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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 mai 2025, n° 24/02943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1]
3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/02943 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LEE
N° MINUTE :
11
Requête du :
10 Juillet 2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 17]”
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
Décision du 14 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 24/02943 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LEE
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [O], né le 14 mai 1962, exerçant la profession « d’applicateur hygiéniste pol » a été victime d’un accident du travail le 27 juin 2014.
La déclaration d’accident du travail complété le 23 juin 2014 par son employeur indiquait que la victime « effectuait une désinsectisation dans les appartements de l’immeuble, et en descendant l’escalier de l’immeuble pour aller déjeuner, Monsieur [O] aurait ressenti une douleur au niveau du poignet en tenant la rampe ».
Le certificat médical initial du 27 juin 2014 mentionne « douleurs épaule gauche ».
L’état de santé de Monsieur [X] [O] consécutif à son accident du travail du 27 juin 2014, a été déclaré consolidé à la date du 19 mai 2015, par le médecin-conseil de la [11] ([14]) du Val d’Oise.
Par décision du 10 avril 2018, la [12] fixe à 0% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 27 juin 2014 pour « absence de séquelles indemnisables pour état antérieur ».
Cette affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024 du Tribunal judiciaire de Paris, en l’absence de l’assurée, le tribunal de céans avait prononcé la radiation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 juillet 2024, reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris, le 10 juillet 2024, il a déclaré contester cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en considération la dégradation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [X] [O] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste le taux de 0% fixé par la [12]. Il indique être toujours en accident du travail, il est à la retraite depuis le 01 janvier 2023 et il affirme percevoir une retraite de 700 euros par mois.
La [12], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 12 mars 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier réceptionné le 12 août 2024, la [12] indique que pour l’audience du 12 mars 2025, la Caisse se rapporte à ses conclusions et pièces envoyées le 26 juin 2020 et sollicite la confirmation de la décision du 10 avril 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) ».
En l’espèce, [12], bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 12 mai 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces circonstances, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] a été victime d’un accident du travail le 27 juin 2014.
La déclaration d’accident du travail complété le 23 juin 2014 par son employeur indiquait que la victime « effectuait une désinsectisation dans les appartements de l’immeuble, et en descendant l’escalier de l’immeuble pour aller déjeuner, Monsieur [O] aurait ressenti une douleur au niveau du poignet en tenant la rampe ».
Le certificat médical initial du 27 juin 2014 mentionne « douleurs épaule gauche ».
Par décision du 10 avril 2018, la [12] fixe à 0% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 27 juin 2014 pour « absence de séquelles indemnisables pour état antérieur ».
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté. Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 0% ne reflète pas son état de santé actuel et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, et au regard des nouvelles pièces produites devant le tribunal de céans, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [G] [E]
Exerçant :
Service des urgences, hôpital [16],
[Adresse 2],
[Adresse 19],
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [X] [O] en relation avec l’accident du travail du 27 juin 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 19 mai 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Monsieur [X] [O] devra adresser à l’expert désigné et à la [12], avant le 30 juillet 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] doit transmettre à l’expert, avant le 30 juillet 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [15] [Localité 18] pour le compte de la [10] ([13]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 16 novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 03 décembre 2025 à 13h35 ;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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