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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 12 juin 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00179 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPLH – parquet 24052000015 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 13 mars 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier ;
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier ;
DEMANDEUR
M. [D] [L]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7] (NORD), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Romain SOUAL, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1994 à CONDE SUR ESCAUT (NORD), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[C] [M] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 29 août 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 28 janvier 2024, sciemment recelé deux motos cross qu’il savait provenir d’un vol par effraction au préjudice de [D] [L].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [D] [L] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 150 euros au titre du préjudice moral, 600 euros au titre des frais de remorquage, outre 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile pour le surplus en l’audience du 13 février 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [D] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner [C] [M] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer 150 euros au titre de la franchise restant à charge et 334,90 € au titre des dégradations sur les motocross, outre 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Il fait valoir que des dégradations sont été commises sur les motos cross et qu’il a eu une franchise de 150 € par son assurance au titre de l’effraction de son domicile lors du vol pour faire réparer sa porte d’entrée.
Par conclusions déposées à l’audience [C] [M] sollicite de voir débouter [D] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir que [D] [L] ne produit pas plus de pièces qu’à l’audience de jugement, qu’ainsi il ne justifie pas des frais de franchise dont il demande indemnisation et que s’agissant des factures relatives à des réparations des motos cross rien ne permet de faire le lien entre ces frais et le préjudice allégué.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
En l’espèce [C] [M] a été condamné pour avoir recelé deux motos cross dérobées au préjudice de [D] [L] lors d’un vol commis avec effraction.
[D] [L] produit à l’appui de ses demandes une facture datée du 3 février 2024 pour une chambre à air et un démonte pneu pour la somme de 34,90 € et une facture du 18/06/2024 pour une groupe thermique chemise fonte standard pour une YAMAHA 125YZ 2005 2021 pour 300 € et enfin une capture d’écran relative à un sinistre vol-vandalisme du 27/01/2024 indiquant franchise appliquée : 150 €.
Sur ce il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 480-1 du code de procédure pénale que la solidarité édictée par le texte s’agissant des dommages et intérêts s’applique entre les individus condamnés pour des délits connexes et qu’il y a connexité lorsque les infractions sont commises pour assurer l’impunité des autres.
En conséquence, les frais de franchise résultant des dégradations commises lors du vol constituent un préjudice financier indemnisable dont le receleur doit répondre.
En revanche il ne résulte ni des éléments de la procédure ni des pièces produites que les factures dont il est demandé l’indemnisation s’agissant de pièces de moto, présentent un lien direct avec les faits de recel de sorte que [D] [L] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
[C] [M] sera condamné à payer à [D] [L] une somme de 300 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale, compte tenu de l’indemnisation déjà obtenue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par ordonnance contradictoire à l’égard de [C] [M] et [D] [L]
CONDAMNE [C] [M] à payer à [D] [L] une indemnité de cent cinquante euros au titre de la liquidation de son préjudice s’agissant des frais de franchise, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [C] [M] à payer à [D] [L] trois cents euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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