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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 22/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HISCOX SA c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. SJGF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/03688
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKAF
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société HISCOX SA, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ALTIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0459
DÉFENDERESSES
S.A.S. SJGF, exerçant sous l’enseigne commerciale AKILANGA
[Adresse 2]
[Localité 5]
ET
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
ET
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Anne-sophie BRANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Décision du 18 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/03688 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKAF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente, rapporteur,
assistés de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux
parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à
disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________________
La société ALTIS, assurée auprès de la compagnie HISCOX SA, a fourni pour le comité d’établissement de l’Hôpital [Localité 7] un séjour « Les Royaumes – 10 jours en Afrique du Sud » du 15 au 22 mars 2017, au cours duquel les voyageurs ont subi un accident de car survenu le 15 mars 2017 à 18h30, avec 22 blessés rapatriés en France.
La société SJGF, exerçant sous l’enseigne AKILANGA, et assurée auprès de la compagnie MMA IARD, était en charge des prestations de voyage terrestres à destination. Elle a donc fourni, entre autres, les prestations de déplacement en car.
La compagnie HISCOX SA, qui a entrepris d’indemniser les victimes de cet accident, pour son assuré, l’agence ALTIS qui a fourni le forfait touristique, a demandé en vain, à l’amiable, la prise en charge de la moitié de cette indemnisation par la compagnie MMA IARD, assureur de l’organisateur du voyage, puisque les prestations de voyage terrestre à destination, sont à l’origine du sinistre.
Dans ces circonstances, par exploit du 11 mars 2022, la société HISCOX SA a attrait la société SJGF, exerçant sous l’enseigne AKILANGA, et la compagnie MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir le remboursement de diverses sommes qu’elle a versées aux victimes et aux tiers payeurs, et pour les sommes qu’elle a déboursées en vue de la réalisation des expertises médicales amiables des victimes de l’accident, ainsi que 4.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, auxquels les défenderesses seront condamnées in solidum.
La société SJGF, exerçant sous l’enseigne AKILANGA, et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par conclusions transmises par RPVA le 7 juin 2022 ont soulevé l’irrecevabilité de ses demandes, à raison du défaut d’intérêt à agir contre un certain nombre de victimes ayant renoncé expressément à tout recours contre la société SJGF, exerçant sous l’enseigne AKILANGA, et son assureur, visant l’article 122 du code de procédure civile et les articles 1346 et 1346-1 du code civil à savoir :
— Madame [G] ;
— Monsieur et Madame [A] ;
— Monsieur et Madame [R] ;
— Monsieur et Madame [X] ;
— Monsieur et Madame [F] ;
— Madame [Z] ;
— Monsieur [I] et Madame [K].
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes formulées par la société SJGF, exerçant sous l’enseigne AKILANGA, et par les compagnies MMA IARD dans le cadre de cet incident, fondées sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité, la demanderesse ayant bien un intérêt à agir sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances, et déclaré recevables les demandes formulées par la société HISCOX SA, dans le cadre de la présente instance.
La compagnie HISCOX SA dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée, le 24 septembre 2024 sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, L 121-12 du code des assurances, L. 211-16 du code du tourisme, de constater que la société SJGF, exerçant sous le nom commercial AKILANGA, a commis une faute, et de condamner in solidum les sociétés SJGF, exerçant sous le nom commercial AKILANGA, et les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à HISCOX la somme de:
— 107.804,58€, en remboursement des sommes qu’elle a versées aux victimes ;
— 31.114,22€, en remboursement des sommes versées aux tiers payeurs ;
— 4.258€, en remboursement des sommes déboursées pour la réalisation des expertises médicales amiables ;
— 5.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En réponse, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la société SJGF, exerçant sous l’enseigne, AKILANGA et les compagnies MMA, assureurs, sollicitent du tribunal, au visa au visa des articles 1231-1 et s. du code civil ;
A titre principal, en l’absence de faute établie de la société AKILANGA de nature à engager sa responsabilité contractuelle, de débouter la compagnie HISCOX de toutes ses demandes, à leur encontre ;
A titre subsidiaire, de juger que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées, et de débouter la compagnie HISCOX de toutes ses demandes, à leur encontre;
En tout état de cause, de condamner la demanderesse à leur régler 5.000 € à chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELAS HMN & PARTNERS.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il est constant que la demanderesse se fonde sur la subrogation légale prévue par le code des assurances.
