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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 16 mars 2026, n° 23/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
16 MARS 2026
N° RG 23/02533 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHVW
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 123
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques, sous-direction du droit privé, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 241
DEFENDEUR au principal et à l’incident :
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS représenté par Madame la Bâtonnière en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 633
Copie exécutoire :Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 123, Me Cécile FLECHEUX, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 241,Me Oriane DONTOT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 633
EN PRESENCE DE :
Madame [X] [H], DEFENSEURE DES DROITS
demeurant [Adresse 4]
défaillante
COMMISSION CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME, représentée par son Président Me Jean-Marie BURGUBURU, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 19 janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier lors des débats et de Madame BEAUVALLET, greffier lors du prononcé, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
En raison d’un conflit l’opposant aux bâtonniers successifs de Paris, Monsieur [F] [O], exerçant la profession d’avocat et omis du barreau de Paris depuis l’année 2017, a, par actes de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, fait assigner l’Ordre des avocats du barreau de Paris représenté par Madame la Bâtonnière en exercice, en présence de l’Agent Judiciaire de l’Etat, du Défenseur des droits et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de :
« Vu les article 47, 299 et 300 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1240, 2224 et suivants du Code civil,
Vu les articles 105 à 108 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1997,
Vu les pièces jointes,
Vu l’urgence,
— De recueillir la réponse de Madame la Bâtonnière ès qualité, quant à la sommation de l’article 300 du Code de procédure civile et d’en tirer les conséquences.
— De juger faux l’arrêté du 7 décembre 2015 pris par le Conseil de l’ordre des avocat du Barreau de Paris
— De le juger nul et le déclarer privé de tout effet juridique.
— D’ordonner que la mention de « faux judiciaire » reconnu par le présent jugement soit portée sur l’arrêté litigieux attaqué, tel qu’il devra figurer dans les archives physiques et numériques de l’Ordre des avocats de [Localité 2].
En conséquence,
— A titre principal, ordonner la réinscription immédiate de M. [F] [O] au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris, au seul vu de la minute, et a défaut, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter du 8ème jour qui suivra la signification du jugement.
— A titre subsidiaire, enjoindre au Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris de proceder à la réinscription immédiate de M. [F] [O] au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris, au seul vu de la minute, et à défaut, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter du 8ème jour qui suivra la signification du jugement.
— Condamner l’Ordre des avocats du Barreau de Paris au paiement à M. [F] [O] des dommages et intérêts à titre provisionnel suivants :
o 54.230,40 € au titre des provisions sur dommages et intérêts pour pertes de revenus annuels ;
o 44.554 € au titre des provisions sur dommages et intérêts pour perte de la valeur du fonds libéral de l’avocat ;
o 20.000 € au titre des provisions sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o 16.092,68 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice d’endettement né de l’expulsion locative ;
o 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice d’endettement forcé en vue de couvrir les besoins d’entretien ;
o 66.666 € au titre des provisions sur dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
— Condamner l’Ordre des avocats du Barreau de Paris à la publication du présent jugement dans les trois prochains numéros successifs du Bulletin du Barreau de Paris.
— ondamner l’Ordre des avocats du barreau de Paris à payer à M. [F] [O] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Le juge de la mise en état, saisi par l’Ordre des avocats du barreau de Paris d’un incident visant à voir juger que Monsieur [O] ne pouvait prétendre à la délocalisation de l’affaire par application de l’article 47 du code de procédure civile, par ordonnance en date du 17 mars 2025,
a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’Ordre des avocats du barreau de Paris, représenté par Monsieur le Bâtonnier ;
— condamné l’ordre des avocats du Barreau de Paris, représenté par Monsieur le Bâtonnier, à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné l’Ordre des avocats du barreau de Paris, représenté par Monsieur le Bâtonnier, à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Ordre des avocats du barreau de Paris, représenté par Monsieur le Bâtonnier aux dépens de l’incident ;
— rappelé l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 6 mai 2025 à 9H30, hors la présence des parties, pour conclusions des parties qui le souhaitent et éventuelle demande de fixation d’un nouvel incident.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, au terme de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 avril 2025, demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
A titre principal,
— DECLARER l’Agent Judiciaire de l’Etat recevable en ses conclusions d’incident ;
— SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [F] [O] au profit du tribunal administratif de Paris ;
— Par conséquent, RENVOYER Monsieur [F] [O] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Paris ;
A titre subsidiaire, vu l’article 122 du code de procédure civile
— DECLARER Monsieur [F] [O] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et prescription de son action ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] à payer à l’agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] aux entiers dépens ; »
L’Agent Judiciaire de l’Etat relève que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, pour faute lourde ou déni de justice et qu’en l’occurrence, Monsieur [O] critiquant une décision prise le 7 décembre 2015 par l’ordre des avocats du barreau de Paris, il ne s’agit pas d’une décision juridictionnelle, de sorte que les demandes relèvent de la juridiction administrative. À Monsieur [O] qui soutient que son exception est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis avant toute défense au fond, il répond qu’il a initialement conclu à sa mise hors de cause dès lors qu’aucune demande n’était formulée à son encontre.
