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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 5 mai 2025, n° 24/07901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
N° RG 24/07901 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIJF
JUGEMENT DU :
05 Mai 2025
S.C.I. GRAND PARIS
C/
S.A.S. FB SOLUTION
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Mai 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation ;
Audience des débats : 03 Mars 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.C.I. GRAND PARIS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Mr [T] [C] (liquidateur)
ET :
DEFENDERESSE
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.S. FB SOLUTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière GRAND PARIS a obtenu, le 14 août 2024, du tribunal judiciaire de Rennes une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à la SAS FB SOLUTION de lui payer la somme de 1038.00 euros en principal correspondant à la réparation de dégradation d’un local loué. Dans sa requête en injonction de payer la SCI GRAND PARIS demandait le paiement de la somme de 1436 euros en règlement de factures impayées.
L’ordonnance a été signifiée à personne morale le 28 octobre 2024.
La SAS FB SOLUTION, dont le conseil conteste cette dette, a formé opposition à cette ordonnance le 5 novembre 2024.
La société FB SOLUTION a signé un contrat de location commerciale de courte durée en date du 20 octobre 2022, avec la SCI LEONARD DE VINCI pour des locaux situés [Adresse 1]. La SCI LEONARD DE VINCI a été immatriculée le 28 mars 2002 et est devenue la société GRAND PARIS par immatriculation du 19 janvier 2023.
Le bail a pris fin le 31 octobre 2023 et la SAS FB SOLUTION a mandaté un commissaire de justice en vue de dresser l’état des lieux de sortie et se charger de la restitution des clés.
Monsieur [T], qui se présente comme le liquidateur de la société GRAND PARIS a expliqué que cette somme correspondait à une facture de réparation d’une porte endommagée lors de la location d’un local par la société défenderesse.
La société FB SOLUTION refuse de lui rembourser la somme en question.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 2 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025.
A cette audience,
Monsieur [C] [T] représente la SCI GRAND PARIS et a maintenu ses demandes.
La SAS FB SOLUTION est représentée par son conseil et a demandé (dans ses conclusions les plus récentes concernant ce litige et déposées à l’audience) à titre liminaire de constater qu’il existe une exception de litispendance et d’ordonner le dessaisissement du tribunal au profit du tribunal de commerce de BOBIGNY. A titre principal, il est demandé de débouter la SCI GRAND PARIS prise en la personne de son liquidateur, monsieur [C] [T], de ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et à titre subsidiaire de débouter la SCI GRAND PARIS, prise en la personne de son liquidateur, monsieur [C] [T], de ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées et non justifiées, de dire que la présente procédure est abusive et de condamner la SCI GRAND PARIS, prise en la personne de son liquidateur, monsieur [C] [T], à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 mars 2025, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge a ordonné une note en délibéré. Il a été demandé à Monsieur [T], représentant la SCI GRAND PARIS, de produire la facture de réparation de la porte du local situé [Adresse 1] afin de pouvoir justifier du montant de son préjudice, avant le 7 avril 2025.
Aucune pièce n’a été envoyée au greffe suite à cette note.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
La SAS FB SOLUTION ayant formé opposition dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, celle-ci doit être déclarée recevable, conformément aux article 1415 et 1416 du code de procédure civile.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur l’exception de litispendance :
Monsieur [C] [T] a saisi le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-bois par requête en date du 2 septembre 2024 dans un même litige l’opposant à la SAS FB SOLUTION. Les parties ont été convoquées à une audience le 2 décembre 2024.
Monsieur [C] [T] a assigné la SAS FB SOLUTION devant le tribunal de commerce de Bobigny le 3 juin 2024 pour comparaître, dans un même litige, le 20 juin 2024.
Monsieur [C] [T] a assigné la SAS FB SOLUTION devant le tribunal de commerce de Rennes le 28 mai 2024, pour comparaître, dans un même litige, le 18 juin 2024.
Monsieur [C] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes par requête le 8 avril 2024 dans un litige l’opposant à la SAS FB SOLUTION. Les parties ont été invitées à comparaître le 9 septembre 2024.
Le 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a rendu son jugement et a constaté une exception de litispendance. Il s’est dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Rennes. Il a condamné monsieur [T] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Le 9 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rennes a rendu son jugement et a constaté une exception de litispendance. Il s’est dessaisit au profit du tribunal de commerce de Bobigny et a condamné monsieur [T] aux dépens.
Le 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a rendu son jugement et a déclaré la demande de monsieur [C] [T] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Monsieur [C] [T] a été condamné à payer à la SAS FB SOLUTION la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que l’instance devait être engagée par la SCI LEONARD DE VINCI bailleur.