Il résulte de cette disposition que l’article L121-12 de ce code que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La subrogation n’a lieu en vertu de ce texte que si l’indemnité a été versée en application de la garantie souscrite, en exécution du contrat d’assurance.
Et il n’est pas distingué suivant que l’assureur ait payé de sa propre initiative ou en vertu d’un accord transactionnel.
Il résulte de ce texte que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré, contre les tiers qui ont causé le dommage, et qu’il n’exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
La subrogation de l’assureur qui a indemnisée les victimes de l’accident de car du 15 mars 2017, dans les droits de son assuré ALTIS, qui a vendu le forfait touristique suppose, dès lors d’établir que la responsabilité contractuelle du « tour operator », qui assumait les prestations terrestres du voyage est engagée, et qu’il a manqué à ses obligations.
Sur la responsabilité de la société SGJF exerçant sous l’enseigne AKILANGA, sur sa faute et sur la prise en charge des conséquences de l’accident de car
L’article L211-16 du code du tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné à l’article L. 211-1 dudit code est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois, le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat « et revêt un caractère imprévisible ou inévitable », soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Il est de principe que cet article instaure une responsabilité légale de plein droit, au seul profit de l’acheteur du voyage, de sorte que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné dispose d’un recours contre les prestataires de service qu’il s’est adjoint, pour réaliser certaines prestations comprises dans le forfait, par exemple, les prestations terrestres.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le débiteur d’une obligation contractuelle doit répondre du fait des personnes qu’il s’adjoint dans l’exécution des obligations qu’il a personnellement souscrites.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite, pour celui qui l’invoque, de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d’une telle preuve incombe au demandeur à l’action.
L’article 1353 du code civil dispose en effet que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et l’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, il convient de rappeler que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu’il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. A l’inverse, une décision qui se fonde exclusivement sur une expertise amiable établie non contradictoirement, en particulier lorsque les conclusions du rapport d’expertise sont contestées par la partie adverse, viole le principe du contradictoire défini à l’article 16 du code de procédure civile, ainsi que le respect du droit au procès équitable de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. La partie qui communique un tel rapport doit donc fournir d’autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu’il contient.
En l’espèce, il n’est pas contesté que soit en cause un forfait touristique, en vertu duquel l’assureur du vendeur de ce forfait touristique, a assumé la réparation des dommages auprès des victimes directes de l’accident de car, en application de l’article L211-16 du code du tourisme, et de la responsabilité de plein droit qui y est envisagée.
Le recours subrogatoire de l’assureur du vendeur du forfait touristique suppose alors que la compagnie demanderesse et son assureur, responsables de plein droit, en vertu de l’article L211-16 précité, soient en mesure d’établir une faute de l’agence organisatrice des prestations de voyage terrestres à destination, par exemple, sur le fondement du défaut de choix ou de surveillance du prestataire transporteur de car surla faute établie de ce conducteur de car dans l’exécution de sa prestation, comme le soutient la demanderesse. Faute, qui fonderait son action récursoire, envisagée à cette disposition, dont les termes ont été rappelés.
L’assureur demandeur assume le risque d’un telle preuve en application des articles 1353 du code civil et 9 du code procédure civile précités.
Or, le seul élément produit par la demanderesse propre à retracer les circonstances précises de l’accident, est l’attestation de témoin, traduite de l’anglais, de Madame [V] [Y], guide touristique indépendante, sous contrat AKILANGA, assise derrière le conducteur, et qui disposait, à suivre son attestation, d’une « vue dégagée sur la route », et qui relate son « souvenir des évènements relatifs à l’accident en question ».
Il résulte de cette attestation, relatant les circonstances de l’accident de car, que : " en route vers notre destination, le bus circulait derrière un véhicule à moteur, dont l’immatriculation est inconnue et qui à ma connaissance était une Toyota hatchback. Le conducteur du véhicule à moteur a freiné brusquement et apparemment sans raison, ce qui a obligé le conducteur du bus à freiner brusquement. Le conducteur a serré les freins, puis a dirigé le bus vers la circulation en sens inverse, afin d’éviter une collision avec le conducteur du véhicule inconnu. Le conducteur a repris le contrôle de l’autobus et a continué à rouler derrière le véhicule automobile blanc.
