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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/07650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
64B
RG n° N° RG 23/07650 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHMT
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [I] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[K] [U]
CPAM de Lot-et-Garonne
[Adresse 13]
le :
à
Avocats : Me Jérôme DIROU
la SELARL MILANI – WIART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001712 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (Bénin)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM de Lot-et-Garonne prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 03 juin 2021, des violences réciproques ont été commises entre monsieur [P] [T] et monsieur [K] [U], à la suite desquelles monsieur [T] a été condamné à une peine d’amende pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, et monsieur [U] a été condamné à une peine d’amende pour des faits de violence avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours.
Par ordonnance du 05 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné des expertises médicales au bénéfice de monsieur [T] et de monsieur [U], confiées au docteur [X] pour le premier et au docteur [J] pour le second.
Le docteur [X] a établi son rapport le 11 avril 2023.
Par acte délivré le 13 septembre 2023, monsieur [P] [T] a fait assigner monsieur [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte délivré le 13 mai 2024, monsieur [K] [U] a fait assigner la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par acte délivré le 23 mai 2024 monsieur [P] [T] a fait assigner monsieur la CPAM de Lot et Garonne devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers le 09 juillet 2024.
Régulièrement assignée par acte délivré à personne morale, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu. Elle a communiqué son état des débours le 21 mai 2024 au titre des dépenses prises en charge pour monsieur [K] [U].
Régulièrement assignée par acte délivré à étude, la CPAM de Lot et Garonne n’a pas comparu. Elle a indiqué le 05 juin 2024 n’avoir aucun débours à faire valoir concernant monsieur [P] [T].
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, monsieur [P] [T] sollicite du tribunal de :
déclarer monsieur [K] [U] entièrement responsable du préjudice subi,condamner monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 2.443 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices,sur les demandes reconventionnelles :à titre principal, débouter monsieur [K] [U] de ses demandes,à titre subsidiaire :réduire de 75% le droit à indemnisation de monsieur [K] [U] ramené à 25%,réduire le quantum des sommes sollicitées par monsieur [K] [U] comme suit :2.000 euros au titre des souffrances endurées,1.000 euros au titre du préjudice esthétique,1.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,en conséquence, fixer la provision susceptible d’être accordée à monsieur [K] [U] à une somme qui ne saurait être supérieure à 3.100 euros,en tout état de cause, condamner monsieur [K] [U] au paiement des dépens, en ce compris le coût des référés et des expertises judiciaires, et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 alinéas 3 et 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa demande indemnitaire, monsieur [T] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que monsieur [K] [U] a commis une faute pour avoir commencé la rixe, lui avoir asséné plusieurs coups de poing au visage et sur le corps, ainsi qu’un coup de marteau dans le dos dont il est résulté une incapacité de travail de six jours, et a été condamné à ce titre. Il expose qu’il est résulté de cette agression un préjudice physique au niveau de la main et de l’épaule, ainsi que psychologique.
Ainsi, il prétend obtenir les sommes de :
143,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% pendant 10 jours, puis de 7% pendant 54 jours,2.000 euros au titre des souffrances endurées compte tenu d’un taux retenu à 1/7,300 euros au titre de sa perte de salaire occasionnée par le changement de poste à la suite de l’agression.
En réponse à la demande reconventionnelle formée par monsieur [K] [U], monsieur [P] [T] fait valoir que la faute commise par celui-ci est de nature à le priver totalement de son droit à indemnisation. Ainsi, il soutient que monsieur [K] [U] est à l’origine de l’altercation entre eux, et des préjudices qu’il subit, pour avoir commencé à l’insulter, à lui porter un coup de poing à la suite duquel il s’est défendu, et que, alors qu’un tiers était parvenu à les séparer, il est allé chercher un marteau pour ensuite le frapper dans le dos.
Subsidiairement, il soutient que cette même faute est de nature à le priver partiellement de son droit à indemnisation.
