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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 8 juil. 2025, n° 23/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
Objet : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
A l’audience du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N]
né le 18 Avril 1986 à VILLENEUVE SUR LOT (47)
663 avenue Edouard Herriot, Résidence Les Ecrivains batiment
C porte 104
46000 CAHORS
représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [E]
né le 23 Juin 1956 à TALENCE
9 Rue du Chamoine Belloc
es de Gaulle
82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn
197 avenue Gambetta
81016 ALBI CEDEX 09
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00410 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D43S, a été plaidée à l’audience du 11 Mars 2025 où siégeaient :
— Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
— Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
— Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente
assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier, en présence de Madame Marine BLONDEAU, magistrate en formation.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 5 septembre 2017, M. [V] [N] a subi une sleeve gastrectomie par voie coelioscopique, opération réalisée par le docteur [J] [E] à la clinique Croix Saint Michel, à Montauban.
Les suites opératoires ont été marquées par différentes complications, ayant nécessité une hospitalisaion au centre hospitalier de Cahors entre le 12 et le 20 septembre 2017 avec intervention chirurgicale de reprise, le développement d’une fistule sur la ligne d’agrafes de la sleeve gastrectomie conduisant à une hospitalisation au centre hospitalier universtaire de Toulouse Purpan du 20 septembre au 11 novembre 2017 avec nouvelle opération en urgence pour nettoyage complet de la cavité abdominale et drainage de la fistule.
La réactivation de la fistule justifia la mise en place d’une alimentation entérale exclusive nocturne avec retour à domicile à compter du 11 octobre 2017, émaillé de nombreux incidents avec non-cicatrisation de la fistule, conduisant en juin 2018 à une nouvelle intervention de suppression de l’estomac.
Entre novembre 2017 et juin 2018, M.[N] va connaître plusieurs hospitalisations en raison de douleurs, pour des soins et diverses tentatives de reprise.
M.[N] a obtenu du juge des référés la réalisation d’une expertise judiciaire, et le docteur [O], désigné en remplacement du précédent expert, a établi son rapport le 29 octobre 2020.
Le docteur [O] retient une consolidation au 11 septembre 2018 et la présence de séquelles fonctionnelles digestives majeures liées à l’ablation de son estomac, séquelles qu’il considère comme directement et exclusivement imputables à l’intervention chirurgicale réalisée le 7 septembre 2017.
Il relève:
— une absence de traçabilité de l’information sur le bénéfice risque de l’intervention et l’absence d’éléments probants quant à la délivrance effective de cette information, d’autant plus importante que la pertinence de l’acte paraît fort discutable
— un retard de diagnostic de la complication survenue dans les suites de l’intervention, à l’origine d’une perte de chance, en raison d’une causalité incertaine, évaluée à 50%
— des soins qui n’ont été ni consciencieux, ni attentifs, ni conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, ni conformes à la réglementation en vigueur
— l’absence de pertinence de l’intervention réalisée, à l’origine directement et exclusivement du dommage
— l’absence d’aléa thérapeutique
Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 mai 2023, M.[V] [N] a fait assigner le docteur [E] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn devant le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins de reconnaissance de responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2024, et l’affaire a été examinée à l’audience du 11 mars 2025. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 8 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions n°3 signifiées le 26 juin 2024, M.[V] [N] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale:
— de dire le jugement à intervenir commun et opposable à la Cpam du Tarn
— de condamner le docteur [J] [E] à verser à M.[N], en sus de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn:
Au titre des préjudices patrimoniaux avant consolidation:
* dépenses de santé et frais divers: mémoire
* perte de gains professionnels: 8370,00 euros
Au titre des préjudices patrimoniaux après consolidation:
* dépenses de santé futures: 22 755,60 euros
* perte de gains professionnels futurs: 995 788,19 euros
* incidence professionnelle: 150 000, 00 euros
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation:
* déficit fonctionnel temporaire: 4857,53 euros
* souffrances endurées 3/7: 8000,00 euros
* préjudice esthétique temporaire: 3/7: 8000, 00 euros
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux après consolidation:
* déficit fonctionnel permanent 15%: 34 500, 00 euros
* préjudice esthétique permanent 1/7: 2000,00 euros
Au titre de la perte de chance de renoncer à l’opération et du préjudice moral d’impréparation: 15 000,00 euros
— de condamner le docteur [E] à verser à M.[N] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Sur la responsabilité de M.[E]:
M.[N] se réfère aux observations et conclusions de l’expert, dont il résulte que les soins qui lui ont été délivrés n’ont été ni consciencieux, ni attentifs, ni conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, ni également conformes à la réglementation en vigueur, et que l’absence de pertinence de l’intervention qui a été réalisée, au regard des recommandations en vigueur, est à l’origine directement et exclusivement du dommage du patient.