Quelques minutes plus tard, le véhicule blanc en question a ralenti de manière significative, et les feux de freinage n’ont pas indiqué la diminution de la vitesse du conducteur, carils n’étaient pas visibles ou activés par l’application des freins du véhicule. Le conducteur du bus a donc actionné les freins du bus et a dirigé le véhicule vers le côté droit de la route, dans la circulation en sens inverse, afin d’éviter une collision avec le véhicule inconnu qui se trouvait devant le bus. En raison des conditions humides et glissantes de la route, le conducteur a perdu le contrôle de l’autobus et a tenté de le reprendre en faisant un contrebraquage vers la gauche. À ce moment-là, et compte tenu des conditions de la route, l’adhérence des pneus a été complètement perdue et le bus a dérapé vers la droite dans la voie en sens inverse à un angle de 180 degrés avant de se renverser sur le côté droit de la route.
Le conducteur a réussi à sortir par le pare-brise avant du bus, après quoi il a immédiatement contacté la police pour signaler l’accident ".
Cette attestation est corroborée par le « police report », concomitant à l’accident, produit en pièce 5, par le défendeur, qui évoque aussi de la présence d’un autre véhicule ayant obligé le car à freiner, pour éviter un choc frontal avec cette voiture, et en vertu duquel « Le véhicule A prétend qu’il roulait sur sa voie de droite lorsque le conducteur de l’autre véhicule avant a freiné brusquement et le véhicule A a essayé de freiner, mais le bus a commencé à se balancer jusqu’à ce qu’il perde le contrôle, et le bus s’est couché sur le côté gauche et a légèrement blessé les passagers ».
Si l’existence de l’accident est établie, au regard du récit des victimes et des frais assumés en réparation des dommages par la CPAM et par le mail du 16 mars de [U] [C] à [S] [N] et [L] [H] ayant pour objet l’ « Accident d’autocar groupe Hopital in 11 mars 2017 », ce mail ne retrace en rien les circonstances de l’accident : il se contente de lister les victimes envoyées à l’hôpital de [Localité 6], et la nature des lésions subies, et d’évoquer le rapatriement des blessés, ainsi que les diligences mises en œuvre pour les assister, en soulignant avoir déclaré le sinistre à l’assurance et avoir assisté sur place les victimes.
Les seules attestations des passagers qui disent avoir eu l’impression que le conducteur conduisait vite, ne constituent pas des moyens de preuve pertinents, propres à établir la faute du conducteur de car, puisqu’à la différence de la guide ; il n’est pas établi qu’ils aient eu une bonne visibilité sur la route, et qu’ils sont interrogés dans le cadre de l’évaluation de leur préjudice et de leur indemnisation.
Par ailleurs, les époux [B], victimes de l’accident, admettent que leur mémoire a occulté une partie de l’accident, et les époux [O], s’ils estiment la conduite du chauffeur dangereuse, avouent ne pas connaître la législation applicable.
Ces attestations des victimes, compte tenu de ces réserves, ne permettent nullement d’établir de façon pertinente et suffisante, une faute d’imprudence du conducteur du car, dont l’organisateur de la prestation de service terrestre devrait répondre, à l’égard de son cocontractant, l’agence AKILANGA, alors que le défendeur produit un attestation de Weylin SMITH « operations coordinator » chez AKILANGA, qui certifie qu’en 6 ans de coopération avec MEGA COACH, qui assumait le transport des passagers sur place, cet incident du 15 mars 2017 est le seul qui ait été signalé, avec des « services toujours fiables professionnels et de haute qualité ».
Le seul fait que certaines attestations de victimes fasse état de ce que certaines ceintures étaient dysfonctionnelles, n’est pas davantage propre à établir que ledit défaut de sécurité et la prétendue faute corrélative du conducteur, soit à l’origine de l’accident de car, car certaines victimes dont la ceinture était a priori attachée ont subi des lésions, et qu’il n’est pas établi par le demandeur, à qui la charge d’une telle preuve incombe, que les lésions des victimes attachées soient moindres, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un fait causal dans la réalisation de l’accident.