À titre subsidiaire, il soulève le défaut de qualité à agir de Monsieur [O] à l’encontre de l’AJE puisqu’il n’est pas un usager du service public dans cette affaire, s’agissant de la critique d’une décision prise dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Il soutient également que l’action en responsabilité de l’Etat est prescrite pour n’avoir pas été exercée dans les quatre ans suivant le 1er janvier suivant le fait générateur que constitue la décision critiquée.
En défense à l’incident, et au terme de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, Monsieur [F] [O] demande au juge de la mise en état :
« Vu les articles 32-1, 47, 72 à 79 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 331 et 333 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1240 et 2224 Code civil,
Vu l’article 311-3 du Code de l’organisation Judiciaire,
Vu les pièces jointes,
• De déclarer irrecevables les conclusions sur incident de l’Agent Judiciaire de l’État, dès lors qu’il a déjà statué au fond.
• De déclarer irrecevables les conclusions sur incident de l’Agent Judiciaire de l’État, dès lors que le tiers mis en cause ne peut pas solliciter un changement de juridiction territoriale.
• De débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de son exception d’incompétence matérielle.
• De débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de qualité à agir.
• De débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation pour prescription des faits.
• De confirmer la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Versailles.
• De condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [F] [O] la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
• Et de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [F] [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Il soutient que l’AJE n’est plus recevable à soulever une exception d’incompétence matérielle au motif qu’il avait déjà conclu au fond avant d’élever cet incident mais également qu’il n’est pas recevable parce qu’il a la qualité d’intervenant forcé au litige et que dans ces conditions, il ne peut soulever l’incompétence territoriale de la juridiction.
Sur le fond, il fait valoir qu’en application de l’article L. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, la loi donne compétence matérielle contentieuse exclusive à la cour d’appel de l’ordre civil pour connaître de la validité d’un arrêté du Conseil de l’ordre des avocats. Il en déduit que l’AJE dénature le litige en le qualifiant de mise en cause de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et que le tribunal judiciaire de Versailles est bien compétent matériellement.
Il soutient qu’il est recevable à agir sans avoir à démontrer qu’il aurait la qualité d’usager du service public de la justice. Il conteste toute prescription de son action en justice, rappelant qu’il ne s’agit pas d’une action en responsabilité de l’Etat mais d’une contestation d’un arrêté du Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
Il sollicite des dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive.
Par message électronique du 13 octobre 2025, l’Ordre des avocats du barreau de Paris a fait savoir qu’il s’en rapportait à la sagesse de la juridiction sur l’incident soulevé.
Il est renvoyé expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige eu égard à la date des conclusions d’incident de l’Agent Judiciaire de l’Etat, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration Judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur l’exception d’incompétence
Sur la recevabilité de l’exception
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74 du code de procédure civile énonce en son premier alinéa que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
En l’espèce, Monsieur [O] reproche à l’Agent Judiciaire de l’Etat d’avoir conclu au fond avant d’avoir soulevé une exception d’incompétence matérielle et en déduit que son exception est irrecevable.
Toutefois, les conclusions de l’AJE signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023 avaient pour objet de :
« Vu l’article 4 du CPC et l’article 38 de la loi du 05 Avril 1955
Constater que Monsieur [O] ne formule aucune prétention à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Constater que le présent litige ne concerne pas l’Agent Judiciaire de l’Etat.
En conséquence,
Mettre hors de cause l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Mettre l’intégralité des dépens liés à la mise en cause de l’Agent Judiciaire de l’Etat à la charge de Monsieur [O]. »
Suite à ces conclusions, Monsieur [O] a modifié ses demandes par des conclusions au fond signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, demandant au tribunal de :
« Vu les article 47, 299 et 300 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1240, 2224 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.141-1 du COJ
Vu les articles 105 à 108 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1997,
Vu les pièces jointes,
Vu l’urgence,
— De recueillir la réponse de Madame la Bâtonnière ès qualité, quant à la sommation de l’article 300 du Code de procédure civile et d’en tirer les conséquences.
— De juger faux l’arrêté du 7 décembre 2015 pris par le Conseil de l’ordre des avocat du Barreau de Paris
— De le juger nul et le déclarer privé de tout effet juridique.
— D’ordonner que la mention de « faux Judiciaire » reconnu par le présent jugement soit portée sur l’arrêté litigieux attaqué, tel qu’il devra figurer dans les archives physiques et numériques de l’Ordre des avocats de [Localité 2].
En conséquence,
— Condamner l’Ordre des avocats du Barreau de Paris pour faux sous signature privée.
— Condamner l’Ordre des avocats du Barreau de Paris à verser la somme de 30.000€ à M. [F] [O] pour faux sous signature privée.
