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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 oct. 2025, n° 25/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02492 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPWQ
le 06 Octobre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
En présence de [L] [P] [I], interprète en arabe, ayant prêté serment à l’audience;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 05 Octobre 2025 à 09h01, concernant :
Monsieur X se disant [T] [C]
né le 08 Décembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 06 septembre 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 8 septembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [T] [C], né le 8 décembre 1994 à Chlef (Algérie), de nationalité algérienne a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 10 février 2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention, outre révocation totale du sursis prononcé le 9 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, du chef de trafic de stupéfiants en récidive (détention et offre ou cession illicites de stupéfiants) et violation d’interdiction de paraître prononcée à titre de peine, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant cinq ans.
Alors incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 8] en exécution de sa peine, X se disant [T] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en centre de rétention administrative du préfet de la [5] en date du 7 août 2025, régulièrement notifié le 8 août 2025 à 9h20, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 12 août 2025 à 18h03, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [T] [C], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 13 août 2025 à 16h00.
Par ordonnance du 6 septembre 2025 à 21h07, le magistrat du siège de [Localité 9] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision à nouveau confirmée en appel le 8 septembre 2025 à 16h00.
Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, X se disant [T] [C] reconnaît avoir été condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiants. Questionné sur ses perspectives à venir, il indique qu’il souhaite partir en Espagne où réside sa mère, a fortiori dès lors qu’il doit se faire opérer des ligaments, les conditions de sa rétention n’étant pas en adéquation avec ses problèmes de santé et notamment sa souffrance actuelle.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande principalement sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente et subsidiairement sur les perspectives d’éloignement à bref délai de l’étranger.
Le conseil de X se disant [T] [C] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant que le critère de la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisé en l’espèce. Par ailleurs, les requêtes de la préfecture à l’égard des autorités algériennes sont toutes restées sans réponse à ce jour, et il n’existe dès lors aucune perspective d’éloignement, a fortiori dès lors que son client est ressortissant algérien, et qu’il n’existe actuellement aucun éloignement vers l’Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur les perspectives d’éloignement de l’étranger à bref délai que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
1° Sur le moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de X se disant [T] [C] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que X se disant [T] [C], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 8 août 2025. La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 30 juillet 2025, soit en amont du placement en rétention. En outre, la préfecture de Haute-Garonne justifie de relances les 4 septembre et 3 octobre 2025. La préfecture de la Haute-Garonne reste toutefois sans réponse à ce jour des autorités consulaires algériennes.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la demande de délivrance de documents de voyage au profit de X se disant [T] [C] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable de la part des autorités algériennes. A ce stade, et nonobstant les diligences constantes de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
2° Sur le second moyen tiré la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Il ressort de la procédure, et notamment de la fiche pénale de l’intéressé, de la fiche de consultation du FAED et de la minute du jugement correctionnel du 10 février 2025, que X se disant [T] [C] a été condamné :
le 9 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse (CRPC) à la peine de 6+ mois d’emprisonnement avec suris pour détention et offre ou cession de produits stupéfiants, outre l’interdiction de paraître dans le quartier de Bagatelle à Toulouse pendant 2 annéesle 10 février 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention, outre révocation totale du sursis prononcé le 9 janvier 2025, des chefs de trafic de stupéfiants en récidive (détention et offre ou cession illicites de stupéfiants) et violation d’interdiction de paraître prononcée à titre de peine, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant cinq ans.
Il résulte ainsi de ces éléments que l’intéressé a été condamné à deux reprises en janvier puis février 2025 pour des infractions relevant de la criminalité grave (trafic de stupéfiants) ayant d’ailleurs justifié lors de sa seconde comparution une interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, à ce jour définitive et toujours en vigueur. Par ailleurs, l’intéressé, qui prétend être arrivé en France en 2024 et se trouve sans domicile fixe, ne dispose manifestement d’aucune perspective de stabilité en France, ne pouvant travailler et bénéficier de revenus légaux. En outre, il convient de souligner que l’interdiction de paraître dans le quartier de [Localité 1] imposée à l’intéressé au terme de sa première condamnation s’est avérée totalement vaine pour prévenir un nouveau passage à l’acte délinquant, X se disant [T] [C] étant manifestement imperméable aux injonctions judiciaires.
Ainsi, ses passages à l’acte délinquants réitérés et portant sur des faits particulièrement attentoires à l’ordre public (trafic de stupéfiants), assortis de la volonté manifeste de faire obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement du territoire, caractérisent ainsi suffisamment une menace actuelle persistante à l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [T] [C] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 6 septembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 06 Octobre 2025 à 17h10
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 9]/[Localité 3]
Monsieur M. X se disant [T] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 6]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en……… arabe………………….langue que le requérant comprend ;
le ………06/10/25……… à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐……………………..[L] [P]……………………, interprète en langue…………..arabe………………………………. qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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