Ainsi, il fait observer que l’expert a relevé des erreurs, approximations ou informations manquantes du dossier médical, constitutives de multiples négligences préjudiciables à M.[N], ainsi qu’un défaut de suivi opératoire à l’origine d’une perte de chance d’une évolution plus favorable de 50% (absence de réintervention rapide sur le patient), un manquement concernant le respect des recommandations de la HAS ( en proposant en première intention une chirurgie bariatrique et en ne justifiant pas l’existence de co-morbidité), et un manquement concernant l’obligation imposée par le règlement de demande d’entente préalable auprès de la Cpam du Lot.
M.[N] sollicite en conséquence de retenir la responsabilité du docteur [E] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sans que soit retenue la perte de chance, laquelle présupposant que l’intervention ait été médicalement justifiée, au-delà du fait que le docteur [E] n’a pas procédé à la reprise chirurgicale qui aurait permis l’évolution favorable du patient.
Sur la réparation de ses préjudices:
M.[N] entend justifier de la perte de gains professionnels en rappelant qu’il avait créé une entreprise de paysagiste, immatriculée le 5 mai 2017, qu’il n’a pu concrétiser en raison des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale du docteur [E], de sorte qu’il a radié son entreprise le 9 avril 2018.
Il considère qu’il subit une perte de chance de pouvoir percevoir les revenus de cette activité, qu’il évalue à 75% de 11 160 euros correspondant à six mois d’activité sur la base d’un revenu mensuel moyen de paysagiste source Insee (1860 euros par mois).
Concernant les dépenses de santé futures, il s’agit de la supplémentation vitaminique à prendre à vie, représentant 35 euros par mois, multipliés par 12 mois et par 54,180 euros de rente viagère.
S’agissant de la perte des gains professionnels futurs et pension de retraite, M.[N] rappelle la perte de son opportunité professionnelle, qu’il est désormais allocataire du Rsa et bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il considère que sa perte de gains doit s’analyser en une perte de chance de percevoir le revenu moyen d’un paysagiste, laquelle doit être évaluée à 75% dès lors qu’il était à peine âgé de 31 ans lors de l’intervention, venait de créer son entreprise, et aurait légitimement pu percevoir des revenus de cette activité.
Il opère ainsi un calcul de capitalisation pour la période allant de la consolidation au 31 décembre 2023 (sur la base de 1860 euros par mois) puis à compter du 1er janvier 2024, en retenant la somme de 54,180 euros de rente viagère selon le barème Gazette du Palais 2022.
Il rappelle que ni le Rsa, ni l’allocation adulte handicapé, l’allocation d’éducation spécialisée ou les allocations chômage ne doivent venir en déduction de cette somme.
M.[N] soutient encore qu’il peut prétendre à une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, quand bien même l’expert a omis ce chef de mission. Il fait remarquer qu’il a subi une dévalorisation considérable sur le marché du travail, depuis sa reconnaissance de travailleur handicapé et de la nécessité d’avoir dû abandonner la carrière de paysagiste, et qu’il a perdu toute possibilité d’intégrer le monde du travail à 31 ans à peine compte tenu de “sa fatigabilité rapide altérant très significativement sa qualité de vie”, et par conséquent les possibilités d’emplois auxquels il aurait pu prétendre.
Sur le fondement de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, M.[N] sollicite d’être indemnisé de la perte de chance de renoncer à l’opération proposée, sans pertinence, qui l’exposait pourtant à “un risque infini au regard d’un bénéfice très hypothétique”, en raison de l’absence d’information délivrée par le docteur [E], ainsi que du préjudice moral d’impréparation.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 communiquées au Rpva le 14 mars 2024, le docteur [J] [E] demande au tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de:
— rejeter toutes conclusions contraires
— statuer ce que de droit sur la responsabilité du docteur [E]
— dire et juger y avoir lieu à affectation des préjudices de M.[N] d’un taux de perte de chance de 25% et non 50% d’évolution plus favorable de son état
— fixer en conséquence les préjudices réparables aux sommes suivantes:
* dépenses de santé et frais divers: mémoire
* perte de gains professionnels actuels: rejet
* dépenses de santé futures: rejet
* perte de gains professionnels futurs: rejet
* incidence professionnelle: 12 500,00 euros
* déficit fonctionnel temporaire: 410 euros
* souffrances endurées: 1250,00 euros
* préjudice esthétique temporaire: 200,00 euros
* déficit fonctionnel permanent : 8625,00 euros
* préjudice esthétique permanent: 250,00 euros
* préjudice d’impréparation: rejet
A titre subsidiaire: 5000, 00 euros
— allouer à M.[N] une indemnité globale d’un montant de 23 325,00 euros
— juger que la créance non contestable de la Cpam s’élève à la somme de 133 632,44 euros, soit après application du taux de perte de chance de 25%, une indemnité de 33 408,10 euros
— ramener les indemnités sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Le docteur [E] n’entend pas contester le principe des manquements fautifs relevés par l’expert, mais considère que le rapport de l’expert apparaît contestable sur le plan médicolégal.