Il ajoute que les demandes indemnitaires formulées devront être réduites dès lors qu’elles apparaissent excessives, et que monsieur [U] ne justifie pas de l’absence de prise en charge des soins par sa mutuelle.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, monsieur [K] [U] demande au tribunal de :
débouter monsieur [P] [T] de ses demandes,à titre reconventionnel, précisant qu’il ressaisira la juridiction lorsqu’il sera définitivement consolidé :déclarer monsieur [T] responsable des blessures dont il a été victime,condamner monsieur [T] à lui payer à titre provisionnel les sommes de :7.400 euros au titre du coût de repris dentaire,5.000 euros au titre des souffrances endurées,2.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,3.000 euros au titre du préjudice esthétique,en tout état de cause, condamner monsieur [P] [T] au paiement des dépens, y compris les frais d’expertise, et à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour contester la prétention indemnitaire formée par monsieur [P] [T], monsieur [K] [U] fait valoir l’absence de tout lien de causalité entre l’altercation qui les a opposés et les demandes formulées. Il ajoute que les sommes demandées ne correspondent pas au barème d’indemnisation.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, monsieur [K] [U] fait valoir, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, que son état de santé n’était pas consolidé au jour du dépôt du pré-rapport d’expertise le 10 février 2024, qu’il entend solliciter une indemnisation provisionnelle au titre de la perte de deux dents, des appareils adjoints cassés maxillaire et mandibulaire, de l’existence d’une cicatrice et d’un traumatisme psychologique, et envisage de ressaisir la juridiction après sa consolidation.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [T]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de l’enquête pénale que dans un premier temps, après avoir reçu un coup d’épaule, monsieur [K] [U] a, le 03 juin 2021, porté des coups de poing à monsieur [P] [T], puis qu’il y a eu des échanges de coups de poings entre eux. L’enquête permet ensuite de relever que, dans un second temps, il lui a porté un coup de massette dans le dos, et enfin, alors que monsieur [T] était dans un véhicule, il a lancé un marteau sur la vitre arrière du véhicule dans lequel le marteau est ensuite tombé.
Monsieur [K] [U] a donc, par ses gestes violents, commis une faute délictuelle justifiant d’engager sa responsabilité.
Par ailleurs, l’expertise médicale judiciaire réalisée permet de démontrer que monsieur [P] [T] a présenté à la suite de ces faits, après examen des différents certificats médicaux et notamment de l’examen médical réalisé par le CAUVA le 1er juillet 2021, un traumatisme au niveau de la main droite, un hématome dorsal gauche douloureux, ainsi qu’une déstabilisation psychologique avec troubles du sommeil et cauchemars.
L’expert retient que ces conséquences sont imputables aux faits en cause, cette affirmation n’étant pas remise en cause par des éléments probants par monsieur [U] au soutien de sa contestation du lien de causalité entre les violences et le préjudice subi.
Dès lors, monsieur [P] [T] est fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice selon les modalités suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel visant à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, à savoir la gêne dans les actes de la vie courante calculé sur la base de 27 euros par jour:21,60 euros pour un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% du 03 au 10 juin 2021 (8 jours),102,06 euros pour un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 7% du 11 juin au 03 août 2021 (54 jours),soit la somme totale de 123,66 euros.
souffrances endurées incluant les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité et aux traitements subis : 2.000 euros compte tenu de l’évaluation de l’expert à 1/7 au regard des blessures physiques subies, de la limitation de mobilisation de l’épaule, et des troubles du sommeil et perturbations vécues durant cette période.
perte de gains professionnels actuels : monsieur [T] ne produit pas ses bulletins de salaire. Par ailleurs l’attestation de son employeur, qui démontre l’existence d’une adaptation temporaire du poste de travail à la suite des blessures subies, ne mentionne pas de perte de salaire. Dès lors, monsieur [T] ne rapporte la preuve ni de l’effectivité ni du montant de la perte de revenu subie durant la période temporaire de changement de poste, ce qui doit conduire à rejeter sa demande.
Par conséquent, il convient de condamner monsieur [K] [U] à payer à monsieur [P] [T] la somme de 123,66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, celle de 2.000 euros au titre des souffrances endurées, et de rejeter la demande formée au titre de la perte de gains professionnels.
Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [K] [U]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte du décryptage de la vidéosurveillance que monsieur [P] [T] est intervenu dans une dispute verbale survenue entre son employeur et monsieur [U], portant sur ses compétences. Cette vidéo permet de constater que monsieur [T] s’est approché de la scène de discussion, qu’il a asséné, en premier, un coup d’épaule à monsieur [U] avant que celui-ci ne lui porte en réplique un coup de poing. Il résulte également de cette vidéo, qu’après avoir reçu plusieurs coups de poing, monsieur [T] a pris le dessus et a fait chuter son adversaire au sol, lui portant à son tour huit coups de poing.
Dès lors au regard de ces éléments, le droit à indemnisation de monsieur [U] ne peut être écarté, ni totalement, celui-ci n’étant pas à l’origine exclusive de ses dommages, ni partiellement, monsieur [T] étant à l’origine de l’altercation physique par son geste de « coup d’épaule » peu imporant le contenu de l’échange verbal dans lequel il est intervenu alors qu’il n’y participait pas initialement.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire permet de démontrer que monsieur [K] [U] a subi consécutivement aux violences subies : la perte de la dent 11 et de la dent 13, des appareils adjoints cassés maxillaire et mandibulaire, une cicatrice labiale au niveau supérieur gauche, et éventuellement un traumatisme psychologique. L’expert expose cependant l’absence de consolidation tant que les soins dentaires adaptés n’ont pas été réalisés.
Dès lors, la demande de condamnation au paiement d’une provision formée par monsieur [U] sera reçue. Cette provision sera en revanche fixée sans ventilation entre les différents postes de préjudices en l’absence de consolidation, qui seule permet de liquider poste par poste, et faute de détermination certaine de l’évaluation de chacun d’eux.
Cette provision sera évaluée, compte tenu de la nécessité pour monsieur [U] de faire réaliser des soins dentaires mais qui seront pris en tout ou partie en charge par l’organisme de sécurité sociale et éventuellement une mutuelle, des difficultés pour manger auxquelles il se trouve confronté, des souffrances occasionnées par la blessure et les soins dentaires à venir, mais également du fait du caractère visible de la cicatrice, à la somme totale de 7.000 euros.
Il lui appartiendra, afin d’obtenir la liquidation définitive de son préjudice, de saisir à nouveau la juridiction, en appelant en cause l’organisme de sécurité sociale et sa mutuelle.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner monsieur [P] [T] à payer à monsieur [K] [U] une indemnisation provisionnelle fixée à la somme de 7.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, chacune des parties perdant la présente instance, il convient de faire masse des dépens et de condamner chacune au paiement à hauteur de la moitié, chacune conservant la charge de ses propres dépens de référés et d’expertise judiciaire.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, les deux parties supportant les dépens, il convient de les débouter de leurs prétentions formées sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare monsieur [K] [U] intégralement responsable du préjudice subi par monsieur [P] [T] à la suite des violences du 03 juin 2021 ;
Fixe le préjudice subi par monsieur [P] [T] à la suite des violences commises le 03 juin 2021 par monsieur [K] [U] à la somme de 2.123,66 euros selon le détail suivant :
123,66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2.000 euros au titre des souffrances endurées ;
Déboute monsieur [P] [T] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels ;
Condamne monsieur [K] [U] à payer à monsieur [P] [T] la somme de 2.123,66 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Déclare monsieur [P] [T] intégralement responsable du préjudice subi par monsieur [K] [U] à la suite des violences du 03 juin 2021 ;
Condamne monsieur [P] [T] à payer à monsieur [K] [U] la somme de 7.000 euros à titre provisionnel à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
Rappelle à monsieur [K] [U] qu’il lui appartiendra, lorsqu’il ressaisira la juridiction aux fins de liquidation de son préjudice après consolidation, d’appeler en cause l’organisme de sécurité sociale et sa mutuelle aux fins de production de l’état de leurs débours exposés ;
Fais masse des dépens, en ce non inclus les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire dont chaque partie supportera ceux qu’elle a exposé, et condamne monsieur [P] [T] à en payer la moitié et monsieur [K] [U] à en payer l’autre moitié ;
Déboute monsieur [P] [T] et monsieur [K] [U] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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