Il n’est pas davantage établi que le conducteur de car n’ait pas respecté les distances suffisantes avec le véhicule qui le précédait, comme l’allègue la compagnie demanderesse, ou encore les limitations de vitesse, puisque le conducteur de ce bus est parvenu une première fois à freiner, d’après l’attestation précitée, évitant un premier accident, et reprenant la maîtrise de son véhicule, et qu’il n’a basculé que dans un second temps, après ce premier freinage, alors que la chaussée était humide et que le poids du car majore le risque d’un tel basculement, lorsque la chaussée est glissante comme ce jour-là.
Ainsi, le freinage brusque, s’il est vraisemblablement à l’origine des appréciations des victimes sur la conduite dangereuse, se justifie par le comportement du véhicule blanc qui précédait le car, et qui a, à deux reprises, et de manière rapprochée dans le temps, réalisé des freinages brusques et intempestifs, justifiant, en retour, des freinages intenses du conducteur de car, pour y faire face, et éviter de percuter ladite voiture, ce qui aurait pu provoquer un accident, dès le premier freinage.
Et ce n’est qu’après le second freinage de la voiture qui précédait le car, et en vue d’esquiver un second freinage de cette voiture, que le car s’est déporté, et que le conducteur a de nouveau freiné, au regard du comportement imprévisible de la voiture qui le précédait. C’est ce qui a provoqué son basculement sur le côté, à l’origine de l’accident objet du litige, sans qu’une faute du conducteur soit caractérisée.
Il résulte de l’attestation que le conducteur de ce véhicule blanc à l’origine du sinistre a ensuite pris la fuite, de sorte que son identité est restée inconnue, alors que le conducteur, qui a pu s’extraire du car, en est sorti et a prévenu la police, assumant ses obligations, vis-à-vis des passagers.
Il résulte du tout, que la faute du conducteur de car et de l’opérateur assumant les prestations terrestres, qui répond des fautes du conducteur qu’il s’est adjoint dans l’exécution des prestations assumées, n’est pas établie, alors que les conditions météorologiques n’étaient pas favorables et que la chaussée était glissante, compte tenu de la pluie et de la mauvaise visibilité dont il est fait état dans les pièces produites, et alors que le conducteur du car s’est aussitôt extrait du car pour alerter la police.
Le défaut dans le choix du prestataire n’est pas davantage établi.
La version des faits de la guide est en effet confortée par le rapport de la police, et puisque le dernier freinage brusque de la voiture blanche a forcé le chauffeur de car à freiner, provoquant l’accident, la responsabilité du conducteur de car n’est pas prouvée, alors que la charge d’une telle preuve incombe à l’assureur d’ALTIS.
Il n’est pas davantage rapporté la preuve d’un engagement des MMA à assumer la charge de la moitié des indemnités versées par la compagnie demanderesse.
Sur la subrogation
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société SGJJ, exerçant sous l’enseigne AKILANGA, n’est pas établie. De sorte que les conditions de la subrogation ne sont pas réunies. Et ce, d’autant que les défendeurs soulignent que l’organisation des expertises, ainsi que l’évaluation des préjudices corporels en résultant, n’ont pas été réalisées de manière contradictoire, et ne leur sont, en conséquence, pas opposables, puisque le juge qui se fonde exclusivement sur une expertise extrajudiciaire non contradictoire, établie à la demande de l’une des parties, méconnait le principe d’ordre public de l’égalité des armes prévu à l’article 16 du code de procédure civile. Ainsi, la preuve du préjudice est également contestée. Les défendeurs s’opposant aussi, de ce fait, au remboursement des frais d’expertise amiable sollicité par le demandeur.
Les demandes de remboursements seront donc intégralement rejetées.
Sur les demandes accessoires
La compagnie HISCOX SA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la société HMN & PARTNERS, ainsi qu’à verser aux défendeurs la somme de 3.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la compagnie HISCOX SA de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la compagnie HISCOX SA, à payer à la société SJGF, exerçant sous l’enseigne AKILANGA, et aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ensemble, une somme de 3.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie HISCOX SA aux dépens, dont distraction au profit de la société HMN & PARTNERS;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
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