Il produit le rapport critique du docteur [U] [Z], lequel a estimé la perte de chance à 10%, s’étonnant de la recherche de la seule responsabilité du docteur [E] en présence d’une indication opératoire validée par plusieurs praticiens.
Quant au retard de prise en charge, l’expert consulté a considéré qu’il n’était pas à l’origine des reprises chirurgicales, et l’a qualifié d’aléa thérapeutique, de sorte que M.[N] aurait quoi qu’il en soit subi une gastrectomie totale indépendamment du retard de prise en charge.
Ainsi, le docteur [E] propose de retenir un taux médian de perte de chance, fixé à 25%, afin d’éviter une contre-expertise.
S’agissant des préjudices allégués par M.[N], le docteur [E] s’oppose au principe de la perte de gains professionnels actuels dès lors que le demandeur se trouvait en reconversion professionnelle et qu’aucun élément ne permettrait de démontrer que l’entreprise en création aurait été susceptible de prospérer ou se concrétiser dès lors que l’activité n’avait pas débuté.
Il s’oppose encore aux dépenses de santé futures au regard des conclusions du rapport judiciaire, le retard de prise en charge de la fistule étant sans incidence.
S’agissant des gains professionnels futurs, le docteur [E] observe que les variations dans les montants sollicités témoigneraient de l’absence de caractère concret et donc du caractère totalement injustifié de la demande, ce poste ne pouvant qu’être en relation avec la complication elle-même, qualifiée d’aléa thérapeutique.
Il ajoute qu’il n’est justifié d’aucun revenu professionnel antérieur à l’intervention, qu’il ne résulte pas de l’expertise une inaptitude professionnelle, que toute éventuelle indemnisation relève exclusivement du poste relatif à l’incidence professionnelle.
Se référant au rapport du docteur [U] [Z], il considère qu’une reconversion professionnelle est parfaitement envisageable et que M.[N] ne justifie d’aucune démarche.
S’il envisage le principe d’une indemnité au titre de l’incidence professionnelle le docteur [E] retient qu’il n’existe pas de véritable dévalorisation subie par M.[N] sur le marché du travail, puisqu’il n’exerçait antérieurement aucune activité réellement rémunérée, et qu’il convient d’appliquer un taux de perte de chance de 25%.
Le docteur [E] rejette l’idée d’un préjudice d’impréparation, qu’il considère comme n’étant pas constitué dès lors que le consentement éclairé de M.[N] a été recueilli.
Les autres propositions tiennent compte de l’application du taux de 25% de perte de chance.
Enfin, s’agissant de la créance de la Cpam, le docteur [E] considère que l’imputabilité des frais d’appareillage pour un montant de 10 614,05 euros n’est pas établie, de même que le poste frais futurs échus et frais futurs pour un montant de 8 121,46 euros.
Il applique là encore le taux de 25%.
*
Par conclusions n°3 du 2 avril 2024, la Cpam du Tarn sollicite, au visa de l’article L.376-1 du code de sécurité sociale, de:
— condamner le docteur [E] à lui payer la somme de 152 367,95 euros au titre des débours engagés, outre les intérêts légaux à compter de la notification des présentes conclusions.
— condamner le docteur [E] à lui payer la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
— condamner le docteur [E] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700, et aux entiers dépens.
S’agissant des frais d’appareillage, la Cpam les considère justifiés et expose qu’il s’agit de la nutrition entérale et orale entre le 13 octobre 2017 et le 2 août 2018, le matelas anti-escarre, l’installation et la location hebdomadaire d’un lit médical (du 24 avril au 7 août 2018), la perfusion à domicile du 24 mai 2018 et les orthèses (13 septembre 2017-12 juin 2018).
Concernant les frais échus et futurs, la Cpam se réfère au devis établi par le Docteur [P], tandis que les frais futurs à échoir se décomposent des frais médicaux et pharmaceutiques.
La Cpam invite le tribunal à la prudence s’agissant de la contradiction contenue dans le rapport d’expertise, en ce que l’expert a procédé à des évaluations tenant compte de trois hypothèses (évaluation complète, complication d’évolution favorable, perte de chance).
Elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal concernant l’existence d’une perte de chance, rappelant que l’expert retient un taux de 50%.
MOTIFS:
Sur la responsabilité du docteur [E] et le droit à indemnisation de M.[N]:
M.[N] reproche au docteur [E] d’avoir procédé à l’intervention chirurgicale sur la base d’un dossier médical incomplet, approximatif et contenant des informations contradictoires, sans respecter les recommandations de la HAS puisque M.[N] ne relevait pas d’une telle opération, et sans avoir préalablement sollicité une demande d’entente.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, le médecin engage sa responsabilité lorsqu’il manque à son devoir d’information à l’égard du patient. (Civ. 1ère, 8 avril 2010, n° 08-21.058), devoir d’information désormais codifié à l’article L.1111-2 I du code de la santé publique.
