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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 8 sept. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGDP
Minute n° 25/33
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2]
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
STATUANT SUR LA VÉRIFICATION
DE LA VALIDITÉ DES [Localité 3]
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté(e) de Véronique HOUILLON, greffier
Sur la vérification des créances formée par :
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
suite à la demande déposée par Monsieur [H] [N] auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2], sise [Adresse 4], aux fins de bénéficier d’une procédure de surendettement, en qualité de débiteurs concernant les créances détenues par :
[1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: Elsa REYGNIER
Greffier : Véronique HOUILLON
DÉBATS :
Audience publique du 07 juillet 2025
Mise en délibéré au 08 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration en date du 6 novembre 2024, M. [N] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] de sa situation financière.
La demande de M. [N] [H] a été déclarée recevable le 27 novembre 2024.
L’état détaillé des créances a été notifié au débiteur le 8 janvier 2025.
Par courrier recommandé envoyé à la [2] le 1er février 2025, M. [N] [H] signale qu’il ne doit plus la somme de 5 956,20 euroscar il a fait des versements de 150,00 euros par mois depuis le 10 octobre 2023, soit 13 échéances et qu’il resterait à devoir environ 3 000, 00 euros.
S’agissant du service des impôts, il explique qu’il lui a été précisé qu’il ne doit plus que 754,00 euros car on lui a prélévé la taxe foncière 2023 au lieu de lui rembourser comme il bénéficie de l’allocation adulte handicapé et il ne comprend pas pourquoi il doit payer 2021 alors qu’il ne paye plus celle de 2023 et 2024.
Il justifie d’un courrier du SIP de [Localité 6] et d’une courrier de [1].
Par courrier du 13 février 2025, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification de la créance d'[1] et du SIP de [Localité 6].
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l’audience du 7 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe le 6 juin 2025, le SIP de [Localité 6] fait état d’une créance de 1 489,00 euros expliquant qu’un virement de 735,00 euros a bien été éffectué sur le compte bancaire de M. [N] [H] le 26 février 2025 d’un montant de 735,00 euros suit au dégrévement pour la taxe foncière de 2023. Elle indique maintenir l’imposition au titre des taxes foncières 2021 et 2022, le débiteur ne percevant l’AAH que depuis 2023 ne pouvant bénéficier de l’éxonération prévue par l’article 1390 du Code Général des Impôts pour les années antérieures. Elle explique que le débiteur n’ayant formulé aucune réclamation dans le délai prévue à l’article R196-2 du Livre des Procédures Fiscales, toute réclamation étant désormais prescrite.
Par courrier reçu au greffe le 30 juin 2025, [3], indiquant être mandatée par [4] fait état d’une créance à hauteur de 2 214,15 euros et transmet ses pièces justificatives.
Lors de l’audience du 7 juillet 2025, le juge soulève d’office l’irrecevabilité du recours de M. [N] [H] pour non respect du délai.
M. [N] [H] indique ne plus contester la dette envers le SIP de [Localité 6].
Mme [C] [B], représentant [1], en sa qualité de gérante, indique que la dette est à ce jour de 3 150,00 euros et produit un décompte.
Aucun autre créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré à la date du 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
Etant rappelé que le juge peut toujours le faire d’office à l’occasion des recours présentés devant lui.
En l’espèce, la notification de l’état du passif a été faite à M. [N] [H] par courrier recommandé avec accusé de réception le 8 janvier 2025. Or, il a contesté le montant des créances d'[1] et du SIP de [Localité 6] par courrier recommandé envoyé le 1er février 2025, soit plus de vingt jours après.
Son recours est en conséquence irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par M. [N] [H];
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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