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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 12 févr. 2025, n° 24/07324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07324 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMYU
MINUTE n° : 2025/ 81
DATE : 12 Février 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jacques-antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [W] [H] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
POLYCLINIQUE NOTRE DAME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sophie CHAS
Me Valérie COLAS
Me Lionel ESCOFFIER
Me Jean-michel GARRY
Me Jacques-antoine PREZIOSI
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Sophie CHAS
Me Valérie COLAS
Me Lionel ESCOFFIER
Me Jean-michel GARRY
Me Jacques-antoine PREZIOSI
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 26 et 27 février 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [Y] [T] a assigné le Docteur [C] [B], la SAS POLYCLINIQUE NOTRE DAME, l’ONIAM et la CPAM DU VAR à comparaître en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, à la suite d’un acte médical, qu’elle considère fautive.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/7324.
Par acte du 28 novembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, le Docteur [C] [B] a assigné le Docteur [W] [J], médecin anesthésiste-réanimateur à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/8956.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la SAS POLYCLINIQUE NOTRE DAME a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité un complément de mission.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, le Docteur [C] [B] a formulé protestations et réserves sur la demande et sollicité de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, le Docteur [W] [J] a sollicité la jonction des affaires enrôlées sous les RG n° 24/7324 et 24/8956, a formulé protestations et réserves et sollicité la désignation d’un collège d’expert spécialisé en anesthésie-réanimation, en ophtalmologie et chirurgie ORL.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, l’ONIAM a formulé protestations et réserves et sollicité la désignation d’un collège d’expert spécialisé en chirurgie cervico facial et ORL ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la CPAM du Var a sollicité de réserver ses droits.
SUR QUOI
Sur la jonction de instances
Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
Au vu de la nature du litige, l’acte d’anesthésie pratiqué sur Madame [Y] [T] par un infirmier anesthésiste exerçant sous la responsabilité du Docteur [W] [J], la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 24/7324 et n° 24/8956 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée.
Sur les demandes
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte du compte-rendu opératoire que le Docteur [C] [B], assisté du Docteur [W] [J], anesthésiste, a réalisé une chirurgie sinusienne le 30 janvier 2024 sur Madame [Y] [T], suite à une sinusite chronique maxillaire droite, une déviation septale et une hypertrophie des cornets inférieurs.
Il ressort de ce même compte-rendu que l’intervention a été rendue difficile en raison d’une tension artérielle très instable et qu’à l’issue, un hématome sous palpébral inférieur droit et une mydriase de l’œil droit à sont apparues.
Au vu du certificat médical établi le 8 février 2024 par le Docteur [X] [U] [D], suite à son intervention, Madame [Y] [T] présentait « une exproprie de l’œil droit avec paralysie oculomotrice du droit interne droit ».
Aux termes du compte-rendu opératoire du 23 février 2024, les suites opératoires sont marquées par un strabisme divergent et une cécité au niveau du nerf optique, ayant nécessité une nouvelle intervention chirurgicale.
Madame [Y] [T] justifie en conséquence, d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise, en vue de la résolution du litige opposant praticien et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, et se déroulera au contradictoire du Docteur [W] [J], sans qu’il n’y ait lieu de désigner un collègue d’expert, compte-tenu de la nature des blessures et de la faculté pour l’expert désigné de s’adjoindre d’un sapiteur.
Par ailleurs, au vu de la mission d’expertise, comprenant la communication du relevé des débours de l’organisme social, il n’y a pas lieu à prononcer une injonction en ce sens à la CPAM du Var.
L’expertise à laquelle il est fait droit dans l’intérêt probatoire de Madame [Y] [T], elle sera ordonnée à ses frais avancés.
La CPAM du Var n’étant pas en mesure de faire connaitre sa réclamation définitive, ses droits seront réservés.
Madame [Y] [T] conservera la charge des dépens du fait de la nature de la demande à laquelle il est fait droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les RG ° 24/7324 et n° 24/8956, lesquelles se poursuivront sous le numéro RG n° 24/7324,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Dr [I] [V]
Hôpital [8] / chirurgie cervico-facia
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.91.14.54.71
Port. : 06.69.53.17.46
Mèl : [Courriel 6]
Qui aura pour mission de
— convoquer Madame [Y] [T], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la MSA ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— disons qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
— interroger le Docteur [C] [B] et le Docteur [W] [J] et recueillir les observations contradictoires des parties ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
1 – circonstances de la survenue du dommage :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
— prendre connaissance des antécédents médicaux ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
2 – analyse médico-légale :
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
* dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
3 – cause et évaluation du dommage :
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
— décrire l’état de santé actuel du patient,
— dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
— dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un on respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
— interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d’expertise ;
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
* dommage esthétique temporaire :
— décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ;
* Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles :
— préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal ;
* Soins médicaux avant consolidation :
— préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ;
* fixer la date de consolidation ;
* Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent :
— chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du Code de la santé publique) ;
* Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle :
— donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ;
— s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue ;
* Souffrances endurées :
— décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Dommages esthétique permanent :
— évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Répercussion sur la vie sexuelle :
— dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient ;
* Répercussion sur les activités d’agrément :
— donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ;
* Soins médicaux après consolidation :
— se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant ;
* En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
— dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
Disons que Madame [Y] [T] devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 15 Avril 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) à titre de provision sur les honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 31 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction formulée par la SAS POLYCLINIQUE NOTRE DAME ;
RESERVONS les droits de la CPAM du Var ;
CONDAMNONS Madame [Y] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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