Par ailleurs, le praticien est également susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle lorsqu’il dispense des soins défaillants (Civ. 1ère, 28 janvier 2010, n° 09-10.992 ; Civ.1ère, 3 juin 2010,n° 09-13.591).
A ce titre, l’article L. 1442-1 I du code de la santé publique prévoit que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, l’expert va relever dans son rapport:
— une absence de traçabilité de l’information sur le bénéfice risque de l’intervention et l’absence d’éléments probants quant à la délivrance effective de cette information, d’autant plus importante que la pertinence de l’acte paraît fort discutable
— un retard de diagnostic de la complication survenue dans les suites de l’intervention, à l’origine d’une perte de chance, en raison d’une causalité incertaine, évaluée à 50%
— des soins qui n’ont été ni consciencieux, ni attentifs, ni conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, ni conforme à la réglementation en vigueur:
— l’absence de pertinence de l’intervention réalisée, à l’origine directement et exclusivement du dommage
— l’absence d’aléa thérapeutique
Il rappelle ainsi les recommandations de la haute autorité de santé concernant la chirurgie bariatrique, laquelle est justifiée lorsque plusieurs conditions sont réunies:
* IMC > ou = à 40 kg /m2 ou IMC > ou = 35 kg/m2 associé à au moins une comorbidité susceptible d’être améliorée après la chirurgie
* en deuxième intention après échec d’un traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique bien conduit pendant 6-12 mois
* en l’absence de perte de poids suffisante ou en l’absence de maintien de la perte de poids
* patients bien informés au préalable, ayant bénéficié d’une évaluation et d’une prise en charge préopératoires pluridisciplinaires (l’évaluation préopératoire étant elle-même précisée en ses composantes)
* patients ayant compris et accepté la nécessité d’un suivi médical et chirurgical à long terme
* risque opératoire acceptable
Or, il résulte du rapport d’expertise que dans le cas de M.[N]:
S’agissant de l’indication opératoire:
— ce dernier n’a fait aucune démarche médicale préalable pour perdre du poids (courrier du médecin traitant à l’expert du 25 mai 2020), sans “prise en charge médicale, diététique et nutritionnelle bien conduite pendant six à douze mois” en première intention suivant les recommandations de la haute autorité de santé.
L’expert retient que ce point semble d’autant plus important que compte tenu de l’IMC, de M.[N], une simple perte de poids de 4 kgs aurait permis à l’IMC d’être inférieur à 35 , c’est-à-dire un indice correspondant à une obésité dite modérée ne justifiant pas de chirurgie. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’une démarche simple avec suivi approprié ayant comme objectif une perte de quelques kilos, a été entreprise de la part du corps médical
L’expert se dit “surpris des conclusions de la réunion pluridisciplinaire qui proposaient d’emblée et sans alternative une sleeve gastrectomie à peine quinze jours après une première consultation pour obésité. Cette chirurgie étant alors proposée en première intention et non comme un traitement de première intention de l’obésité contrairement aux recommandations.
( p.24)
Il va d’ailleurs relever que l’IMC retenu lors de la réunion pluridisciplinaire et ensuite est incorrect: 38 noté alors qu’il s’établissait à 36,4
— qu’aucune comorbidité associée n’est justifiée:
l’expert relève qu’au vu des examens réalisés, M.[N] ne présentait aucune comorbidité cardiaque, vasculaire, respiratoire ou diabétique.
Concernant d’autres possibles comorbidités, les informations dont nous disposons dans le dossier sont parcellaires car soit absentes soit non justifiées dans les documents de référence (compte rendu de RCP, lettres de consultation).
L’expert ajoute que les douleurs déclarées aux genoux et au dos lui apparaissent faibles pour accrédider le statut de “maladies ostéo-articulaires invalidantes'”, alors que M.[N] n’a jamais été pris en charge à ce titre, qu’il n’a pas été fait appel à un rhumatologue, de même que la dyslipidémie notée comme antécédent médical.
— que la chronologie a été accélérée, l’intervention étant in fine réalisée quatre mois seulement après la première consultation, sans suivi ou prise en charge médicale dans l’intervalle
S’agissant du respect de la réglementation:
— que M.[N] a été opéré sans attendre l’avis de la caisse avec un dossier pour le moins incomplet, ce qui constitue un manquement au respect de la procédure d’entente préalable.
L’expert ajoute qu’au vu du dossier et des écarts constatés par rapport aux recommandations de la Has, il était difficilement imaginable qu’en l’état, un médecin conseil aurait pu donner son accord pour une intervention de sleeve gastrectomie à ce moment-là. ( p.28)
Sur l’information délivrée:
L’expert relève la signature d’un consentement générique mais sans information préalable spécifique justifiée.
