences réalisées en cours de chantier et après la réception par la maîtrise d’oeuvre ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCA [L] SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCA [L] SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SCA [L] SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SCA [L] SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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