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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 3 avr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EDP4 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EDP4
Minute n°26/00153
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCPA THEMES, avocats au barreau de LILLE
substitué par Maître Nathalie GOMOT-PINARD, avocate au barreau de CHATEAUROUX, elle-même substituée par Me Emmanuelle RODDE, avocate au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (Pas-de-[Localité 3]),
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Février 2026
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 03 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EDP4 /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 5 juin 2022 acceptée en la forme électronique le 14 juin 2022, la SA YOUNITED a consenti à Mme [X] [R] un crédit à la consommation n° CFR20220605BCBHC6Z d’un montant de 17 000 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités de 319,35 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,81 %.
Ce prêt était destiné à regrouper trois crédits à la consommation comme suit :
Prêt personnel CETELEM, racheté pour 4 148,36 eurosCrédit renouvelable CETELEM, racheté pour 3 563,11 eurosCrédit renouvelable COFIDIS, racheté pour 2 992,06 euros.Outre une ligne de financement complémentaire.
Le 26 décembre 2024, Mme [X] [R] a déposé un dossier de surendettement incluant le prêt contracté auprès de la SA YOUNITED, lequel a été déclaré recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 4] du 25 février 2025.
L’état des créances établi au 27 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 4] mentionne au titre de ce prêt un « montant exigible » de 14 123,48 euros.
Par courrier du 3 septembre 2025, Mme [X] [R] s’est ensuite vu notifier les mesures imposées définitivement adoptées, devant entrer en application au plus tard le 31 octobre 2025, prévoyant – concernant cette dette ainsi chiffrée – un échelonnement sur 84 mois à un taux ramené à zéro et un effacement partiel en fin de plan, comme suit :
Palier 1 (8 mois) : mensualité nullePalier 2 (2 mois) : mensualité de 88,60 eurosPalier 3 (74 mois) : mensualité de 188,44 euros Effacement partiel fin de plan : 593,72 euros.
Parallèlement, se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA YOUNITED, par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, a fait assigner Mme [X] [R] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA YOUNITED, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
La déclarer recevable en ses demandes ; A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de prêt n° CFR20220605BCBHC6Z souscrit le 14 juin 2022 par Mme [X] [R] ; Condamner en conséquence Mme [X] [R] à lui payer la somme de 13 913,97 euros au titre de ce prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an à compter du 24 mai 2024 ; A titre subsidiaire, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;Condamner en conséquence Mme [X] [R] à lui payer la somme de 17 000 euros au titre des restitutions, « déduction faite des règlements déjà intervenus » ; En tout état de cause : Condamner Mme [X] [R] aux dépens ; Condamner Mme [X] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, se fondant (sic) sur les « articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil », elle fait valoir que Mme [X] [R] a cessé de rembourser les échéances du prêt, le premier incident de paiement non régularisé datant du 4 janvier 2024.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci adressée à l’emprunteuse par courrier du 8 décembre 2023, restée sans effet. Elle précise que la déchéance du terme lui a ensuite été notifiée par courrier recommandé du 24 mai 2024.
Sur le montant de la somme réclamée dans cette hypothèse, elle précise que la somme de 13 913,97 euros, correspondant à un décompte actualisé au 24 mai 2024, jour de la déchéance du terme, se décompose comme suit :
Echéances impayées (pénalités de 8 % incluses) : ……………..……..1 760,51 eurosCapital restant dû à la déchéance du terme : …………………….…..11 253,20 eurosIndemnité de 8 % sur le capital restant dû à la déchéance du terme : ….900,26 eurosElle estime en outre avoir respecté les dispositions du code de la consommation relatives aux informations précontractuelles, à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, à la formation du contrat, et observe que l’offre de prêt comportait bien un bordereau de rétractation détachable.
Subsidiairement, si le tribunal ne retenait pas la déchéance du terme, pour voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, elle fait valoir que, malgré les relances qui lui ont été adressées, Mme [X] [R] n’a pas régularisé sa situation, ce qui constitue selon elle un grave manquement de sa part à ses obligations contractuelles, au sens des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil.
S’agissant du montant de sa créance de restitution, dans cette hypothèse, elle rappelle les dispositions des articles 1347 et suivants et 1352 et suivants du code civil.
Mme [X] [R] ne conteste pas la créance de la SA YOUNITED dans son principe et s’en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Elle rappelle qu’elle bénéficie de mesures de désendettement incluant la créance en litige, entrées en application en novembre 2025. Elle indique que, dans le cadre de celles-ci, elle doit commencer à rembourser la SA YOUNITED à compter de juillet 2026 et que, en attendant, conformément au plan qu’elle respecte, elle a commencé à rembourser depuis novembre 2025 les créanciers désignés par la commission.
***
MOTIVATION
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au vu, ensemble, du tableau d’amortissement (pièce demandeur n° 3) et de l’extrait de compte édité au 3 juin 2024, retraçant les opérations du 22 juin 2022 au 24 mai 2024 (pièce demandeur n° 4), le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 4 janvier 2024.
L’action en paiement de la SA YOUNITED par acte du 26 décembre 2025 étant antérieure de moins de deux ans au premier incident de payer non régularisé ainsi identifié, elle est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipée de la créance de prêt
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 722-11 du code de la consommation que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
Ainsi, s’il est constant qu’un organisme de crédit peut, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers ou d’un jugement en matière de surendettement décidant d’un échelonnement, saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan conventionnel ou judiciaire, encore faut-il que cet organisme de crédit justifie de l’existence d’une créance exigible née avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement, étant souligné que le dépôt par un débiteur d’une demande de traitement de sa situation de surendettement n’emporte pas, lui-même, déchéance du terme des prêts compris dans sa demande, pas davantage la décision de recevabilité.