Il relève encore l’absence de trace d’une réelle réflexion des bénéfices/risques qui doit toujours être menée en concertation avec le patient. Cette réflexion est d’autant plus importante dans les cas d’indications “limites”, sachant qu’en l’absence de pertinence le risque devient infini face à l’absence de bénéfice. ( p.29)
Sur la complication faisant suite à la chirurgie:
L’expert précise que les complications post-opératoires sont les hématomes et fistules, de l’ordre de 1 à 2%.Ces complications sont potentiellement graves pouvant entraîner un risque vital par leurs caractères septiques. Elles peuvent être à l’origine de multiples reprises chirurgicales ou endoscopiques. Les fiscules chroniques, ne cicatrisant pas, peuvent entraîner des reprises chirurgicales lourdes avec séquelles définitives.
L’expert souligne ainsi que la surveillance post opératoire est cruciale pour déterminer ces complications au plus tôt, tout écart clinique ou biologique imposant une reprise chirurgicale sans qu’il soit nécessaire de compléter les investigations par des examens complémentaires.
Il considère que l’hématome et la fistule anastomotique compliquant l’intervention de M.[N] peuvent être considérés comme des aléas thérapeutiques, mais souligne un retard de prise en charge de l’hématome constitué dès le lendemain de l’intervention, méconnu pendant toute l’hospitalisation à la clinique Croix Saint-Michel.
L’étude du dossier médical révèle selon l’expert plusieurs négligences, approximations qui témoignent d’une absence de prise en charge de M.[N] attentive et diligente de la part du docteur [E] ( p.31): absence de notes médicales de suivi, mention de “suites simples” alors qu’il y a eu saignement et transfusion sanguine, visite médicale de sortie réalisée? Sachant que le patient a eu de la fièvre et une antibiothérapie non reconduite).
L’expert précise que ce n’est que trois jours plus tard que M.[N] a subi en urgence une intervention qui a constaté l’existence d’un hématome infecté, reprise opératoire malheureusement tardive pour une collection hématique organisée et surinfectée qui a manifestement favorisé la chronicité des lésions et l’installation d’une fistule chronique qui n’a pu cicatriser secondairement. ( p.31)
En résumé, l’expert retient à l’encontre du docteur [E] les manquements suivants:
— un dossier médical avec des informations pour le moins approximatives, incomplètes voire absentes et parfois même contradictoires.
— un défaut de suivi post opératoire à l’origine d’une perte de chance d’une évolution plus favorable de 50 %, faisant abstraction de l’absence de pertinence de l’indication opératoire (p.47). M.[N] aurait dû être réopéré lors de son hospitalisation initiale
— une absence de traçabilité de l’information sur le bénéfice risque d’une intervention dont l’indication restait plus que discutée
— des négligences qui ont conduit à un manquement concernant le respect des recommandations de la Has en proposant une intervention de chirurgie bariatrique en première intention et en ne justifiant pas l’existence de co-morbidité
— un manquement d’une obligation imposée par le règlement de demande d’entente préalable auprès de la Cpam.
Les soins délivrés n’ont été ni consciencieux, ni attentifs, ni conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, ni conformes à la réglementation en vigueur.
L’absence de pertinence de l’intervention réalisée, à l’origine directement et exclusivement du dommage
Il ne s’agit pas d’un aléa thérapeutique
(p.47)
Il résulte de ce qui précède que les différents manquements du docteur [E], constitués par la mise en oeuvre d’une chirurgie non indispensable, sur la base d’éléments erronés ou incomplets, sans respect de la procédure préalable prévue par la Cpam et de manière précipitée, avec un suivi post-opératoire déficient, sont établis.
Ils ont fait perdre à M.[N] une chance, non seulement de ne pas subir les complications post-opératoires, mais également de ne pas subir l’intervention chirurgicale.
Certes, ainsi que le relève l’expert, M.[N] avait pris attache avec le docteur [E] aux fins de procéder précisément à cette chirurgie, sans intention préalable. Pour autant, il appartenait au chirurgien d’évaluer la situation médicale du patient et d’apprécier la pertinence de la chirurgie sollicitée, outre le suivi qui lui appartenait.
Le tribunal considère ainsi que la perte de chance à retenir doit être évaluée à 75 %.
Sur la réparation des préjudices de M.[N]:
I- Préjudices patrimoniaux:
Il sera observé que le tribunal se fondera sur les conclusions de l’expert au titre de l’évaluation complète du préjudice (p. 34 et suivantes), à charge ensuite d’appliquer la perte de chance retenue.
Ia) Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles:
Il résulte du décompte produit par la Cpam qu’elles s’établissent à la somme de 144 246,49 euros. Le docteur [E] conteste les frais d’appareillage du 13 septembre 2017 au 7 août 2018.
Selon l’attestation d’imputabilité, ils sont strictement applicables au regard de l’accident du 5 septembre 2017. Par ailleurs, la Cpam a produit un décompte détaillé reprenant la codification de l’acte, sa date, le montant remboursé et la nature de l’acte.