— Condamner l’Ordre des avocats du Barreau de Paris au paiement à M. [F] [O] des dommages et intérêts à titre provisionnel suivants :
o 54.230,40 € au titre des provisions sur dommages et intérêts pour pertes de revenus annuels ;
o 44.554 € au titre des provisions sur dommages et intérêts pour perte de la valeur du fonds libéral de l’avocat ;
o 20.000 € au titre des provisions sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o 16.092,68 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice d’endettement né de l’expulsion locative ;
o 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice d’endettement forcé en vue de couvrir les besoins d’entretien ;
o 66.666 € au titre des provisions sur dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
— Condamner l’Ordre des avocats du Barreau de Paris à la publication du présent jugement dans tous les numéros successifs du Bulletin du Barreau de Paris durant douze mois.
— Condamner l’Ordre des avocats du barreau de Paris à payer à M. [F] [O], la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner solidairement l’Agent Judiciaire de l’État aux mêmes montants. »
(Ajouts soulignés par le juge de la mise en état)
C’est parce que Monsieur [O] a demandé la condamnation solidaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat aux mêmes montants que ceux qui étaient réclamés à l’Ordre des avocats du barreau de Paris au terme de son assignation, et ce, au visa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, que l’Agent Judiciaire de l’Etat a pris des conclusions d’incident aux fins de soulever l’incompétence matérielle de la juridiction, ce qu’il ne pouvait pas faire avant puisqu’au terme de l’acte introductif d’instance, l’assignation était délivrée à l’Ordre des avocats du barreau de Paris, “en présence”, notamment, de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Monsieur [O] indique d’ailleurs lui-même à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’exception, qu’une incompétence territoriale ne peut être soulevée par une partie qui est attraite au litige en qualité de tiers mis en cause. Il reconnaît qu’il n’avait initialement que l’intention de rendre la décision opposable à l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Il y a donc lieu de considérer l’exception d’incompétence matérielle recevable.
Sur le bien fondé de l’exception d’incompétence matérielle
L’article L. 311-3 du Code de l’organisation Judiciaire dispose que :
« La cour d’appel connaît, en ce qui concerne les avocats :
1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l’ordre et à l’élection du bâtonnier de l’ordre ;
2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l’ordre ;
3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;
4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l’occasion du contrat de travail des avocats salariés. »
Dès lors, et quand bien même la Cour de cassation a pu juger que “la décision du conseil de l’ordre, qui refuse une réinscription au tableau, ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu’elle n’a pas autorité de la chose jugée,” il n’en demeure pas moins que le recours contre cette décision doit être porté devant la juridiction judiciaire.
Il n’est pas justifié par l’Agent Judiciaire de l’Etat de la compétence de la juridiction administrative pour apprécier si l’arrêté rendu par l’ordre des avocats du barreau de Paris constitue un faux sous seing privé.
L’exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal administratif sera donc rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient en premier lieu que Monsieur [O] n’a pas qualité à agir à son encontre dès lors qu’il n’est pas usager du service public de la justice.
Il y a lieu de rappeler que la fin de non-recevoir se limite aux demandes formulées par le demandeur à l’encontre de l’Agent judicaire de l’Etat. Il ne s’agit pas d’apprécier la qualité à agir de Monsieur [O] à l’encontre de l’Ordre des avocats du barreau de Paris.
Au regard de ses conclusions au fond signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, celui-ci soutient que la décision de l’Ordre des avocats du barrau de [Localité 2] qu’il argue de faux est une décision juridictionnelle et que si le faux est établi, la responsabilité de l’Etat sera engagée au regard de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Cet article dispose que « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
Il est de principe que seuls les usagers du service public de la justice ont le droit de mettre en cause la responsabilité de l’Etat pour le fonctionnement défectueux de celui-ci. Ainsi, sauf à être victime par ricochet, sont irrecevables les demandes formées par des tiers.
En l’espèce, Monsieur [O] ne conteste pas la décision de la cour d’appel qu’il aurait saisie pour contester l’arrêté du 7 décembre 2015, il conteste l’arrêté lui-même.
Or, comme a pu l’indiquer la Cour de cassation (1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-27.909), la décision du conseil de l’ordre, qui refuse une réinscription au tableau, ne constitue pas une décision juridictionnelle.
Il en résulte que Monsieur [O] ne peut fonder sa demande de condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat sur sa qualité d’usager du service public de la justice qu’il n’est pas et qu’il ne prétend d’ailleurs pas être.
Les demandes de condamnation formées à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat seront donc déclarées irrecevables, pour défaut de qualité à agir, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise.
En l’espèce, au vu du sens de la présente décision, la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [O] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité justifie par ailleurs de condamner ce dernier à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Déclare Monsieur [F] [O] irrecevable pour défaut de qualité à agir contre l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Déboute Monsieur [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [F] [O] à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [O] aux dépens de l’incident ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Renvoie l’affaire et les parties, à l’exception de l’Agent Judiciaire de l’Etat, à l’audience de mise en état du 2 juin 2026 à 9H30, hors la présence des parties, pour conclusions des parties qui le souhaitent et à défaut clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MARS 2026, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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