Le 27 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Rennes a rendu une ordonnance portant injonction de payer, en réponse à la requête présentée par la SCI LEONARD DE VINCI – SCI GRAND PARIS, enjoignons à la SAS FB SOLUTION de lui payer la somme de 1371 euros. Cette somme a été saisie par procès-verbal de saisie-attribution en date du 17 avril 2024.
Aucune pièce ne se rapporte aux suites de la procédure devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-bois.
Par ailleurs, le 19 janvier 2024, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a rendu un jugement d’homologation concernant la restitution des clés du local en cause.
Au regard de ces éléments, le présent tribunal se déclare compétent pour juger le présent litige.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de monsieur [C] [T] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, monsieur [C] [T] se présente comme le liquidateur de la SCI GRAND PARIS.
Pour en justifier, il produit une ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 janvier 2025 qui le désigne en tant que mandataire Ad Hoc de la SCI GRAND PARIS avec la mission de représenter la SCI GRAND PARIS.
Le tribunal s’est assuré de l’authenticité de cette ordonnance.
La SCI LEONARD DE VINCI, bailleur dans le présent litige, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 441 124 013 a été transférée au RCS de Bobigny sous le même numéro sous le nom de SCI GRAND PARIS.
Au regard de ces éléments, la SCI GRAND PARIS a bien intérêt à agir contre la SAS FB SOLUTION en tant que société succédant à la SCI LEONARD DE VINCI bailleur.
Monsieur [C] [T] a bien qualité et intérêt à agir en tant que personne désignée pour représenter la SCI GRAND PARIS.
Par conséquent, l’action de la SCI GRAND PARIS sera déclarée recevable dans la mesure où elle vient aux droits de la SCI LEONARD DE VINCI.
Sur le fond :
L’article 1103 du Code Civil, applicable en l’espèce, dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [T] verse notamment aux débats le bail de courte durée conclu entre la SCI LEONARD DE VINCI, bailleur, et la SAS FB SOLUTION, preneur, en date du 20 octobre 2022, l’état des lieux d’entrée en date du 1er novembre 2022, un procès-verbal de constat d’état des lieux en date du 9 juillet 2024, une attestation de travaux de monsieur [S] [N] en date du 10 novembre 2024 attestant avoir fait des travaux dans le local en cause et avoir reçu la somme de 1950 euros de la part de monsieur [T], un procès-verbal de constat en date du 31 octobre 2023.
Au regard de ces éléments, il apparaÏt que l’état des lieux d’entrée ne faisait référence à aucune dégradation de la porte d’entrée. Par contre, il était constaté dans le procès-verbal du 31 octobre 2023, soit après la restitution des locaux : « le revêtement tapissé (de la porte d’entrée) est partiellement arraché sur les chants de l’ouvrant. Face intérieure, la peinture est à l’état d’usage avec de nombreuses traces grises et frottement. Présence d’une reprise d’enduit à l’état brut ». Enfin, le constat en date du 9 juillet 2024 précise : « L’accès s’effectue par une porte de distribution en bon état. Le chant de la porte est également en bon état. En état de fonctionnement dont la serrure ».
La confrontation de ces informations permet de considérer que la porte a été légèrement dégradée par le preneur, puis restaurée. De plus, un artisan atteste être intervenu pour des travaux de reprise sans préciser la nature de ces travaux.
La facture précisant des travaux de remise en état de la porte a été demandée à monsieur [T] par note en délibéré, sans résultat.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de chiffrer le montant de cette remise en état.
Par conséquent, la SCI GRAND PARIS représentée par monsieur [C] [T] sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les frais et les dépens :
Partie succombante, la SCI GRAND PARIS sera condamnée à payer à la société FB SOLUTION la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
La SCI GRAND PARIS sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition du greffe et en dernier ressort ;
DECLARE l’opposition de la société FB SOLUTION recevable en la forme ;
Statuant à nouveau :
SE DECLARE COMPETENT pour juger le présent litige ;
DECLARE Monsieur [C] [T] recevable en tant que liquidateur de la SCI GRAND PARIS venant aux droits de la SCI LEONARD DE VINCI ;
DEBOUTE la SCI GRAND PARIS de sa demande en paiement ;
RAPPELLE que l’article 32-1 du code de procédure civile prévoit la condamnation à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros toute personne qui agit en justice de manière dilatoire et abusive ;
CONDAMNE la société la SCI GRAND PARIS aux dépens.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
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