Il en résulte que les frais sont constitués de nutrition entérale, matelas et lit anti-escarre, perfusion à domicile, nutrition orale adulte.
Ces frais apparaissent dès lors pleinement justifiés et imputables. Il convient ainsi de retenir un préjudice s’établissant à la somme totale de 144 246,49 euros.
L’indemnité après application de la perte de chance s’établit ainsi à 108 184,87 euros.
Pertes de gains professionnels actuels:
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, il est établi que M.[N] avait déposé le 9 mai 2017 un dossier de création d’entreprise, dans le domaine des parcs et jardins (paysagiste), avec demande d’ACCRE.
Ses revenus à la date de l’intervention médicale fautive sont ignorés.
Il est établi qu’il a bénéficié du RSA à tout le moins à partir de janvier 2018, cette prestation ayant été perçue chaque mois y compris postérieurement à la consolidation.
En l’absence de tout autre élément, le tribunal ne peut considérer d’une part que l’activité de paysagiste envisagée aurait bien débuté, d’autre part qu’elle lui aurait permis d’en tirer des revenus, de sorte que le principe même d’une perte de chance de percevoir des revenus de son activité n’apparaît pas justifié.
Ib) Préjudices patrimoniaux permanents:
Dépenses de santé futures:
— exposées par M.[N]:
M.[N] sollicite une somme totale de 22 755,60 euros à raison de 35 euros/mois x 12 mois x 54,180 euros de rente, pour les différents traitements prescrits.
L’expert relève en premier lieu que les séquelles de [son] accident l’obligent à avoir un suivi médical régulier. La principale dépense concerne les supplémentations vitaminiques indispensables pour prévenir un état de carence. Elles doivent être prises à vie. Celle-ci ne sont pas toutes remboursées et le budget mensuel ( à justifier ) s’élève aux alentours de 10 à 20 euros.
Toutefois, dans l’hypothèse d’évaluation du préjudice lié à une perte de chance, il conclut que ce poste est sans objet car même après une sleeve gastrectomie, il est nécessaire d’avoir un suivi médical régulier à vie. La principale dépense concernant les supplémentations vitaminiques indispensables pour prévenir un état de carence est la même.
Il en résulte que la prise vitaminique n’est pas une conséquence dommageable de la faute retenue contre M.[E], mais une conséquence habituelle de la chirurgie bariatrique subie par M.[N].
Par ailleurs, il n’est nullement mentionné la nécessité de prise d’autres traitements tels que Esomeprazole ou Seresta, traitements qui seraient la conséquence du dommage.
Enfin, comme le fait remarquer le docteur [E], il n’est produit aucun justificatif du reste à charge.
Ce poste ne donnera lieu en conséquence à aucune indemnité.
— exposées par la Cpam:
Selon l’attestation d’imputabilité, la Cpam fait part de dépenses échues pour un montant total de 690,06 euros constituées de consultations médicales généraliste, et de frais pharmaceutiques.
Au regard de ce qui précède, seules les consultations médicales peuvent être retenues, soit un coût de 525 euros (cf écritures Cpam).
Il est encore sollicité des frais futurs viagers pour un montant total de 7 431,40 euros dont 4 996,29 euros au titre des frais médicaux et 2 435,11 euros pour les frais pharmaceutiques.
Les frais médicaux sont constitués de quatre consultations de médecine générale et une consultation spécialisée en gastro entérologie et diététique par an, ce qui semble tout à fait conforme aux conclusions expertales.
En revanche, les frais pharmaceutiques sont constitués de vitamines, donc non spécifiquement imputables à l’accident.
Il sera ainsi retenu pour les frais viagers futurs une somme de 7 431,40 euros, soit une somme totale pour les dépenses de santé futures de la Cpam de 7956,40 euros.
Les dépenses de santé futures peuvent ainsi donner lieu à indemnisation dans la limite de la somme de 5967,30 euros.
Pertes de gains professionnels :
Il convient de distinguer les pertes de gains professionnels passées, de la consolidation à la décision, puis celle qui court à compter de la décision.
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Lorsque le préjudice professionnel est « total et définitif », le juge doit évaluer l’intégralité du préjudice professionnel en ce comprise la perte de droits à la retraite.
En l’absence d’activité professionnelle antérieure, la perte de gains professionnels futurs et de droits à retraite doit être indemnisée en procédant à l’évaluation de la perte de chance de percevoir des revenus.
En l’espèce, l’expert indique qu’il est certain que ce poste doit être évalué et chiffré puisque cette perte de chance a empêché M.[N] de reprendre une activité professionnelle normale, activité qu’il pouvait très bien soutenir après une sleeve gastrectomie.