Ceci rappelé,
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de Mme [X] [R] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée, la SA YOUNITED, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse aux débats, notamment, l’offre de contrat de crédit faite le 5 juin 2022.
Cette dernière comporte, en page 8, au sein des conditions générales, une clause selon laquelle « en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable » (paragraphe 3.3 « Conditions et modalités de résiliation du contrat »).
Une telle une clause de déchéance du terme, qui méconnaît les exigences posées à l’article 1225 du code civil en ce qu’elle dispense la SA YOUNITED de l’envoi d’une mise en demeure préalable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Elle est dès lors abusive et doit être jugée non écrite.
Ceci observé, la SA YOUNITED ne se prévaut pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, accompagnée de la copie recto-verso de la carte nationale d’identité de Mme [X] [R] et du fichier de preuve correspondant à sa signature électronique, la SA YOUNITED verse aux débats :
Un courrier daté du 8 décembre 2023 adressé à Mme [X] [R] en la forme recommandée, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », ayant pour objet « mise en demeure préalable à la déchéance du terme », par lequel est réclamé paiement à cette dernière, dans un « délai de 30 jours à réception de ce courrier » sauf déchéance du terme, de la somme totale de 777,08 euros correspondant aux mensualités majorées impayées de novembre et décembre 2023 dues au titre du prêt en litige.
Un courrier daté du 24 mai 2024, adressé à Mme [X] [R] en la forme recommandée, reçu le 13 juin 2024, par lequel, considérant que « depuis le 04/01/2024, [elle a] cessé de régler [ses] mensualités contractuelles » et que « [il n’y a pas eu de] régularisation de [sa] part malgré […] différentes relances », la SA YOUNITED prononce la déchéance du terme et lui réclame paiement de la somme totale de 13 913,97 euros, dont 900,26 euros au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû.
Mme [X] [R], au cours des débats, n’a pas entendu remettre en cause la déchéance du terme prononcée le 24 mai 2024 par la SA YOUNITED, après que cette dernière a mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat à ses risques et périls, telle que prévue à l’article 1226 précité du code civil.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme était acquise à la SA YOUNITED, ceci à la date du 24 mai 2024 correspondant au dernier courrier précédemment évoqué, avant que Mme [X] [R] ne soit déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la SA YOUNITED, qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or,
D’une part, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
D’autre part, l’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L. 751-1 du même code (fichier dit « FICP »).
En application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, modifié par arrêté du 17 février 2020, les organismes prêteurs peuvent justifier qu’ils ont consulté ce fichier au moyen d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe de cet arrêté.
En l’espèce,
D’une part, la FIPEN est insérée dans la liasse contractuelle, en pages 4 à 6. Elle ne comporte aucune signature distincte de celle apposée électroniquement en première page de la liasse.
Insérée à partir de la page 4 de la liasse, elle figure donc après l’offre de prêt avec l’encadré (page 1 de la liasse) et la fiche de dialogue (page 2), juste avant les conditions générales (pages 8 et 9).
Dans ces conditions, il n’est pas démontré le respect par la SA YOUNITED de son obligation d’information précontractuelle, supposant la remise de la FIPEN préalablement à l’acceptation de l’offre de crédit.
D’autre part, il n’est pas valablement justifié de la consultation du FICP, les deux documents agrafés en fin de pièce n° 1 pour justifier de cette consultation n’étant pas conformes au modèle sus évoqué.
Pour l’ensemble de ces raisons, la SA YOUNITED doit être totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Au vu de l’extrait de compte précédemment examiné, la créance de la SA YOUNITED s’établit comme suit, au 24 mai 2024 :
Capital emprunté : ………………………………………………….…….. 17 000,00 euros
Sous déduction des versements effectués avant la déchéance du terme : …..6 312,74 euros
Total dû : …………………………………………….………………..…. 10 687,26 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA YOUNITED demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter du 24 mai 2024, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 24 mai 2024, conduirait la SA YOUNITED à ne pas être suffisamment sanctionnée, voire avec la majoration de 5 points, à tirer profit de la déchéance de son droit aux intérêts au regard du taux contractuel de 4,81 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, Mme [X] [R] sera condamnée à payer à la SA YOUNITED la somme de 10 687,26 euros, arrêtée au 24 mai 2024, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal, au titre du prêt n° CFR20220605BCBHC6Z.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, comprenant uniquement le coût de l’assignation.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en son action contre Mme [X] [R] au titre du prêt personnel n° CFR20220605BCBHC6Z ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 24 mai 2024 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA YOUNITED au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE Mme [X] [R] à payer à la SA YOUNITED, pour solde du prêt susvisé, la somme de 10 687,26 euros, somme arrêtée au 24 mai 2024 sans préjudice de règlements ultérieurs à cette date ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DIT que :
Il appartient à la partie la plus diligente de porter la présente décision à la connaissance de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 4] pour correction du « montant restant dû initial » reporté dans les mesures imposées au titre du prêt en litige ; La somme précitée devra être réglée dans les délais, limites et selon les modalités prévues par lesdites mesures imposées dont bénéficie Mme [X] [R] ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [R] aux dépens, comprenant uniquement le coût de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 avril 2026.
La Greffière La Juge
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