Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 mai 2025, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE c/ Commune de [ Localité 28 ], Syndicat des copropriétaires [ Adresse 13 ], son syndic en exercice, son Maire en exercice, Société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société UFIPAR, Société PREMIERE IMMOBILIERE MC |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01235 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSDO
MINUTE n° : 2025/ 301
DATE : 07 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Commune de [Localité 28] représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Julien ANTOINE, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 16]
non comparant
[Adresse 30], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
Société UFIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société PREMIERE IMMOBILIERE MC, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante
S.A.S. PILOTIN, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
Madame [S] [D] épouse [I], demeurant [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 11]
non comparant
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.A.S.U. E.S.A. FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 10]
non comparant
Madame [V] [A], demeurant [Adresse 10]
non comparante
Monsieur [M] [A] représenté par ses parents, ès qualités de représentants légaux, demeurant [Adresse 10]
non comparant
Monsieur [J] [A] représenté par ses parents, ès qualités de représentants légaux, demeurant [Adresse 16]
non comparant
Madame [O] [A] représentée par ses parents, ès qualités de représentants légaux, demeurant [Adresse 16]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/03/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/04/2025, prorogée au 30/04/2025 et 07/05/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-hélène BOEFFARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie-hélène BOEFFARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CHRISTIAN DIOR COUTURE exploite des locaux commerciaux au [Adresse 15] et [Adresse 26] à [Localité 29] (83).
La société souhaite conduire un projet de travaux de réhabilitation de ses locaux commerciaux.
Elle a déposé à ce titre un premier permis de construire auprès la Commune de [Localité 29], permis qui lui a été délivré par arrêté du 15 mai 2023.
Un nouveau permis lui par la suite a été accordé par arrêté du 23 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a introduit une demande en référé expertise près le Tribunal judiciaire de Draguignan, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure, aux fins de désignation d’un Expert judiciaire avec pour mission notamment de déterminer, à titre préventif et au contradictoire de la Commune de SAINT-TROPEZ et des propriétaires et occupants riverains concernés, l’impact de la réalisation de son projet de réhabilitation.
Par conclusions notifiées par RPVA, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la commune de [Localité 29] sollicite du juge des référés de :
ACCUEILLIR ses protestations et réserves d’usage concernant la demande de désignation d’un Expert judiciaire présentée par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de constater l’état des bâtiments et immeubles riverains des parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] situées de part et d’autre de la [Adresse 27] et de la [Adresse 26] à [Localité 29], préalablement au démarrage des travaux envisagés sur les ouvrages qui y sont implantés ;
— DIRE ET JUGER que la mesure d’expertise sera diligentée aux seuls frais avancés de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE,
— RESERVER en l’état les dépens.
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE et la société UFIPAR formulent les protestations et réserves d’usage.
Les autres requis n’ont pas constitué avocat.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/01235, a été appelée à l’audience du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé :
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les travaux de réhabilitation vont notamment porter sur la structure des ouvrages existants, lesquels sont mitoyens à plusieurs copropriétés. Les réseaux des concessionnaires sont en outre situés à proximité directe.
La mesure visant à prévenir les effets dommageables des travaux sur les propriétés et réseaux avoisinants, la demande de désignation légitime répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’état des éléments versés aux débats, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, aux frais avancés de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.52.05.31.61
Port. : 06.89.79.96.04 Mèl : [Courriel 24]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
Visiter le chantier ainsi que les ouvrages et installations avoisinants l’opération ainsi que les réseaux divers visés dans l’assignation et tous autres si l’expert l’estime nécessaire ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de l’opération projetée ;Indiquer à la demanderesse, si besoin, l’identité de tout tiers qui devrait être mis dans la cause afin de lui permettre de l’assigner avant remise du rapport ;Dresser un état descriptif des immeubles, ouvrages, installations et réseaux concernés, avoisinants du chantier, en précisant notamment si a son avis, ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur fondation ou à la nature du sous-sol, à leur structure, a leur mode de construction ou à leur état de vétusté, ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la demanderesse;Dire si à son avis, il convient ou non de mettre en œuvre, en cas d’urgence constatée et de réel danger, des prescriptions techniques particulières ou mesures de sauvegarde pour éviter l’apparition ou l’aggravation des désordres et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques ;Dire que dans ce cas, l’expert devra déposer un pré-rapport indiquant la nature, l’importance et le coût de ces mesures ;
Autoriser le cas échéant le maitre d’ouvrage à faire exécuter lesdites mesures sous la direction de son maitre d’œuvre par toute entreprise qualifiée de son choix, a ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement des travaux, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen sur demande des parties concernées ;Donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;Fournir, le cas échéant, dans son rapport définitif tous éléments techniques ou de fait et de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;Dire si, en cas de réel danger et d’urgence constatés, a son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques possibles ; dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d’œuvre sera amené à définir pour remédier au danger ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE au Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE et à la société UFIPAR de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Service ·
- Acceptation
- Expertise ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Syndic
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Évaluation ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Chômage partiel ·
- Lettre d'observations ·
- Activité ·
- Recours ·
- Assurance chômage
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Réception ·
- Forclusion ·
- Signification ·
- Ordonnance
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Juge ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Suppression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Poulet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Confidentialité ·
- Juge des référés ·
- Restaurant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- État ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Dégradations
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Entreprise ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Partie
- Coups ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Violence ·
- Indemnisation ·
- Soins dentaires ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.