Il précise également, dans le paragraphe “état actuel” ( p.18), que l’ensemble de ses troubles dominés par une atteinte digestive et une asthénie chronique impacte de manière très significative sa qualité de vie. Outre le fait que M.[N] ne peut plus avoir de projet professionnel[…]
L’expert se fonde sur les séquelles observées suivantes:
— des signes dyspeptiques post prandiaux marqués par un sentiment de satiété précoce, de plénitude gastrique douloureuse avec parfois obligation d’interrompre rapidement les repas dans un contexte de nausées et vomissements
— des signes évoquant un dumping syndrome associant les signes fonctionnels digestifs post prandiaux, des manifestations vasomotrices (tachycardie, sueur, lipothymie) et des signes généraux (asthénie, somnolence, angoisse)
— de signes cliniques et biologiques de carence d’apport nécessitant une supplémentation vitaminique par injection intra musculaire et prise orale à vie
L’impossibilité d’accéder à toute activité professionnelle semble cependant sujette à caution puisque M.[N] justifie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec orientation en milieu ordinaire.
Or, à l’exception de la radiation de son entreprise de paysagiste et du justificatif de versement du RSA à partir de janvier 2018, M.[N] ne justifie d’aucune démarche d’insertion professionnelle quelconque.
Il ne justifie pas davantage de ses qualifications scolaires et professionnelles, et de sa situation professionnelle ayant précédé la création de son entreprise.
Il en résulte que la preuve d’une perte de gains professionnels, en lien avec la faute commise par le docteur [E], n’est pas rapportée.
Ce poste ne donnera lieu en conséquence à aucune indemnisation.
Incidence professionnelle:
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de
l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Il est incontestable que M.[N] subit une dévalorisation sur le marché de l’emploi, puisqu’il ne pourrait plus exercer que dans le cadre d’emplois aménagés correspondant à sa RQTH, et qu’il ne peut plus exercer la profession de paysagiste envisagée.
L’incidence doit tenir compte du jeune âge de l’intéressé, mais sera minorée en raison des antécédents ignorés en termes de qualification et expériences professionnelles.
Elle sera ainsi justement fixée à la somme de 50 000 euros, soit 37500 euros après application de la perte de chance.
II- Préjudices extrapatrimoniaux.
Il y a lieu de relever que s’agissant de ces postes, M.[N] se réfère aux évaluations proposées par l’expert en tenant compte d’une perte de chance (p. 38 et suivantes).
IIa)Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire:
Il y a lieu de retenir l’indemnisation journalière sollicitée par M.[N] soit 25,92 euros.
Par ailleurs, les demandes de M.[N] se fondent sur la proposition de l’expert d’une évaluation du dommage lié à une perte de chance (p.38)
L’expert retient:
— un déficit total de 21 jours: 544,25 euros
— un déficit de classe III pendant 21 jours : 25,92 x 50% x 21 = 272,12 euros
— un déficit de classe II pendant 21 jours: 25,92 x 25 % x 21 = 136,08 euros
— un déficit de classe I jusqu’à consolidation: la proposition de M.[N] visant à retenir un taux journalier de 50,16 euros ne saurait prospérer, et le tribunal retiendra la somme de 25,92 euros proposée par ailleurs, soit une somme de 25,92 euros x 287 jours x 10 % = 743,90 euros
Soit une somme totale de 1696,35 euros.
L’indemnisation est ainsi fixée à la somme de 1272,26 euros.
Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont évaluées à 5/7 par l’expert (p.37), tenant compte de la gravité des lésions, des phénomènes douloureux, de la fréquence des hospitalisations, de l’invalidité que constitue la nécessité d’une alimentation artificielle, de l’incertitude d’une issue favorable.
Cette évaluation est ramenée à 3/7 dans le cadre d’une évaluation tenant compte du préjudice lié à une complication d’évolution plus favorable (p.37).
Compte tenu de ces distorsions, il est justifié de fixer ce quantum de préjudice à la somme de 8000 euros sollicitée, soit après application de la perte de chance une somme de 6000 euros.
Préjudice esthétique temporaire:
Il est évalué à 3,5/7 compte tenu des multiples soins dus à la nécessité de pansements quotidiens à la gestion de la jéjunostomie responsable d’une dégradation significative de l’image du patient dans le cadre de l’évaluation complète du dommage (p.36), ramené à 3/7 dans l’hypothèse de “perte de chance” (p.40).
Là encore, le préjudice sera justement évalué à 8000 euros, ramené à 6000 euros après application de la perte de chance.
IIb) Préjudices extrapatrimoniaux permanents:
Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux de 25 % au regard des séquelles digestives, avec fatigabilité rapide altérant très significativement sa qualité de vie, régime alimentaire strict, suivi médical très régulier et contraintes médicamenteuses.
Là encore, M.[N] retient la proposition de l’expert dans le cadre du paragraphe “perte de chance” ; ainsi, il était retenu un DFP de 15% car la sleeve gastrectomie est une intervention de restriction imposant à vie des contraintes alimentaires, une surveillance médicale régulière et des contraintes médicamenteuses.
(p.40)
Ce taux n’est pas contesté par le docteur [E].
