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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 11 juil. 2025, n° 24/09126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AEQUO, L' AUXILIAIRE en qualité d'assureur responsabilité décennale de LANNET ENTREPRISE c/ SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS SMABTP |
Texte intégral
N° RG 24/09126 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVSI
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
7E CHAMBRE CIVILE
54Z
N° RG 24/09126
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVSI
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
L’AUXILIAIRE
C/
AXA FRANCE IARD
[Adresse 15]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS SMABTP
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL BOERNER & ASSOCIÉS
SELARL GALY & ASSOCIÉS
N° RG 24/09126 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVSI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors des débats et de Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur responsabilité décennale de LANNET ENTREPRISE
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de LANNET ENTREPRISE pour la période courant du 1er janvier 2012 au 19 janvier 2014
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillante
[Adresse 14] exerçant sous le sigle GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en qualité d’assureur de LANNET ENTREPRISE pour la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL LINE CREPIN
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL INTECH
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
La COMMUNE DE [Localité 16] a fait procéder à des travaux d’agrandissement et de restructuration des cuisines du restaurant scolaire ainsi qu’à l’extension d’une salle de restauration situées [Adresse 2] (24).
Suivant acte d’engagement du 23 décembre 2009, la maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à un groupement composé de :
— l’EURL LINE CREPIN, architecte assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), mandataire du groupement ;
— la société BEIGE-PUYCHAFFRAY, économiste de la construction, chargée du descriptif des travaux et de l’établissement des CCTP, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société INTECH, désormais radiée du RCS, en qualité de bureau d’études structure, fluides et électricité, assurée auprès de la SMABTP.
La société LANNET ENTREPRISE, désormais radiée du RCS et assurée successivement auprès de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE jusqu’au 31 décembre 2011, puis la SA AXA FRANCE IARD, et, à compter du 1er janvier 2015, la [Adresse 15] exerçant sous le sigle GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, s’est vu attribuer le lot n° 7 revêtement céramique.
N° RG 24/09126 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVSI
Les travaux ont débuté en 2011 après la signature des ordres de service pour chacun des lots le 29 juin 2011. Plusieurs d’entre eux ont été réceptionnés en février et mars 2012.
Se plaignant de l’apparition de désordres, avec notamment des moisissures, à compter de 2016, la COMMUNE DE [Localité 16] a, par requête du 11 février 2022, saisi le juge des référés du tribunal administratif de BORDEAUX d’une demande d’expertise, ordonnée le 28 novembre 2022 et confiée à Monsieur [Z].
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 juin 2024.
Par actes délivrés les 16 et 17 octobre 2024, la société L’AUXILIAIRE a fait assigner les assureurs de la société LANNET ENTREPRISE, la SA AXA FRANCE IARD et la [Adresse 15], la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société INTECH ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de l’EURL LINE CREPIN aux fins de garantie, demandant qu’il soit sursis à statuer sur cette prétention dans l’attente de la décision de la juridiction administrative à intervenir en cas de saisine au fond par la COMMUNE DE [Localité 16].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la [Adresse 15], en sa qualité d’assureur de la société LANNET ENTREPRISE, demande au juge de la mise en état de :
— déclarer les demandes formulées par la société L’AUXILIAIRE à son encontre irrecevables et, en tant que de besoin, l’en débouter ;
— condamner la société L’AUXILIAIRE aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [Adresse 15] soutient que la demande de sursis à statuer est sans objet, en l’absence de saisine de la juridiction administrative par la COMMUNE DE [Localité 16], et que la société L’AUXILIAIRE est dépourvue de qualité à agir à son encontre par application des articles 31, 122 et 125 du code de procédure civile, dans la mesure où il n’existe en l’espèce aucun désordre intermédiaire de nature à justifier sa garantie subséquente par application de l’article L. 124-5 du code des assurances et où la société L’AUXILIAIRE verse aux débats, pour justifier son appel en garantie, une police d’assurance erronée.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la MAF, en sa qualité d’assureur de l’EURL LINE CREPIN, demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la société L’AUXILIAIRE irrecevable en ses demandes ;
— condamner la société L’AUXILIAIRE aux dépens.
La MAF ès qualités soutient, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que la société l’AUXILIAIRE est dépourvue d’intérêt à agir en garantie à son encontre dans la mesure où la COMMUNE DE [Localité 16] n’a à ce jour introduit aucune requête au fond devant le tribunal administratif de Bordeaux, l’appel en garantie ne pouvant être justifié par le seul dépôt du rapport d’expertise judiciaire et ce, bien qu’il retienne la responsabilité de la société LANNET ENTREPRISE.
