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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 7 mai 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le 07.05.2025
copie Exécutoire délivrée
à Me BALK-NICOLAS
CCC délivrée à la SCP MORICE & GALLIZIA
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 07 Mai 2025
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
N° RG 24/00055 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FG3S
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant
et Me Thomas DROUINEAU de la SELARL1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [D] [K],
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (29),
de nationalité française
demeurant [Adresse 2],
non comparante, non représentée
Monsieur [E] [U],
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] (29),
de nationalité française
demeurant [Adresse 5],
comparant en personne, non représenté
DÉBITEURS SAISIS
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 19 septembre 2024 sous le volume 2024 S n°56, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Madame [D] [K] et à Monsieur [E] [U] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9] (29), figurant au cadastre sous le numéro AY 62.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner à Madame [D] [K] et Monsieur [E] [U] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans en son audience du 8 janvier 2025, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 126 298,99 €, avec intérêts restant à courir.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 14 novembre 2024.
A l’audience du 8 janvier 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [E] [U], comparant en personne, a demandé à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi. Il indique que Madame [K] est d’accord pour vendre amiablement le bien saisi.
Madame [K] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Le renvoi à l’audience du 5 février 2025 est ordonné. Il est demandé à Monsieur [U] de rapporter tous éléments quant à ses démarches pour vendre le bien, tels qu’une évaluation de la valeur du bien, ainsi que ses démarches chez le notaire notamment pour la prochaine audience. Il est demandé au créancier poursuivant de produire le prêt notarié et les courriers de mise en demeure.
A l’audience du 5 février 2025, Monsieur [U], comparant en personne, indique avoir eu un accident et avoir dû être hospitalisé de telle sorte qu’il n’a pas pu produire les éléments demandés. Il lui a également été demandé de se munir d’un mandat de représentation de Madame [K] le cas échéant pour la prochaine audience.
Renvoi à l’audience du 5 mars 2025 a été ordonné.
A l’audience du 5 mars 2025, Monsieur [U], comparant en personne, maintient sa demande d’autorisation de vente amiable.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Il est opposé à la vente amiable étant donné que Monsieur [U] n’apporte aucun justificatif de ses démarches et qu’en outre Madame [K] n’est ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
Motivation :
Par application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge doit s’assurer que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le commandement a été délivré en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt dressé le 26 janvier 2017 par Maître [F] [M], notaire à [Localité 8] et pour la somme totale de 138 430 €.
Cet acte est revêtu de la formule exécutoire.
Le contrat de prêt prévoit l’exigibilité anticipée et la déchéance de son terme en cas de défaut de paiement des sommes exigibles, quinze jours après mise en demeure. Ainsi, cette clause apparaît conforme aux exigences de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Par courriers en date du 10 juillet 2023, signifiés par commissaire de justice à Madame [K] et à Monsieur [U], le créancier a mis en demeure ces derniers de régler les impayés dans un délai de trente jours et qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme interviendra.
Au vu de cet élément, la créance est donc exigible.
Au regard des pièces versées par le créancier poursuivant, sa créance s’élève à la somme de 126 298,99 € se décomposant comme suit :
— principal : 115 712,56 €
— intérêts : 2 823,81 €
— indemnité d’exigibilité 7% : 7 762,62 €
Cette somme n’a appelé aucun commentaire particulier de la part du débiteur.
La somme précitée de 126 298,99 € est suffisamment justifiée par les pièces versées au dossier pour être mentionnée au sein du dispositif de la présente décision avec intérêts restant à courir.
La somme qui précède sera retenue.
La saisie porte sur un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9] (29), figurant au cadastre sous le numéro AY 62.
Les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Quant à la demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi, Monsieur [U] n’ayant apporté aucun élément permettant de s’assurer du respect des dispositions des articles R. 322-15 et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, et ce malgré deux renvois, au cours desquels les pièces demandées ont clairement été énoncées à Monsieur [U], il convient de le débouter de sa demande.
En conséquence, la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente.
Les modalités de visite de l’immeuble seront précisées au sein du dispositif de la décision.
Les formalités de publicité légale seront précisées selon les modalités arrêtées au sein du dispositif de la décision.
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
MENTIONNE le montant de la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 126 298,99 € avec intérêts restant à courir ;
DEBOUTE Monsieur [E] [U] de sa demande d’autorisation de vendre amiablement le bien saisi ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE l’audience à laquelle il y sera procédé au mercredi 3 septembre 2025 à 11h00 ;
DIT que le créancier poursuivant pourra organiser une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l’assistance d’un Commissaire de justice, durant au moins deux heures, avec anonymat des visiteurs ;
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur ;
DESIGNE la SCP MORICE ET GALLIZIA, étude de commissaires de justice pour y procéder ;
DIT que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.322-36 le créancier poursuivant est libre de procéder lui-même à la publication d’information à l’effet d’annoncer la vente, étant précisé que ces formalités n’entraîneront pas de frais pour le débiteur et ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente ;
DIT que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi dit, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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