M.[N] était âgé de 32 ans au moment de la consolidation comme étant né le 8 avril 1986, ce qui justifie de retenir comme valeur de point la somme de 2300 euros, de sorte que le préjudice sera justement évalué à la somme de 2300 x 15 = 34500 euros.
Après application de la perte de chance, l’indemnisation est de 25 875 euros.
Préjudice esthétique permanent:
Toujours dans le cadre de l’évaluation d’un préjudice constitutif d’une perte de chance, tel que retenu par M.[N], l’expert retient un préjudice de 1/7 totalement imputable aux interventions subies de la laparotomie. (p.41)
A l’examen, l’expert a ainsi relevé de multiples cicatrices abdominales parmi lesquelles une large cicatrice médiane allant de la xyphoïde au pubis, mesurée à 27 cm, précision faite que cette cicatrice est élargie et fixée sur ses 2/3 inférieurs, lui conférant un aspect inesthétique, outre de multiples petites cicatrices correspondant aux points des trocarts et drainages (p.20)
Compte tenu de ces éléments, la somme de 2000 euros sera retenue, soit une indemnisation de 1500 euros après application de la perte de chance.
Préjudice d’impréparation et de défaut d’information :
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé (Civ.1ère, 25 janvier 2017, n°15-27.898).
En l’espèce, l’expert relève qu’il n’est pas justifié d’une information idoine de M.[N] concernant les bénéfices/risques de l’intervention, qui s’avérait inadaptée à sa situation.
Il n’est donc pas établi qu’il ait pu prendre connaissance des principaux risques post-opératoires, lesquels se sont réalisés en l’espèce.
Ainsi, son adhésion à l’intervention proposée, ne pouvait être utilement recueillie.
Il est justifié de fixer ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros, soit la somme de 11250 euros après application de la perte de chance.
Sur le recours de la Cpam:
En application de l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil [ancien, aujourd’hui 1346-3], la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
L’assiette du recours est donc constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.
Ainsi, il revient à la Cpam la somme totale de 108 184,87 euros constituée des dépenses de santé actuelles.
Il sera de plus constaté que la créance de la Cpam au titre des dépenses de santé futures s’établit à 5967,30 euros pour la part mise à la charge du responsable, sans qu’il soit possible à ce stade de condamner le docteur [E] à son paiement (Civ.2e, 7 février 1990, n°86-17.023).
La somme de 108 184,87 euros produira des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, conformément à la demande formulée.
Sur la créance de M.[N]:
Au vu de ce qui précède, M.[E] sera donc condamné à régler à M. [N] la somme totale de 89 397,26 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion:
En application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre III du titre III et aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre I ainsi qu’aux chapitres III et IV du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Ces montants sont actuellement fixés à un minimum de 120 € et un maximum de 1 212 € selon arrêté du 23 décembre 2024 (JO du 31 décembre 2024).
Dès lors, la Cpam est bien fondée à solliciter paiement de la somme de 1191 euros.
Sur la déclaration de jugement opposable et commun à la Cpam:
La Cpam ayant été assignée, elle est partie à la procédure de sorte que le présent jugement lui est nécessairement opposable, et lui sera déclaré commun conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M.[E] succombe à titre principal, il sera en conséquence tenu aux dépens.
Il sera en outre tenu sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de verser à M.[N] la somme de 2500 euros et à la Cpam du Tarn la somme de 1000 euros. Il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Juge que la responsabilité de M. [J] [E] est engagée à l’égard de M. [V] [N] ;
Fixe les préjudices patrimoniaux de M.[V] [N] à la somme totale de 202 202,89 euros soit 144 246,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 7956,40 euros au titre des dépenses de santé futures, et 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
Fixe les préjudices extra-patrimoniaux de M.[V] [N] à la somme totale de 54 196,35 euros, soit 1696,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,8000 euros au titre des souffrances endurées, 8000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
Fixe le préjudice de M.[V] [N] au titre du manquement au devoir de conseil et d’impréparation à la somme de 15 000 euros ;
Juge que M.[J] [E] est tenu à indemnisation dans la limite de 75 % des préjudices ainsi fixés ;
En conséquence:
Condamne M. [J] [E] à verser à M.[V] [N] la somme totale de 89 397,26 euros en indemnisation de ses préjudices (soit 37500 euros au titre de l’incidence professionnelle, 1272,26 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6000 euros au titre des souffrances endurées, 6000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 25 875 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et 11250 euros au titre du préjudice d’impréparation et manquement au devoir de conseil);
Condamne M.[J] [E] à verser à la Cpam du Tarn la somme de 108 184,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, et 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Dit que la Cpam du Tarn est créancière en outre de la somme de 5967,30 euros au titre des dépenses de santé futures ;
Condamne M.[J] [E] aux dépens de l’instance ;
Condamne M.[J] [E] à verser à M.[V] [N] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[J] [E] à verser à la Cpam du Tarn la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M.[J] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision commune à la caisse primaire d’assurance-maladie du Tarn ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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