N° RG 24/09126 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVSI
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société LANNET ENTREPRISE, demande au juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par la COMMUNE DE [Localité 16] d’une requête au fond en indemnisation devant le tribunal administratif de BORDEAUX et du jugement qui s’en suivra ;
— débouter la [Adresse 15] de sa demande de rejet de sursis à statuer,
— se déclarer incompétent au profit des juges du fond pour statuer sur les moyens d’irrecevabilité et de qualité à agir ;
— condamner la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’AUXILIAIRE sollicite qu’un sursis à statuer soit prononcé, conformément aux articles 378 et 379 du code de procédure civile, dans la mesure où il est probable, au regard des conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [Z], que la COMMUNE DE CHANCELADE saisisse le tribunal administratif de BORDEAUX en indemnisation, que la responsabilité de la société LANNET ENTREPRISE soit retenue et, par-là, qu’elle soit elle-même condamnée en sa qualité d’assureur. Dès lors, elle affirme, d’une part, être recevable à former une action en garantie à l’encontre des assureurs des constructeurs et maîtres d’oeuvre et, d’autre part, qu’un sursis à statuer doit être prononcé afin de préserver son droit d’agir, celle-ci précisant que la prescription de son action récursoire sera acquise le 11 février 2027 tandis que l’expiration du délai de recours de la COMMUNE DE [Localité 16] est fixé au 11 février 2032. De surcroît, elle soutient que sa demande ne peut être déclarée irrecevable dans la mesure où “l’événement” visé par l’article 378 du code de procédure civile surviendra nécessairement puisqu’en l’espèce, il s’agira soit du dépôt par la COMMUNE DE [Localité 16] d’une requête devant le tribunal administratif de BORDEAUX dans le délai de dix ans soit, à défaut, de la prescription de l’action de cette dernière.
S’agissant du défaut de qualité à agir invoqué par la [Adresse 15], la société l’AUXILIAIRE affirme que le juge de la mise en état est manifestement incompétent pour statuer sur cette question puisque celle-ci soulève des arguments de fond sur la base du rapport de Monsieur [Z].
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société LANNET ENTREPRISE, et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société INTECH, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
N° RG 24/09126 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVSI
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est constant qu’aucune action au fond n’a été engagée par la COMMUNE DE [Localité 16], maître de l’ouvrage, à l’encontre du maître d’oeuvre et des constructeurs qui sont intervenus dans la réalisation des travaux d’agrandissement et de restructuration des cuisines du restaurant scolaire ainsi que d’extension d’une salle de restauration situées [Adresse 2].
La société L’AUXILIAIRE n’est pas fondée à soutenir avoir néanmoins intérêt à agir pour préserver son recours contre les défendeurs, susceptible d’être prescrit cinq ans après l’introduction de l’instance en référé devant le tribunal administratif de BORDEAUX, le 11 février 2022. En effet, la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité, contre un tiers qu’elle estime coauteur du même dommage, a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvois n° 22-18.729 et n° 20-23.527, publiés). Tel est le cas du recours d’un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l’ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié). Or, la société L’AUXILIAIRE, assureur du constructeur en charge du lot n° 7, outre qu’elle ne verse aucune pièce dans le cadre du présent incident, expose elle-même que la requête déposée le 11 février 2022 devant le juge des référés du tribunal administratif de BORDEAUX par la COMMUNE DE [Localité 16] ne tendait qu’à l’organisation d’une mesure d’expertise. Sans demande de reconnaissance d’un droit par le maître d’ouvrage, à cette date et depuis lors, le délai de prescription de l’action en garantie de la société L’AUXILIAIRE contre les assureurs des autres intervenants à l’acte de construire n’a pas commencé à courir.
La société L’AUXILIAIRE ès qualités ne justifie donc pas d’un intérêt né et actuel, et non éventuel et hypothétique, à agir à titre préventif en garantie à l’encontre des assureurs des constructeurs, à savoir la [Adresse 15] ès qualités, la MAF ès qualités, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités et la SMABTP ès qualités, étant observé qu’est inopérante à ce titre la circonstance selon laquelle le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [Z] retiendrait la responsabilité de ces constructeurs.
En conséquence, l’action de la société L’AUXILIAIRE sera déclaré irrecevable.
La société L’AUXILIAIRE, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamné à payer à la [Adresse 15] ès qualités une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/09126 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVSI
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action en garantie formée par la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société LANNET ENTREPRISE, à l’encontre de la [Adresse 15], en sa qualité d’assureur de la société LANNET ENTREPRISE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de l’EURL LINE CREPIN, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société LANNET ENTREPRISE, et la SMABTP en qualité d’assureur de la société INTECH ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société LANNET ENTREPRISE, à payer à la [Adresse 15], en sa qualité d’assureur de la société LANNET ENTREPRISE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société LANNET ENTREPRISE, aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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